TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RAVIGNANI c. ITALIE
(Requête n° 46984/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ravignani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Maurizio Ravignani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46984/99. Le requérant est représenté par Me S. Casanova, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 14 juillet 1972, le requérant assigna sa mère Mme M. et ses six frères devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le partage de l’héritage de son défunt père.
4. La mise en état de l’affaire commença le 15 novembre 1972. Trois audiences plus tard, le 3 juillet 1973, l’affaire fut ajournée au 6 novembre 1973 puis renvoyée d’office au 14 décembre 1973. Des vingt audiences prévues entre cette date et le 5 février 1982, une fut remise d’office, quatorze concernèrent des moyens de preuves - tels que deux expertises, l’audition de témoins et le dépôt de documents, trois furent renvoyées à la demande des parties et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 janvier 1984, puis renvoyée d’office au 24 janvier 1984.
5. Par un jugement non définitif du 26 janvier 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 27 septembre 1984, le tribunal constata que l’entreprise dirigée par certains défendeurs était bien celle laissée par le défunt et établit que le requérant avait droit au paiement d’une somme restant à déterminer. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction, ordonna une expertise et fixa l’audience devant le juge de la mise en état au 16 janvier 1985. Le jour venu, le juge de la mise en état prononça l’interruption de la procédure suite au décès de Mme M.
6. A une date non précisée, la procédure fut reprise. L’instruction recommença le 27 septembre 1985 par une remise d’audience pour permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Des sept audiences qui se tinrent entre le 5 décembre 1985 et le 26 juin 1987, cinq concernèrent une expertise. Le 22 octobre 1987, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 24 janvier 1989. Ce jour-là, la procédure fut interrompue en raison du décès d’un des frères du requérant.
7. A une date non précisée, la procédure fut reprise. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 12 juin 1990. Par une ordonnance du 24 septembre 1990, le tribunal convoqua à nouveau l’expert devant le juge de la mise en état pour le 14 février 1991. L’expert ne se présenta ni à cette audience ni à la suivante, le 14 mars 1991. Un complément à son rapport d’expertise lui fut demandé le 16 mai 1991. Les parties ne se présentèrent pas à l’audience du 30 septembre 1991. L’audience du 13 janvier 1992 fut remise au 23 février 1992 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 2 juin 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente du 22 juin 1993 fut ajournée au 18 novembre 1993 à la demande des parties. Par une ordonnance du même jour, le tribunal constata que le dossier était incomplet et, afin de le compléter, fixa l’audience du 3 juin 1994 devant le juge de la mise en état. Cette audience fut renvoyée d’office au 22 juin 1994, date à laquelle les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions.
8. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er avril 1997. Par un jugement du 24 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1997, le tribunal condamna trois des frères du requérant à lui verser une certaine somme.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 14 juillet 1972 et s’est terminée le 14 mai 1997.
12. Elle a donc duré vingt-quatre ans et dix mois pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc d’un peu plus de vingt-trois ans et neuf mois.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame 978 320 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 400 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 76 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Le requérant demande également 38 291 616 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 76 000 000 (soixante-seize millions) lires italiennes pour dommage moral, et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy