QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RIBEIRO FERREIRA RUAH c. PORTUGAL
(Requêtes nos 38327/97 et 38329/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
12 avril 2001
En l’affaire Ribeiro Ferreira Ruah c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 38327/97 et 38329/97) dirigées contre la République du Portugal et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Tereza Maria Ribeiro Ferreira Ruah (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Castelo, avocat au barreau de Cascais (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que deux procédures civiles auxquelles elle a été partie ont connu une durée excessive.
4. A la suite de la communication des requêtes par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 9 mars 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré les requêtes recevables.
5. Le 4 décembre 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 janvier et 19 février 2001 respectivement, le représentant de la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
6. Le 22 mars 2001, la Cour a décidé de joindre les requêtes.
EN FAIT
7. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1965 et résidant à Lisbonne.
A. La requête n° 38327/97
8. Le 9 janvier 1987, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en annulation d’une décision d’augmentation du capital d’une société dont elle était associée.
9. Par un jugement du 2 novembre 1995, le tribunal fit partiellement droit à la requérante. Sur recours des deux parties, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne confirma le jugement entrepris par un arrêt du
12 juin 1997. Les défendeurs se pourvurent en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), mais celle-ci rejeta le pourvoi de manière définitive par un arrêt du 29 octobre 1998.
B. La requête n° 38329/97
10. Le 30 avril 1990, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en annulation de plusieurs décisions prises par l’administration d’une société dont elle était associée.
11. La procédure est pendante devant la Cour suprême.
EN DROIT
12. Le 5 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 2 350 000 PTE, dont 2 000 000 PTE au titre du dommage moral et 350 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes nos 38327/97 et 38329/97 que j’ai introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine desdites requêtes quant à la durée de procédures civiles jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare les affaires définitivement réglées.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi des affaires devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 21 février 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes nos 38327/97 et 38329/97, introduites par Mme Tereza Maria RIBEIRO FERREIRA RUAH, le gouvernement portugais offre de verser à celle-ci la somme de 2 350 000 PTE, dont 2 000 000 PTE au titre du dommage moral et 350 000 PTE au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi des affaires devant la Grande Chambre, conformément à l’article
43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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