Résolution CM/ResDH(2021)426
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Rashad Hasanov et autres contre Azerbaïdjan (groupe Mammadli)
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2021,
lors de la 1419e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
48653/13+
RASHAD HASANOV ET AUTRES
07/06/2018
07/09/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de l’arrestation des requérants et leur détention en l'absence de tout soupçon raisonnable qu'ils avaient commis une infraction (violation de l'article 5, paragraphe 1 (c)) et des conclusions de la Cour selon lesquelles la procédure pénale visait en réalité à réduire au silence et punir les requérants pour leur engagement social et politique actif et que la restriction de leurs droits a été appliquée à des fins autres que celles prescrites par la Convention (violation de l'article 18 combiné avec l'article 5) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement à l’égard des mesures individuelles, y compris en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les condamnations pénales des requérants ont été annulées par la décision du Plenum de la Cour suprême, datée du 19 novembre 2021, qui a également mis fin aux poursuites pénales contre eux, et leur a accordé un dédommagement pour arrestation et emprisonnement illégaux et qu'aucune conséquence négative ne subsiste donc pour eux du fait des charges pénales abusives portées dans le cadre de la procédure examinée par la Cour européenne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour répondre aux manquements constatés par la Cour dans le présent arrêt continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires Mammadli (requête n° 47145/14) et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales relatives au problème de l'utilisation abusive du droit pénal contre les personnes critiquant le gouvernement, les militants de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme, ainsi que de la nécessité d'éradiquer ce problème et de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire et des autorités chargées des poursuites ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.