TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RASİM AYDIN c. TURQUIE
(Requête no 62597/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2008
DÉFINITIF
30/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rasim Aydın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Riza Türmen,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62597/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rasim Aydın (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes H. Kaplan, Ayşe Bingöl et Gülcan Kartal, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 14 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le 28 décembre 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Il portait sur lui une pièce d'identité falsifiée.
5. Selon l'acte d'accusation du 31 décembre 1998, le requérant avait reconnu être membre du PKK[1], lors de son interrogatoire par la police, déclaration qu'il avait rejetée par la suite devant le procureur et le juge. L'acte d'accusation citait également les contenus de deux carnets d'adresse, une expertise de graphologie et un procès-verbal de confrontation. Le procureur requit l'application de l'article 168 § 2 du code pénal.
6. Le 3 janvier 1999, le requérant fut placé en détention provisoire. Son dossier fut déféré devant la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul (« CSEI »).
7. Lors des deux audiences qui eurent lieu le 15 janvier et le 9 avril 1999 et où le requérant fut représenté par son avocat, la CSEI décida de le maintenir en détention provisoire vu le contenu du dossier.
8. Lors de la troisième audience ayant eu lieu le 18 juin 1999, le requérant présenta sa défense devant la CSEI où siégeait encore un juge militaire. Il argua s'être fabriqué une fausse pièce d'identité pour échapper au service militaire et affirma n'en avoir pas fait usage. Il rejeta toute accusation et se plaint d'avoir fait l'objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Le requérant et son coaccusé invoquèrent l'illégalité des éléments de preuve recueillis lors de l'instruction. La CSEI rejeta leur demande de remise en liberté provisoire et demanda le transfert du dossier relatif à un jugement antérieur par lequel le requérant avait été acquitté devant la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum (« CSEE »).
9. Le 18 juin 1999, l'article 143 de la Constitution fut révisé de manière à exclure les juges militaires de la composition des cours de sûreté de l'Etat. Suite aux modifications apportées en conséquence le 22 juin 1999 à la loi instituant ces juridictions, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat saisie de l'affaire du requérant fut remplacé par un magistrat civil.
10. Lors de la quatrième audience du 25 août 1999, la demande de libération provisoire du requérant fut rejetée et l'audience reportée au 3 novembre 1999 pour des motifs procéduraux.
11. Le 3 novembre 1999, le procureur présenta son avis sur le fond de l'affaire et le requérant présenta ses conclusions écrites devant la CSEI.
12. Par un arrêt du 17 décembre 1999, la CSEI, formé de trois juges civils, condamna le requérant à douze ans et six mois de réclusion pour appartenance au PKK sur le fondement de l'article 168 § 2 du code pénal. Dans l'historique relaté dans l'arrêt, le jugement d'acquittement de la CSEE, en vertu de la même disposition du code pénal, fut mentionné. La CSEI établit que le requérant facilitait le recrutement des militants armés par la guérilla du PKK et assurait la fuite de certains militants à l'étranger. L'arrêt se basait notamment sur les dépositions du requérant lors de l'instruction ainsi que celles d'un témoin, la pièce d'identité falsifiée trouvée sur le requérant et des documents provenant de l'organisation.
13. Le 22 mai 2000, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Avant l'entrée en vigueur de la loi no 4390 le 22 juin 1999, l'article 5 de la loi no 2845 prévoyait que l'un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat devait être un juge militaire (pour la législation en vigueur à l'époque, voir l'arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Après cette date, aucun magistrat militaire ne siégea dans les juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, du fait qu'un juge militaire siégeait au sein de la CSEI qui l'a jugé et condamné. Il se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié, devant cette juridiction, du principe de l'égalité des armes et de n'avoir pas disposé de temps et de facilités nécessaires à la préparation de sa défense, sans apporter de précisions relatives à ces griefs.
Le passage pertinent de l'article 6 § 1 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement fait valoir que l'arrêt par lequel le requérant a été condamné a été rendu le 17 décembre 1999, soit après la réforme de juin 1999 (paragraphe 9 ci-dessus). Selon lui, le grief est manifestement mal fondé.
18. Le Gouvernement argue en outre que le requérant ne justifie d'aucune manière ses doutes quant à l'indépendance et à l'impartialité de la CSEI.
19. Le requérant réitère ses allégations.
20. La Cour observe qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celles qui, dans des affaires comparables, ont entraîné un constat de la violation de l'article 6 § 1 (Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
21. En effet, dans le présent cas également, il est compréhensible que le requérant, qui répondait d'infractions aussi graves, ait redouté de comparaître devant un collège dans lequel siégeait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la CSEI se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause.
22. Il est vrai que suivant la réforme du 18 juin 1999 et à partir de l'audience du 25 août 1999, le dossier a continué à être examiné par un collège composé uniquement de juges civils. Cependant, cette circonstance ne tire à nulle conséquence en l'espèce, dès lors que, lors des deux audiences ayant eu lieu entre la réforme en question et l'arrêt du 17 décembre 1999, le nouveau collège n'a renouvelé aucune des mesures de procédure déterminantes, au regard des droits de la défense, pour l'issue de l'affaire et qui avaient été prises avec la participation du juge militaire (voir le paragraphe 8 ci-dessus, et pour la discussion en la matière, voir Kabasakal et Atar c. Turquie, nos 70084/01 et 70085/01, §§ 33-35, 19 septembre 2006, voir, aussi, Aslan et Şancı c. Turquie, no 58055/00, §§ 25-27, 5 décembre 2006, Kutal et Uğraş c. Turquie, no 61648/00, § 27, 13 juin 2006, et Benli c. Turquie, no 65715/01, § 39, 20 février 2007).
Partant, on peut considérer que les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de la CSEI étaient objectivement justifiés et qu'en l'espèce, ces doutes ne pouvaient être dissipés par le simple remplacement du juge militaire (Aslan et Şancı, précité).
23. La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle s'estime par conséquent dispensée d'examiner l'autre volet du grief, qui par ailleurs manque de clarté.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
24. Invoquant l'article 7 de la Convention, il se plaint d'avoir été condamné par la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul sur la base de faits qui avaient déjà fait l'objet d'une procédure devant la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum et qui s'était achevée par son acquittement.
25. Le Gouvernement fait valoir que les faits qui ont fait l'objet de l'acquittement du requérant devant la cour de sûreté de l'Etat remontaient à la période entre 1993 et 1997, alors que ceux faisant l'objet de la procédure en cause dans la présente requête ont eu lieu en 1998.
26. La Cour observe d'emblée que le requérant ne précise pas de quelle manière il aurait fait l'objet d'une condamnation contraire au principe de « pas de peine sans loi » prévu à l'article 7 de la Convention. Elle ne peut que déclarer ledit grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, et 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subis. Il ne fournit aucun justificatif quant au dommage matériel allégué.
29. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.
30. La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (voir, par exemple, Kutal et Uğraş, précité).
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, qu'il ventile en honoraires d'avocat, frais de traduction et de correspondance. Il ne fournit pas de justificatifs.
32. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'accorder au requérant un montant à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul du fait de la présence d'un juge militaire en son sein ;
3. Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le restant du grief ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1]1. Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
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