DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RÁZLOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 20252/03)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2006
DÉFINITIF
28/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rázlová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20252/03) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Regina Rázlová (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. David, professeur de droit et avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 15 novembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1947 et réside à Stránčice.
5. Le 20 mai 1998, la requérante fut inculpée d’abus d’informations dans les relations commerciales ; elle fut poursuivie en tant qu’évadée. Quatre autres personnes furent poursuivies pour complicité à ladite infraction.
6. Dans les jours suivants, plusieurs perquisitions eurent lieu et un mandat d’arrêt fut délivré à l’encontre de l’intéressée.
7. La requérante fut arrêtée le 2 juin 1998 à la frontière tchéco-slovaque, prétendument lorsqu’elle rentrait en République tchèque pour s’expliquer devant les autorités. Par la décision du tribunal de district (Okresní soud) de Liberec datée du 3 juin 1998, elle fut placée en détention provisoire, après avoir subi un interrogatoire. Sa demande d’élargissement du 14 octobre 1998 fut rejetée le 13 novembre 1998 ; le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava confirma cette décision en date du 11 décembre 1998.
8. Entre juin 1998 et février 1999, l’enquêteur entendit des inculpés et de nombreux témoins, inculpa deux autres personnes de complicité, fit élaborer plusieurs avis et rapports d’expertise et rassembla des informations provenant des sociétés concernées ainsi que d’autres moyens de preuve. La requérante fut interrogée les 18 juin, 1er juillet 1998 et 26 janvier 1999.
9. Le 14 janvier 1999, l’enquêteur inculpa la requérante et son complice d’avoir porté atteinte aux obligations relatives à la gestion des biens d’autrui.
10. Entre février et avril 1999, les inculpés et leurs représentants se virent offrir la possibilité de consulter le dossier et de soumettre des offres de preuves. Le 28 avril 1999, la requérante refusa d’accepter la notification concernant une nouvelle possibilité de consulter le dossier.
11. Le 15 avril 1999, le recours constitutionnel dirigé par la requérante contre le rejet de sa demande d’élargissement fut rejeté par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) comme manifestement mal fondé. Rappelant qu’elle n’était pas compétente pour réexaminer les décisions des tribunaux inférieurs comme une instance d’appel, la cour releva cependant que l’un des motifs de détention avancés par les tribunaux, à savoir le risque de fuite, n’était pas pertinent en l’espèce.
12. Le 22 avril 1999, le tribunal de district décida de prolonger la détention de la requérante jusqu’au 2 juin 1999. Le 29 avril 1999, cette décision fut annulée par le tribunal régional et l’intéressée fut mise en liberté.
13. Le 3 mai 1999, la requérante fut invitée par la police à lui remettre son passeport, en vertu d’une décision du 16 juin 1998.
14. Le 6 mai 1999, le défenseur de l’intéressée fut informé de la possibilité d’étudier le dossier et de présenter ses offres de preuves. Les 13 et 27 mai 1999, il fit savoir au tribunal que la requérante se trouvait en arrêt de travail mais qu’elle souhaitait prendre connaissance du dossier dès que son état de santé le lui permettrait.
15. Le 11 juin 1999, l’enquêteur demanda à la Faculté de médecine de Hradec Králové d’élaborer un rapport d’expertise afin d’évaluer si l’état de santé de la requérante lui permettait de consulter le dossier et de prendre part à d’autres actes d’instruction ; le recours de l’intéressée fut rejeté le 20 juillet 1999. Le 29 septembre 1999, le tribunal fut informé que la requérante ne s’était pas présentée à l’examen médical car elle avait été hospitalisée dans une clinique psychiatrique ; elle fut ensuite examinée les 17 et 31 janvier 2000. Selon le rapport établi le 14 mars 2000, la requérante n’était pas en mesure de participer à la procédure mais les experts n’exclurent pas une amélioration de son état de santé à l’avenir.
16. Le 13 avril 2000, l’intéressée fut reconnue entièrement invalide.
17. Le 9 mai 2000, l’enquêteur chargea deux experts en psychiatrie affectés à l’hôpital militaire de Prague d’examiner l’état psychique de la requérante. Le recours de la requérante, qui alléguait que l’expertise du 14 mars 2000 contenait toutes les informations nécessaires, fut rejeté par le procureur en date du 27 juin 2000. A la suite des instructions du procureur et de l’enquêteur datées des 24 octobre et 14 novembre 2000, le nouveau rapport d’expertise fut élaboré le 4 décembre 2000.
18. Le 15 janvier 2001, l’enquêteur demanda à la Faculté de médecine d’élaborer un complément au rapport d’expertise et de répondre à la question de savoir si la requérante était capable de lire des documents et d’en comprendre la signification. En février, mars et mai 2001, la commission d’experts informa le tribunal que des raisons de santé avaient empêché la requérante de se présenter devant elle, et s’enquit sur les modalités d’élaboration du rapport. Le 1er juin 2001, l’enquêteur invita les experts à examiner la requérante sur le lieu de son hospitalisation ; le 23 août 2001, il relança sa demande. Le 5 septembre 2001, la commission l’informa que la requérante aurait dû être examinée le 3 juillet 2001 à la clinique où elle était hospitalisée, mais qu’elle avait quitté cette clinique un jour avant l’examen et n’avait pas répondu à la sommation de se présenter le 22 août 2001. Etant donné que la requérante ne s’était rendue ni à l’examen suivant fixé au 11 septembre 2001, la commission s’enquit de son adresse auprès du tribunal; elle en fut informée le 8 octobre 2001. Selon le complément au rapport, élaboré le 21 décembre 2001, la requérante était entièrement capable de lire mais la commission n’était pas parvenue à un accord concernant la question de savoir si elle était en mesure de comprendre le texte lu et, partant, le contenu du dossier d’instruction.
19. En février 2002, l’organe d’enquête reçut d’autres preuves écrites.
20. En mars, avril et juin 2002, la requérante et son défenseur furent invités à consulter le dossier d’instruction et à soumettre des offres de preuves. L’envoi de ces notifications à l’intéressée échoua, tandis que son représentant s’excusa le 21 mars 2002. Etant donné que la requérante ne se présenta pas une seule fois avant le 31 juillet 2002, l’organe d’enquête soumit au parquet régional, le 23 août 2002, le projet d’acte d’accusation dirigé contre la requérante et ses cinq coïnculpés (dont deux poursuivis en tant qu’évadés).
21. Le 8 avril 2003, l’autorité administrative locale de Říčany débouta la requérante de sa demande de se voir restituer son passeport. Son appel fut rejeté par le conseil régional compétent le 23 juin 2003. Le 12 août 2003, l’intéressée attaqua ces décisions par un recours constitutionnel, invoquant notamment son droit à la liberté de circulation. La Cour ne fut pas informée de l’issue de cette procédure.
22. Après avoir étudié le dossier (comprenant presque 20 000 pages), le parquet accusa la requérante et ses coïnculpés des deux chefs d’inculpation susmentionnés, en date du 30 mai 2003.
23. Le 30 octobre 2003, le tribunal régional d’Ústí nad Labem, ayant des doutes sur sa compétence, demanda à la haute cour (Vrchní soud) de Prague de déterminer quel était le tribunal territorialement compétent pour décider en l’affaire. Le 13 août 2004, la haute cour attribua l’affaire au tribunal régional d’Ústí nad Labem.
24. Le 26 octobre 2004, le tribunal renvoya l’affaire au procureur. Selon le Gouvernement, la raison en était une atteinte présumée au droit de la requérante à prendre connaissance du dossier après la clôture de l’enquête ; selon l’intéressée, le tribunal considéra que les résultats de l’enquête ne lui permettaient pas de décider objectivement en l’affaire. Après avoir reçu cette décision, le 14 décembre 2004, le procureur l’attaqua par un recours, dont l’issue n’est pas connue de la Cour.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
27. Pour ce qui est de la période à prendre en considération sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, § 42), celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, § 19 ; Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, § 100). L’« accusation», au sens de l’article 6 § 1, peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », elle peut dans certains cas revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Sarı c. Turquie et Danemark, no 21889/93, § 66, 8 novembre 2001, non publié ; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 85, 28 novembre 2002).
28. En l’occurrence, le Gouvernement allègue dans ses observations qu’il faut prendre pour le début de la période à considérer le jour de l’arrestation de la requérante, le 2 juin 1998, date à laquelle elle aurait pris connaissance de son inculpation (voir, mutatis mutandis, Ipsilanti c. Grèce, no 56599/00, § 31, 6 mars 2003).
La requérante affirme que, le 2 juin 1998, elle rentrait en République tchèque pour fournir aux autorités des explications concernant des faits dont elle était inculpée. Elle soutient avoir eu connaissance de son inculpation dès le début des poursuites pénales car l’affaire avait été médiatisée dans la presse.
La Cour note que, en l’absence d’informations plus précises de la part de l’intéressée, l’on ne saurait déterminer avec certitude la date à laquelle la requérante a appris qu’avait été émis à son encontre un acte d’inculpation, entraînant des « répercussions importantes » sur sa situation. Dans ces conditions, et vu la brièveté du laps de temps écoulé entre l’inculpation et l’arrestation de la requérante, la Cour prend pour le début de la période à considérer la date de l’arrestation de celle-ci, le 2 juin 1998. N’ayant pas encore pris fin, la procédure litigieuse est donc pendante depuis plus de sept ans et neuf mois devant les organes d’enquête.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement soutient qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire exceptionnellement complexe. En effet, les infractions dont la requérante est inculpée, avec six autres personnes, demandent une enquête et une analyse approfondies, visant à identifier des relations entre un grand nombre de personnes. Il était également nécessaire d’interroger de nombreux témoins, ainsi que de recueillir et d’évaluer de maintes preuves écrites ; par ailleurs, l’enquêteur n’a pu accéder à certains documents soumis au secret bancaire qu’avec une autorisation préalable.
Le Gouvernement affirme ensuite que ce sont des obstacles imputables à la requérante qui ont, dans une mesure décisive, contribué à la durée de la procédure litigieuse. Le problème principal consiste à savoir si l’état de santé de la requérante lui permet de prendre connaissance du dossier d’instruction ; à cette fin, plusieurs rapports d’expertise ont dû être élaborés, sans que les experts soient toutefois parvenus à une conclusion univoque. En sus, la requérante manquait de coopérer avec les autorités et refusait d’accepter les notifications officielles.
Selon le Gouvernement, les autorités ont conduit l’affaire avec le maximum de diligence possible et procédé sans retards importants. Bien que les preuves aient été rassemblées très rapidement, l’enquête n’a pas pu être close au motif que la requérante n’avait pas été en mesure de prendre connaissance du dossier. Une telle situation ne saurait être imputée aux autorités agissant en matière pénale, lesquelles sont, au contraire, allées au-devant des intérêts de la requérante.
31. La requérante allègue que son état de santé a été influencé par sa longue détention, pendant laquelle elle n’a pas pu recevoir un traitement complexe, et qu’après son élargissement, elle a dû être à plusieurs reprises hospitalisée. Or, les autorités agissant en matière pénale n’en auraient pas tenu compte et n’auraient effectué que des actes formels, sans tirer conséquence de sa mauvaise santé. L’intéressée soutient notamment qu’en raison de ses hospitalisations, elle n’a pas pu comparaître devant les autorités aux dates fixées, mais qu’elle s’est présentée devant les experts dès que son état de santé le lui permettait. En revanche, les autorités n’auraient aucunement réagi aux allégations de divers manquements formulées par son défenseur, ni à la conclusion contenue dans le rapport établi par la faculté de médecine (voir paragraphe 15 ci-dessus), selon laquelle elle n’était pas capable de participer à la procédure. Au contraire, elles ont ordonné, de façon illogique, l’élaboration par des experts ordinaires d’un rapport identique et d’un complément. Bien que ces rapports aient confirmé ladite conclusion concernant son incapacité de prendre part aux actes de procédure, le procureur l’a formellement accusée en date du 30 mai 2003.
La requérante soutient donc que l’enquête a accusé des retards injustifiés et que, même selon l’avis du tribunal régional, elle est entachée de manquements tels qu’ils empêchent le tribunal de décider en l’affaire.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II ; Hradecký c. République tchèque, no 76802/01, § 44, 5 octobre 2004). L’on ne saurait à cet égard ignorer les difficultés qui ralentissent parfois l’examen des litiges dont connaissent les juridictions nationales et qui résultent de divers facteurs (Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, § 38). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable (Monnet c. France, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 273‑A, § 30).
33. La Cour reconnaît que la caractéristique essentielle de l’affaire est sa complexité. Les soupçons dont la requérante fait l’objet relèvent de la criminalité financière, commise souvent au moyen de transactions complexes ayant pour objet d’échapper au contrôle des organes d’instruction. La Cour estime donc que l’ampleur de l’instruction et la complexité du dossier sont en l’espèce incontestables, et que ce facteur constitue a priori un élément favorable à la justification d’une durée prolongée de procédure (C.P. et autres c. France, no 36009/97, § 30, 1er août 2000 ; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 99, 28 novembre 2002).
34. La Cour relève ensuite que des retards importants de la procédure en cause sont dus à l’état de santé de la requérante. En effet, il ressort du dossier que celle-ci souffre notamment de graves problèmes psychiques qui, plusieurs fois, ont entraîné son hospitalisation. Ainsi, elle se trouvait dans une clinique psychiatrique en septembre 1999, ce qui l’a empêché de se soumettre à l’examen médical nécessaire pour l’élaboration du premier rapport d’expertise (paragraphe 15 ci-dessus). Pour les mêmes motifs, elle n’a pas pu se présenter, en février, mars et mai 2001, devant la commission d’experts chargée d’établir un complément audit rapport. Enfin, la tentative pour l’examiner le 3 juillet 2001 sur le lieu de son hospitalisation a échoué, la requérante ayant quitté la clinique un jour avant cet examen (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour estime que, dans la mesure où ces retards sont dus au traitement et à l’hospitalisation de la requérante, ils constituent un facteur de force majeure qui ne peut pas lui être reproché. Toutefois, ces retards ne peuvent pas non plus être imputés au Gouvernement en tant qu’élément favorable à un constat de violation de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Lavents c. Lettonie, précité, § 100). L’on ne saurait non plus négliger qu’à la différence de M. Lavents dans l’affaire précitée (ibidem, § 101), la maladie empêchait la requérante de participer aux actes, ce qui a indubitablement entravé le déroulement de l’enquête.
Il est vrai aussi que l’intéressée ne s’est pas rendue aux examens prévus aux 22 août et 11 septembre 2001 et qu’elle a à deux reprises refusé la notification l’invitant à consulter le dossier d’instruction (paragraphes 10 et 20 ci-dessus). La Cour rappelle cependant que l’article 6 n’exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités (C.P. et autres c. France, précité, § 31). Il convient également de noter que la requérante a été représentée par un avocat qui s’est vu notifier les sommations en question.
35. Quant au comportement des autorités nationales, la Cour note que la phase d’instruction, pendant laquelle la requérante a passé onze mois en détention provisoire, a duré du 20 mai 1998 jusqu’au 23 août 2002, date à laquelle l’organe d’enquête a soumis au parquet régional le projet d’acte d’accusation. Cette durée de quatre ans et plus de trois mois s’explique en partie par la complexité de l’affaire et l’état de santé de la requérante, même si certains retards peuvent être relevés dans l’élaboration du deuxième rapport d’expertise (paragraphe 17 ci-dessus). En ce qui concerne la phase postérieure, la Cour observe que plus de neuf mois se sont écoulés entre la transmission du dossier au procureur et la date de l’accusation formelle de la requérante par celui-ci, le 30 mai 2003. A surgi alors un problème de compétence territoriale qui n’a été résolu que le 13 août 2004, soit neuf mois et demi après la saisine de la haute cour (paragraphe 23 ci-dessus). Par la suite, le tribunal a renvoyé l’affaire au procureur pour complément d’enquête ; à la date des observations des parties présentées en février et mars 2005, il n’y a eu aucun avancement de la procédure.
36. Tout en admettant que la conduite de l’enquête a été entravée par la maladie de la requérante, la Cour souligne que ce fait ne saurait justifier les retards que la procédure accuse après le 23 août 2002. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants d’organiser eux-mêmes leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V). Sur ce point, la Cour relève que selon l’article 173 du code de procédure pénale tchèque, l’enquêteur et, depuis le 1er janvier 2002, le procureur peuvent suspendre les poursuites pénales, entre autres, si une maladie grave rend impossible la traduction de l’inculpé devant le tribunal ou si à cause d’une maladie mentale ayant frappé l’inculpé après l’accomplissement des faits, celui-ci n’est pas en mesure de comprendre le sens de ses poursuites pénales ; si le motif d’une telle suspension cesse d’exister, il y a lieu de poursuivre la procédure. Or, il ne semble pas que, à la lumière des conclusions des experts sollicités, les autorités aient en l’espèce envisagé de recourir à cette mesure.
37. Eu égard à tout ce qui précède, et tout en se rendant compte de la grande complexité de l’affaire et des retards inévitables dus à la maladie de la requérante, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas apporté toute la diligence nécessaire au bon déroulement des actes. Il s’ensuit que, par sa durée excessive, la procédure en question a violé l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante réclame 1 456 716 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 50 615 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, censé correspondre à son manque à gagner dû à la procédure pénale en cours et à la détérioration de son état de santé résultant de la pression psychique à laquelle elle est soumise.
Elle demande également 1 million de CZK (34 746 EUR) au titre du préjudice moral, alléguant que l’aggravation de ses troubles psychiques est dû au stress lié à la détention et aux poursuites pénales.
40. Le Gouvernement objecte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et le prétendu dommage matériel, alléguant que la requérante a été reconnue invalide, en raison de sa maladie, dès le 13 avril 2000, date à laquelle la procédure n’était pendante que depuis un an et dix mois. Il argue également que la détérioration de l’état de santé de l’intéressée n’est pas due à la durée de la procédure mais que, bien au contraire, sa maladie empêche les autorités de mener la procédure à terme.
Pour ce qui est d’un éventuel dédommagement du préjudice moral, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
41. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé à la requérante un certain dommage moral.
Eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, et tenant compte du fait que la durée de la procédure litigieuse est due, dans une large mesure, à des facteurs de force majeure, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 3 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
42. Au titre des frais et dépens, la requérante demande 1 million de CZK (34 746 EUR), somme correspondant à la provision versée à l’avocat qui la représente devant les autorités internes, et 43 400 CZK (1 508 EUR) pour les frais exposés, selon les factures, pour sa représentation devant la Cour.
43. Le Gouvernement rappelle que seuls les frais et dépens engagés devant la Cour peuvent être considérés comme encourus dans le but de relever la violation de la Convention et d’en obtenir l’effacement. Il considère néanmoins comme excessive la somme revendiquée par la requérante et propose de lui allouer à ce titre un montant n’excédant pas 500 EUR.
44. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l’espèce celle de l’article 6 de la Convention au regard de la durée de la procédure. Elle rejette donc la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. Quant aux frais et dépens engagés devant elle, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy