1ARRÊT IRIBARREN PINILLOS c. ESPAGNE
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IRIBARREN PINILLOS c. ESPAGNE
(Requête no 36777/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2009
DÉFINITIF
08/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
1ARRÊT IRIBARREN PINILLOS c. ESPAGNE
En l’affaire Iribarren Pinillos c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36777/03) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mikel Iribarren Pinillos (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. J. et J. L. Beaumont Aristu, avocats à Pampelune. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Le 31 mai 2005, la quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré des articles 3 et 8 de la Convention ainsi que le grief relatif à la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Les 19 septembre et 3 novembre 2005 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont soumis leurs observations.
5. Le 1er février 2008, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. A la suite du déport de M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. A. Saiz Arnaiz comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1973 et réside à Pampelune.
A. Les circonstances de l’espèce
8. Durant la nuit du 15 décembre 1991, de graves et violentes altercations eurent lieu dans les vieux quartiers de Pampelune. Les manifestants formèrent des barricades dans la rue et allumèrent des feux ; la police se vit contrainte de lancer, pendant des heures, des bombes fumigènes et lacrymogènes.
9. Vers 2 heures du matin, le requérant, âgé 19 ans et qui participait aux altercations, fut gravement blessé par l’impact d’une bombe fumigène lancée à une très courte distance par la police anti-émeutes. Lorsque les services de la Croix-Rouge arrivèrent sur les lieux, le requérant ne respirait pas, avait des brûlures sur une partie du visage ainsi qu’une hémiplégie du côté gauche. Assisté d’urgence il fut conduit, en ambulance médicalisée, à l’unité de soins intensifs de l’Hôpital de Navarre, où il subit une intervention chirurgicale.
1. Procédure suivie devant les juridictions pénales
10. Le même jour, le juge d’instruction no 3 de Pampelune ouvrit une enquête pénale en raison des graves blessures subies par le requérant.
11. Le 12 février 1992, le juge d’instruction no 3 accepta la plainte pénale d’un groupe d’individus qui se constitua partie accusatrice-populaire dans la présente procédure.
12. Par une ordonnance du 21 février 1994, le juge d’instruction rendit un non-lieu provisoire de l’enquête, tout en constatant que le requérant avait eu besoin de 459 jours pour récupérer des blessures subies. Il nota, par ailleurs, que le requérant avait participé aux altercations, puisqu’il portait autour du cou le foulard utilisé par les manifestants pour se couvrir le visage et avait sur ses vêtements des particules d’éléments chimiques servant à la fabrication d’explosifs et d’engins pyrotechniques. Suite au rejet du recours de reforma présenté par le requérant, le requérant et la partie accusatrice-populaire interjetèrent appel.
13. Par une décision du 11 octobre 1994, l’Audiencia Provincial de Navarre infirma les décisions attaquées et ordonna des nouvelles preuves pour approfondir et éclaircir certains aspects de l’enquête.
14. Par une ordonnance du 6 avril 1995, le juge d’instruction no 3 de Pampelune rendit à nouveau un non-lieu provisoire, dans la mesure où ni les identités des personnes ayant participé aux faits litigieux ni les circonstances dans lesquelles ces derniers s’étaient produits n’avaient pu être établies. Suite au rejet de son recours de reforma, le requérant interjeta à nouveau appel, insistant sur le fait que l’un des agents de police ayant déposé devant le juge était l’auteur du lancement de la bombe fumigène qui le blessa, les autres agents omettant de révéler son identité. Il sollicita que sa plainte fût examinée au fond.
15. Le 8 juin 1995, le requérant fut déclaré handicapé.
16. Par une décision du 29 septembre 1995, l’Audiencia Provincial de Navarre infirma partiellement les décisions attaquées, estimant qu’il apparaissait comme « dument justifiée la perpétration d’un délit de coups et blessures » par les forces de l’ordre, tout en confirmant que l’auteur du lancement de l’engin n’avait pas pu être identifié.
17. Le 6 mai 1997, le requérant se vit reconnaître une invalidité permanente de 37% par le Gouvernement de Navarre et une prestation lui fut octroyée.
2. Procédure pour responsabilité patrimoniale de l’État
a) Réclamation devant les organes administratifs
18. Un rapport médical effectué à la demande du requérant le 27 juin 1996 constata qu’il avait subi de graves lésions dont un traumatisme crané-encéphalique, un œdème cérébral et un coma, des brûlures de troisième degré sur le côté droit du visage et aux deux yeux, ainsi que des lésions neurologiques (épilepsie post-traumatique, déficit moteur facial droit et sur les extrémités gauches et cranioplastie), neuropsychologiques (déficit psychomoteur, déficiences dans le niveau d’attention de mémoire et de concentration, difficultés pour le calcul, altérations du caractère, dépression, perte de l’auto-estime, introversion et agressivité) et ophtalmologiques (perte de sensibilité partielle, de l’acuité visuelle entre autres) et des cicatrices sur le visage, le cou et le crâne. Il établit le lien de causalité entre l’impact de la bombe et les blessures et séquelles décrites, et évalua le montant des indemnisations à réclamer.
19. Le 2 août 1996, le requérant présenta une réclamation d’indemnisation en dommages et intérêts contre l’administration auprès du ministère de l’Intérieur, pour responsabilité patrimoniale en raison des faits exposés ci-dessus. Il réclamait 31 831 618 pesetas (191 311,88 euros) pour les lésion permanentes, 1 500 000 pesetas (9 0145, 17 euros) pour revenus non perçus entre 1992 et 1996, 10 000 000 pesetas (60 101,21 euros) pour préjudice moral, 2 000 000 pesetas (12 020,24 euros) pour les lésions constitutives d’incapacité permanente partielle, 903 000 pesetas (5 427,14 euros) pour 129 jours de séjour à l’hôpital et 990 000 pesetas (5 950,02 euros) pour 330 jours d’incapacité après son séjour à l’hôpital soit, au total 47 224 816 pesetas (283 826,86 euros).
20. Le 25 septembre 1996, dans la mesure où il s’agissait de dommages causés par le fonctionnement d’un service public, l’instructeur du dossier administratif considéra que les normes régissant la responsabilité patrimoniale de l’administration étaient applicables aux faits litigieux. Il proposa de faire droit partiellement à la réclamation du requérant et accorda des dommages et intérêts pour un montant de 14 644 842 pesetas (88 017,27 euros). Pour fixer un tel montant, l’instructeur prit en compte le fait que le requérant avait pris part aux altercations de l’ordre public qui eurent lieu le 15 décembre 1991, créant ainsi une situation de danger, dont il était responsable.
21. Le requérant présenta ses observations insistant sur le montant qu’il avait réclamé.
22. Au vu des observations du requérant, le 29 octobre 1996, l’instructeur du dossier formula une nouvelle proposition, et augmenta le montant des dommages et intérêts à 16 811 261 pesetas (101 037,71 euros), correspondant à la moitié du montant qui aurait dû être octroyé au requérant s’il n’avait pas participé au violent affrontement avec les forces de sécurité.
23. Dans son rapport du 7 mai 1997, le service juridique de l’État auprès du ministère de l’Intérieur accueillit favorablement les propositions de l’instructeur.
24. Le Conseil d’État, auquel le dossier fut transmis pou avis, rendit son rapport en date du 11 septembre 1997. Il proposa le rejet de la réclamation présentée par le requérant. Il constata en effet que, dans sa décision, l’Audiencia Provincial avait déclaré que l’auteur du lancement de la bombe fumigène qui avait blessé le requérant n’était pas connu, et estima qu’il avait été prouvé que le requérant avait lui-même participé aux violentes altercations au cours desquelles la bombe fumigène fut lancée, sans que le requérant ait tenté de justifier autrement sa présence sur les lieux. Le rapport conclut donc que les dommages causés ne pouvaient pas être imputés à l’administration, et que la règle générale de l’interdiction de l’abus de droit empêchait de faire droit aux prétentions du requérant.
25. Par une décision du 27 novembre 1997, tenant compte de la conclusion du rapport du Conseil d’État selon laquelle le dommage causé ne pouvait pas être imputé à l’administration, le ministère de l’Intérieur rejeta la réclamation du requérant.
b) Procédure contentieuse-administrative
26. Le 15 décembre 1997, le requérant présenta un recours contentieux-administratif devant l’Audiencia Nacional.
27. Par un arrêt du 1er juillet 1998, le requérant obtint partiellement gain de cause, se voyant attribuer des dommages et intérêts pour un montant de 10 000 000 pesetas (60 101,21 euros). L’arrêt rappela d’emblée le caractère objectif de la responsabilité de l’administration en droit espagnol, de sorte que tout préjudice découlant du fonctionnement des services publics devrait être, en principe, indemnisé. Il précisa que, comme la juridiction pénale l’avait constaté, la bombe fumigène qui frappa le requérant sur la tête et le blessa gravement, avait été lancée, à une très courte distance, par un agent de police dont l’identité n’avait pas pu être établie, et qui agissait dans l’exercice de ses fonctions. L’Audiencia Nacional estima par conséquent que l’administration était responsable des blessures causées au requérant par l’action disproportionnée d’un agent de police, dans la mesure où il existait un lien évident de causalité entre les blessures du requérant et les agissements du policier en cause. Pour évaluer les dommages et intérêts à verser au requérant, l’Audiencia Nacional tint compte du fait que le requérant se trouvait sur les lieux et participait aux violentes altercations et aux troubles à l’ordre public qui exigèrent l’intervention de la police, ainsi que de l’âge du requérant, de l’important préjudice esthétique subi et des limitations professionnelles et séquelles qu’il garderait.
28. Tant le requérant que l’avocat de l’État se pourvurent en cassation. L’avocat de l’État soutenait dans son pourvoi que le dommage auquel l’administration devait faire face était celui causé exclusivement par un fonctionnement normal ou anormal d’un service public ou d’une activité administrative, pourvu qu’aucune autre cause externe n’intervienne. Pour l’avocat de l’État, il n’existait pas en l’espèce de lien de causalité direct ou immédiat entre les dommages causés au requérant et les agissements de la police, étant donné la présence non justifiée du requérant sur les lieux et sa participation aux altercations en cause.
29. Par un arrêt du 31 janvier 2003, le Tribunal suprême accueillit le pourvoi présenté par l’avocat de l’État et annula l’arrêt attaqué. Il constata d’abord la participation du requérant aux faits litigieux, tel que les juridictions pénales l’avaient relevé, et nota que, bien que les blessures aient été causées par les forces de l’ordre, leur façon d’agir n’avait pas été illégale. En effet, dans la mesure où les manifestants avaient barricadé la rue avec usage de feu, la police s’était vue contrainte de lancer, pendant des heures, des bombes fumigènes. Le requérant lui-même avait contribué à créer la situation de danger dont il fut finalement victime. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal suprême conclut que la réaction des agents de l’ordre n’était pas disproportionnée, et que les blessures subies par le requérant étaient dues au hasard, de sorte qu’il était donc tenu d’en supporter les dommages.
30. Une opinion dissidente fut jointe à l’arrêt. Le magistrat dissident estimait que, malgré la participation du requérant aux altercations du 15 décembre 1991, il n’était pas tenu de supporter à lui seul les risques de l’impact de la bombe fumigène en cause, qui n’était pas conçue pour être lancée à une très courte distance, étant donné les terribles conséquences qui pouvaient en découler. Il soulignait que la responsabilité de l’État n’est pas uniquement engagée en cas de mauvais fonctionnement de l’administration publique, mais aussi lorsque les agissements en cause rentrent dans le fonctionnement normal de l’administration, mais ont causé des dommages.
31. Le requérant forma alors un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Il invoquait les articles 24 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, entre autres), 10, 18 et 15 (droit à la dignité de la personne, à l’intégrité physique et morale et à l’honneur, et interdiction de la torture), et 14 (principe de non-discrimination) de la Constitution.
32. Par une décision du 21 octobre 2003, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable.
33. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel releva que cette dernière avait commencé le 15 décembre 1997, date à laquelle le premier recours contentieux-administratif fut présenté, et non le 15 décembre 1991, date à laquelle les faits objet de la présente requête eurent lieu. Étant donné que la procédure contentieuse-administrative en cause s’est étalée pendant un peu plus de cinq ans pour deux instances dont le Tribunal suprême, le Tribunal constitutionnel conclut que sa durée n’était pas excessive. Pour parvenir à cette conclusion il prit en compte la durée moyenne des procédures du même type et la conduite des autorités et du requérant, qui n’avaient pas contribué à son allongement anormal, et cela malgré le laps de temps écoulé entre le moment où les incidents eurent lieu et le prononcé d’une décision définitive sur l’absence de responsabilité de l’État – un peu plus de onze ans. Le grief du requérant fut donc rejeté.
34. Quant aux allégations de violation des droits protégés par les articles 10, 15 et 18, le Tribunal constitutionnel rappela que la première disposition n’était pas susceptible de recours d’amparo et estima que l’appréciation faite par le Tribunal suprême quant à la proportionnalité de la réaction policière face aux manifestants ne saurait porter atteinte aux droits en cause.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Constitution espagnole
Article 106 § 2
« Les particuliers ont droit, conformément à la loi, à être indemnisés pour tout préjudice subi dans leurs biens et leurs droits, sauf en cas de force majeure, pourvu que le préjudice soit la conséquence du fonctionnement des services publics. »
2. Loi 30/1992, du 26 novembre, portant sur le régime juridique des administrations publiques et du régime administratif commun (en vigueur au moment des faits)
Article 139
«1. Les particuliers ont le droit à être indemnisés par les administrations publiques pertinentes, pour les préjudices subis dans leurs biens et leurs droits, sauf en cas de force majeure, pourvu que le préjudice soit la conséquence du fonctionnement normal ou anormal des services publiques.
2. En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, évaluable économiquement et individualisé par rapport à une personne ou un groupe de personnes. »
Article 141 § 1
« Seuls sont susceptibles d’être indemnisés les préjudices causés aux particuliers en raison des dommages qu’ils n’ont pas le devoir juridique de supporter conformément à la loi. »
Article 142
« 1. Les procédures en responsabilité patrimoniale des Administrations publiques peuvent être entamées d’office ou par le biais de réclamation des intéressés.
(...)
5. (...) le droit à la réclamation expire un an après la survenance du fait ou de l’acte à l’origine de l’indemnisation, ou de l’apparition du préjudice. En cas de dommages physiques ou psychiques aux personnes, le délai court à partir de la guérison ou de la détermination de l’étendue des séquelles.
6. La décision administrative dans les procédures en responsabilité patrimoniale, indépendamment de l’origine publique ou privée de la relation, met un terme à la voie administrative (...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint d’une atteinte à son intégrité physique et morale en raison du caractère disproportionné de la réaction des agents de police qui lui provoquèrent des graves lésions. Il estime qu’il n’a pas bénéficié d’une enquête efficace dans le cadre de la procédure pénale, qui n’a pas pu aboutir à l’identification du coupable du lancement de la bombe fumigène, et insiste qu’aucune investigation additionnelle n’a été menée par les juridictions contentieuses-administratives. Il se plaint du refus du Tribunal suprême de lui accorder la réparation qu’il demanda pour les préjudices subis. Il allègue la violation des articles 3 et 8 de la Convention.
Les dispositions invoquées disposent comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8 § 1
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »Sur la recevabilité
36. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est des deux dispositions invoquées, dans la mesure où le requérant n’a épuisé que la procédure ayant un contenu patrimonial, le recours d’amparo n’ayant été présenté que contre le rejet des demandes d’indemnisation du requérant, et non contre le non-lieu rendu par le juge d’instruction et confirmé par l’Audiencia provincial dans le cadre de la procédure pénale.
37. Le requérant observe que la juridiction pénale avait conclu que les lésions et séquelles subies, étaient constitutives d’un délit de coups et blessures commis par un agent de la police nationale anti-émeutes qui ne put pas être identifié. L’identité de ce dernier ne pouvant pas être déterminée, il aurait été inutile d’allonger l’enquête pénale au-delà des quatre années sur lesquelles elle s’était déjà étalée puisque, sans connaître le responsable, le requérant n’aurait pas pu faire valoir ses droits civils dans le cadre de la procédure pénale (dans la mesure où le responsable au pénal d’un délit ou un crime en est aussi responsable au civil). C’est pourquoi il entama une réclamation patrimoniale auprès de l’administration et ensuite devant la juridiction contentieuse-administrative et, en dernière instance, devant le Tribunal constitutionnel. Aucun manquement à la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne saurait donc lui être imputé.
38. La Cour relève qu’une enquête pénale a été entamée d’office le jour des faits par le juge d’instruction no 3 de Pampelune, en raison des graves blessures subies par le requérant. Elle observe que, suite au non-lieu rendu à deux reprises par le juge d’instruction, l’Audiencia Provincial de Navarre considéra suffisamment établie la perpétration par les forces de l’ordre d’un délit de coups et blessures, confirmant toutefois les ordonnances de non-lieu attaquées dans la mesure où l’auteur du lancement de l’engin fumigène n’avait pas pu être identifié.
39. La Cour est d’avis que ce constat suffisait pour que le requérant puisse entamer la procédure en responsabilité de l’administration dans la mesure où la commission d’un délit par l’un de ses agents avait été établie par la juridiction pénale. Un recours d’amparo présenté devant le Tribunal constitutionnel aurait pu confirmer ce constat, mais non identifier, par lui-même, le ou les coupables, but direct et concret de la procédure pénale. Certes, le Tribunal constitutionnel aurait pu ordonner aux juridictions a quo un nouvel examen des moyens de preuve présentés ou de nouvelles preuves, ce qui aurait rallongé la procédure qui avait déjà duré presque quatre ans. Face à cette éventualité, le requérant décida de présenter une réclamation en responsabilité contre l’administration, responsabilité qui avait déjà été établie par les juridictions pénales.
40. La Cour considère qu’en l’espèce le requérant, qui a choisi d’exercer la voie de réparation administrative, laquelle s’avérait en principe effective, susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et présentant des perspectives raisonnables de succès (voir, par exemple, l’arrêt Selmouni c. France [GC], du 28 juillet 1999, no 25803/94, § 76, CEDH 1999-V) ne saurait donc se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (voir, mutatis mutandis, Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1359-1360, § 33, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, ledit recours devant par ailleurs être « à la fois relatif aux violations incriminées, disponible et adéquat » (voir, par exemple Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII).
41. A ce sujet, la Cour a déjà énoncé que si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’était pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n’exigeait pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales, et que pareille obligation pouvait être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires étaient ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 90, 94, 95, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 92, CEDH 2004‑XII). A cet égard, dans l’affaire Murillo Saldías c. Espagne (déc.), no 76973/01, du 28 novembre 2006, la Cour avait conclu à l’irrecevabilité d’une partie de la requête pour non-épuisement des voies des recours internes dans la mesure où les requérants en cause, qui invoquaient l’article 2 de la Convention et avaient épuisé la voie pénale, n’avaient pas saisi, contrairement à ce qu’a fait le requérant en l’espèce, les juridictions administratives d’une « action en responsabilité de l’État ».
42. Au vu de ce qui précède, il convient donc d’écarter l’exception soulevée par le Gouvernement.
43. La Cour constate par ailleurs que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent donc à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
44. Le requérant estime que les lésions subies constituent un traitement inhumain et dégradant et une atteinte à sa vie privée. Il rappelle que la procédure pénale permit de déterminer que le responsable de ses lésions était un agent de l’État qui occulta son identité devant le juge d’instruction. Victime d’une bombe fumigène lancée à une très courte distance, on ne saurait soutenir que les conséquences avaient un effet « non désiré et fortuit ». Ces blessures lui ont causé des lésions gravissimes, le plongeant dans le coma et provoquant presque sa mort. Or l’État fut toutefois exonéré de toute responsabilité pécuniaire à son égard et il a dû supporter seul les conséquences d’un délit commis par un fonctionnaire de l’État.
45. Le requérant souligne que ni les autorités de police ni le policier ayant lancé la bombe fumigène n’ont collaboré à aucun stade de la procédure avec les autorités judiciaires pour éclaircir les faits et les circonstances dans lesquels ces faits sont survenus, ni même pour prouver sa responsabilité ou co-responsabilité dans les dommages causés. Il souligne que ni l’Audiencia Nacional, ni le Tribunal suprême ni, ensuite, le Tribunal constitutionnel, n’ont procédé à un complément d’enquête dans le cadre de la procédure contentieuse-administrative.
46. Le Gouvernement fait remarquer que le requérant a lui-même contribué au risque ayant provoqué des effets non souhaités, en participant à une manifestation illégale et violente. Il ne s’agit donc pas en l’espèce d’une atteinte à la vie privée du requérant, mais des agissements policiers pleinement justifiés étant donné les graves altérations de l’ordre public occasionnées, le lancement de la bombe fumigène étant le résultat du hasard. Pour le Gouvernement, cette situation ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant ni une atteinte à la vie privée, l’existence d’une lésion n’impliquant pas l’entrée en jeu des articles 3 et 8 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
47. La Cour rappelle que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements (A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2699, § 22 ; M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003‑XII). La responsabilité de l’État peut donc se trouver engagée lorsque la loi n’assure pas une protection suffisante (A. c. Royaume-Uni, § 24, précité).
48. La Cour a déjà énoncé que si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’était pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n’exigeait pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales, et que pareille obligation pouvait être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires étaient ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, et Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], § 51, précités).
49. Toutefois, dans des domaines tels que celui en cause, les principes applicables doivent davantage être trouvés dans ceux que la Cour a déjà eu à développer notamment en matière de recours à la force meurtrière, lesquels sont tout à fait susceptibles de s’appliquer dans d’autres catégories d’affaires.
A cet égard, il convient de rappeler que si les cas d’homicide justifient que l’on dégage de l’article 2 une obligation d’enquête officielle, c’est non seulement parce que les allégations formulées à ce titre impliquent, en principe, une responsabilité pénale (Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000-I), mais également parce qu’en pratique il arrive que seuls des agents ou autorités de l’État connaissent ou peuvent connaître les vraies circonstances dans lesquelles le décès est survenu (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, §§ 157-164, et İlhan, § 91, précité).
50. Ces considérations valent sans conteste aussi dans le domaine des lésions causées à la suite d’événements survenus sous la responsabilité des pouvoirs publics qui ne rentrent pas dans le cadre de l’article 2 mais dans celui de l’article 3 de la Convention.
En pareil cas, les autorités compétentes doivent faire preuve d’une diligence et d’une promptitude exemplaires et procéder d’office à des investigations propres à, d’une part, déterminer les circonstances dans lesquelles une telle atteinte a eu lieu ainsi que les défaillances dans la mise en œuvre du cadre réglementaire et, d’autre part, identifier les agents ou les organes de l’État impliqués, de quelque façon que ce soit, dans l’enchaînement de ces circonstances.
51. Dans le cas présent, il n’est pas contesté entre les parties, et cela a d’ailleurs été établi par les juridictions pénales, que l’intéressé a été blessé par un policier dans le cadre de violentes altercations avec les forces de sécurité. Par ailleurs, si bien l’enquête qui s’en est suivie n’a pu identifier l’agent qui a lancé la bombe fumigène, il n’en reste pas moins que dans sa décision du 29 septembre 1995, l’Audiencia provincial de Navarre jugea que les forces de sécurité avaient perpétré un délit de coups et blessures (voir ci-dessus paragraphe 16). Ainsi, la responsabilité de l’État dans le dommage causé au requérant a été établie.
Reste donc à examiner si le requérant a pu obtenir une réparation adéquate du préjudice subi.
52. La Cour a déjà estimé que, lorsque l’on peut prétendre de manière défendable qu’il y a eu violation d’un ou de plusieurs droits consacrés par la Convention, la victime doit disposer d’un mécanisme permettant d’établir la responsabilité des fonctionnaires ou d’organes de l’Etat quant à ce manquement (T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 107, CEDH 2001-V (extraits)). En outre, s’agissant des allégations de violation des droits consacrés par l’article 2, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien que moral – doit en principe être possible et fait partie du régime de réparation devant être mis en place à ce titre (Paul et Audrey Edwards, précité, § 97, Z et autres c. Royaume-Uni, précité, § 109, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], § 107, précité). Ceci est d’application lorsque la disposition concernée est l’article 3 de la Convention.
53. En l’espèce, la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu partiel et aucun jugement sur le fond n’est intervenu. Toutefois, le requérant a par la suite présenté une réclamation patrimoniale contre l’administration auprès du ministère de l’Intérieur, pour responsabilité de cette dernière en raison des lésions subies. Les juridictions administratives appelées à statuer sur cette affaire avaient assurément le pouvoir d’apprécier les faits jusqu’alors établi, de déterminer les responsabilités pour les faits dénoncés et de rendre une décision exécutoire. La voie administrative empruntée par le requérant était a priori suffisante pour qu’il puisse faire valoir la substance de son grief tiré des graves lésions subies et était susceptible de lui fournir le redressement approprié de la violation de l’article 3 (voir Paul et Audrey Edwards, § 97, précité). Ainsi, le requérant bénéficiait de perspectives raisonnables d’obtenir gain de cause par une action en responsabilité de l’administration
Reste cependant à savoir si ce recours était également effectif en pratique, eu égard aux circonstances de la présente cause.
54. Dans son rapport du 7 mai 1997, le service juridique de l’État auprès du ministère de l’Intérieur accueillit favorablement les propositions de l’instructeur de la procédure entamée par le requérant, selon lesquelles ce dernier se verrait octroyer au titre du dommage subi 101 037,71 euros, c’est-à-dire la moitié du montant qui aurait dû lui être octroyé s’il n’avait pas participé au violent affrontement avec les forces de sécurité. Le Conseil d’État proposa toutefois de rejeter la réclamation du requérant se basant sur ce dernier point, concluant que les dommages causés au requérant ne pouvaient pas être imputés à l’administration.
55. Le requérant entama ensuite la voie contentieuse-administrative et obtint partiellement gain de cause en première instance. Toutefois, le Tribunal suprême conclut en cassation que la réaction des agents de l’ordre n’était pas disproportionnée, et que les blessures subies par le requérant étaient dues au hasard, de sorte qu’il était donc tenu d’en supporter les dommages.
56. La Cour ne saurait se satisfaire d’une telle motivation. En effet, elle note, d’une part, que la juridiction pénale n’a aucunement établi ou cherché à établir une éventuelle responsabilité du requérant dans les dommages qu’il a subis ; d’autre part, la juridiction contentieuse-administrative n’a pas non plus procédé à un complément d’enquête dans le cadre de cette procédure tendant à déterminer la part de responsabilité du requérant. Pour la Cour, le requérant n’était pas tenu de supporter à lui seul l’effet de l’impact de la bombe fumigène en cause. L’usage de la bombe et la façon dont elle a été utilisée impliquait nécessairement un risque potentiel pour l’intégrité physique ou même la vie des personnes présentes. Or, les juridictions internes ayant refusé l’indemnisation réclamée par le requérant n’ont pas suffisamment considéré la gravité de ses blessures et séquelles et, en définitive, ne se sont pas prononcées sur la question de savoir dans quelle mesure l’usage qui a été fait par les forces de l’ordre de l’engin en question était strictement nécessaire et proportionnée au but légitime de mettre fin aux altercations.
57. La Cour constate que le Tribunal suprême n’a pas tenu compte de la responsabilité de l’administration dans les faits de la cause telle qu’établie par la juridiction pénale. Il n’a d’ailleurs pas correctement examiné l’existence du préjudice effectif et évaluable économiquement subi par le requérant ni la relation de causalité entre le fait et le préjudice de l’espèce, alors qu’aucune activité d’enquête ni aucune justification pour expliquer l’écart par rapport au constat de cette juridiction n’a eu lieu.
58. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.Sur le fond du grief tiré de l’article 8 de la Convention
59. Les observations des parties à cet égard sont essentiellement les mêmes que celles présentées sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
60. Eu égard à sa conclusion ci-dessus relative à l’article 3 de la Convention, la Cour considère qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 et elle ne procède donc à aucun constat séparé au titre de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
61. Le requérant dénonce une violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »Sur la recevabilité
62. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
63. Le requérant souligne que la procédure a débuté le 15 décembre 1991 et s’est achevée avec la décision du Tribunal constitutionnel du 21 octobre 2003. Elle s’est donc étalée sur onze ans et dix mois. Il insiste sur ce qu’il n’aurait pas pu engager avec succès une réclamation en responsabilité patrimoniale à l’encontre de l’État s’il n’avait pas été possible au préalable de déterminer dans le cadre d’une enquête pénale l’auteur de la brutale agression policière ; le fait qu’une instruction pénale ait été ouverte d’office par le Tribunal empêchait le requérant, tant qu’elle n’était pas close, d’engager une action civile ou contentieuse-administrative.
64. Le Gouvernement fait valoir que le délai à prendre en considération commence, tel que le Tribunal constitutionnel l’a établi, le 15 décembre 1997, date du recours contentieux-administratif contre le refus de l’État de verser au requérant l’indemnisation réclamée, et non le 15 décembre 1991, comme le requérant le prétend. Pour le Gouvernement, la durée à prendre en considération est donc d’un peu plus de cinq ans et un mois, jusqu’à l’arrêt du Tribunal suprême du 31 janvier 2003. Ce délai ne saurait être considéré comme déraisonnable. Il insiste sur la complexité de l’affaire et sur le fait qu’une des deux instances ayant examiné l’affaire en cause était le Tribunal suprême, ce qui justifierait la durée en cause.
1. Sur la période à prendre en considération
65. La période à prendre en considération a débuté le 15 décembre 1991, date à laquelle le requérant a subi les lésions et a été ouverte l’enquête pénale, et s’est terminée le 21 octobre 2003, date de la décision du Tribunal constitutionnel. La durée à examiner est de onze ans et dix mois.
Pour parvenir à cette conclusion la Cour tient compte du fait que la procédure pénale diligentée pour identifier les coupables du délit de lésions a été un préalable nécessaire pour l’établissement de la responsabilité de l’État. Par ailleurs, et outre le fait que « le pénal tient le civil en état », la Cour considère que la durée a examiner en l’espèce doit tenir compte de toutes les démarches effectuées par le requérant tendant à identifier le coupable au moyen de la procédure pénale, et à se voir indemniser pour les préjudices subis en raison de l’action d’un agent des forces de l’ordre, au moyen de la procédure en responsabilité de l’administration.
2. Caractère raisonnable de la procédure
66. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause, lesquelles commandent, en l’occurrence, une évaluation globale, et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, § 67 , Recueil des arrêts et décisions 1999-II; Philis c. Grèce (no 2), 27 juin 1997, § 35, Recueil 1997-IV et arrêt Stratégies et Communications et Demoulin c. Belgique, no 37370/97, § 45).
67. La Cour admet que l’affaire revêtait une certaine complexité, qui ne saurait toutefois expliquer une durée comme celle de l’espèce. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait provoqué des retards notables (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, § 99, Recueil 1998-II), mis à part le délai de dix mois qu’il a mis pour saisir le ministère de l’intérieur d’une réclamation en dommages et intérêts, délai qui était en tout état de cause prévu par la loi. Dès lors, la Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la procédure litigieuse n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable ».
68. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
70. Le requérant réclame la somme de 283 826,86 euros (EUR), montant de l’indemnisation sollicitée devant les juridictions espagnoles, majorée de 141 409, 40 euros, correspondant à son actualisation de la date de la lésion, le 15 décembre 1991 jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour, au titre de son préjudice matériel.
71. Le Gouvernement soutient que la responsabilité pour les dommages subis par le requérant ne peut pas « être attribuée à l’État défendeur en exclusivité et entièrement ». Il estime en tout cas que les montants sollicités par le requérant sont excessifs et bien plus importants que ceux appliqués habituellement par les tribunaux internes pour des dommages comme ceux de l’espèce.
72. La Cour estime qu’en l’occurrence il existe un lien de causalité manifeste entre le dommage matériel allégué par l’intéressé et la violation de l’article 3 de la Convention qu’elle a constatée. Compte tenu des incertitudes qui caractérisent la situation du requérant, de la gravité de sa situation et de son incapacité de travail, la Cour estime qu’il faut lui allouer une indemnité pour ses pertes matérielles, tant passées que futures (Mikheyev c. Russie, no 77617/01, 26 janvier 2006, § 162 et (Karagiannopoulos c. Grèce, no 27850/03, § 83, 21 juin 2007). Statuant en équité, la Cour lui accorde 100 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
2. Dommage moral
73. Le requérant réclame 83 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi.
74. Le Gouvernement ne formule pas d’allégations spécifiques à ce titre.
75. La Cour estime que le requérant a certes subi un préjudice moral. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer au requérant la somme de 40 000 EUR.
B. Frais et dépens
76. Le requérant réclame 67 918,84 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Il produit les notes d’honoraires de ses représentants à hauteur de 67 187,24 EUR dont 10 457,61 EUR correspondant à la procédure devant la Cour, la facture de sa condamnation par le Tribunal suprême à verser 720 EUR pour frais et dépens, ainsi que la facture de l’envoi de la requête à la Cour, d’un montant de 111,60 EUR.
77. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour statuant en équité, alloue au requérant la somme de 30 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit,
a) à l’unanimité, que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 100 000 EUR (cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel ;
ii. 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) par quatre voix contre trois, que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme suivante :
40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente commune aux juges Fura-Sandström, Gyulumyan et Saiz Arnaiz.
J.C.M.
S.Q.
1ARRÊT IRIBARREN PINILLOS c. ESPAGNE
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES FURA-SANDSTRÖM, GYULUMYAN
ET SAIZ ARNAIZ
(Traduction)
Nous avons voté avec la majorité sur tous les points du dispositif sauf en ce qui concerne le préjudice moral. Il s’agit d’un détail, mais nous aurions préféré que la Cour adopte une autre conclusion au sujet de la somme allouée pour dommage moral. Voici pourquoi.
Le requérant réclamait 83 000 EUR à ce titre et la majorité, statuant en équité, lui en a accordé 40 000. Eu égard à la jurisprudence de la Cour en matière de réparation du préjudice moral en cas de violation à la fois de l’article 3 et de l’article 6, nous estimons que ce montant est légèrement trop élevé et qu’il aurait été plus conforme à la jurisprudence d’accorder 30 000 EUR.
Nous ne mettons pas en question les souffrances du requérant. Celui-ci était un jeune homme au moment des faits qui l’ont rendu infirme à vie. Dans d’autres affaires où la Cour a conclu à la violation de l’article 3, elle a octroyé des sommes importantes à titre de réparation tant du dommage matériel que du dommage moral (voir par exemple les affaires Mikheïev c. Russie, no 77617/01, 26 janvier 2006, et İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, CEDH 2000‑VII). Ces deux affaires se distinguent toutefois de l’espèce en ce que les mauvais traitements s’y sont produits pendant la détention et l’interrogatoire des requérants. Or en l’occurrence, le requérant a participé à une manifestation qui a donné lieu à des violences et, d’après les conclusions du Tribunal suprême, a lui-même contribué à créer la situation de danger dont il a été finalement victime (paragraphe 29 de l’arrêt).
Cette situation est comparable aux circonstances de l’affaire Güleç c. Turquie (27 juillet 1998, § 88, Recueil 1998‑IV), où le fils du requérant avait trouvé la mort au cours d’une manifestation violente et où la Cour a conclu à la violation de l’article 2 et décidé d’accorder 50 000 FRF pour dommage moral en raison du recours à une force disproportionnée par les agents de l’État ainsi que des lacunes de l’enquête sur le décès.
Il est certes délicat de chiffrer la souffrance – quel que soit le chiffre choisi – mais l’article 41 confère à la Cour l’obligation d’accomplir cette tâche. Quelle que soit la somme accordée, elle ne peut jamais constituer une réparation adéquate dans un cas comme celui qui nous est soumis en l’espèce. Toutefois, la Cour doit aussi faire preuve de cohérence et éviter d’appliquer deux poids et deux mesures suivant les cas. Voilà pourquoi nous estimons qu’elle aurait dû, en équité, octroyer la somme de 30 000 EUR au titre du dommage moral.
Full & Egal Universal Law Academy