Résolution ResDH(2004)97
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 10 juin 2003 (définitif le 10 septembre 2003)
dans l'affaire Ramazanoğlu contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 10 juin 2003 dans l'affaire Ramazanoğlu et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 39810/98) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 décembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Osman Nuri Ramazanoğlu, ressortissant turc, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure pénale, en particulier devant le Tribunal d'Etat de siège d'Ankara ;
Considérant que dans son arrêt du 10 juin 2003 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, les sommes suivantes (à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement) : 15 250 euros pour préjudice moral ; 2 015 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 10 juin 2003, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que les procédures internes dans la présente affaire étaient terminées et que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables, avec notamment l'entrée en vigueur de la loi no 3953 du 27 décembre 1993 qui a supprimé la juridiction des tribunaux d'Etat de siège (voir Résolution DH(1998)82 dans l'affaire Mitap et Müftüoğlu contre la Turquie), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été publié dans le Yargı Mevzuatı Bülteni no 228 et transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 5 décembre 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 10 juin 2003,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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