QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RIBEIRO FERREIRA RUAH c. PORTUGAL
(Requête n° 38325/97)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
En l’affaire Ribeiro Ferreira Ruah c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38325/97) dirigée contre la République du Portugal et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Tereza Maria Ribeiro Ferreira Ruah (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Castelo, avocat au barreau de Cascais (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile.
4. Le 9 mars 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 24 juillet 2000, le Gouvernement a fait des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 18 août 2000, le représentant de la requérante a marqué son accord à ce sujet.
EN FAIT
6. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1965 et résidant à Lisbonne.
7. Le 15 octobre 1981, le ministère public introduisit devant le tribunal de Lisbonne une procédure d’inventaire en partage de succession suite au décès du père de la requérante. Celle-ci était à l’époque mineure.
8. Le 24 octobre 1983, le juge constata que l’inventaire avait cessé d’être obligatoire, la requérante étant entre-temps devenue majeure. Le même jour, la requérante demanda la poursuite de la procédure.
9. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
10. Par une lettre du 24 juillet 2000, le Gouvernement a indiqué ce qui suit :
« (…) le gouvernement portugais (…) accepte de (…) verser [à la requérante] la somme de 1 400 000 escudos portugais [PTE]. Ce versement est destiné au règlement définitif de la requête. (…) [Il] n’implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
11. Le 18 août 2000, le représentant de la requérante a marqué son accord sur les propositions du Gouvernement.
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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