Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 février 1994 dans l'affaire Raimondo et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 avril 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Giuseppe Raimondo, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la confiscation de certains de ses biens, à son placement sous surveillance spéciale de la police et à la durée de la procédure relative à son recours contre ces mesures;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 janvier 1993;
Considérant que dans son arrêt du 22 février 1994 la Cour, à l'unanimité:
- a dit que nulle violation de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne se trouvait établie quant à la saisie et à la confiscation de biens du requérant jusqu'au 31 décembre 1986 ni quant aux dommages entraînés par lesdites mesures;
- a dit qu'il y avait eu méconnaissance du même article (P1-1) pour autant que la confiscation, le 16 octobre 1985, d'un camion et de neuf immeubles est demeurée inscrite dans les registres publics au-delà du 31 décembre 1986 et que nulle autre violation de ce texte ne s'est trouvée établie;
- a dit qu'il y avait eu infraction à l'article 2 du
Protocole no 4 (P4-2) pour autant au moins que la surveillance spéciale de l'intéressé par la police avait continué après le 2 décembre 1986;
- a dit que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquait pas à ladite surveillance spéciale;
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de cette disposition quant à la durée de la procédure de confiscation;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à M. Raimondo, dans les trois mois, 10 000 000 de lires italiennes pour préjudice moral et 5 000 000 de lires italiennes pour frais et dépens;
- a rejeté les autres prétentions du requérant au titre de la satisfaction équitable;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 février 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 30 juillet 1996 le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du
22 février 1994,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 468
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire Raimondo
par le Comité des Ministres
Afin d'éviter une répétition des violations constatées par la Cour dans la présente affaire, le ministère de la Justice a diffusé l'arrêt de la Cour, ainsi qu'une traduction italienne de celui-ci, aux autorités concernées.
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