Résolution ResDH(2002)26
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 12 avril 2001
dans l’affaire Ribeiro Ferreira Ruah II contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2002,
lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 12 avril 2001 dans l’affaire Ribeiro Ferreira Ruah II et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des article 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve deux requêtes (nos 38327/97 et 38329/97) dirigées contre le Portugal, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Tereza Maria Ribeiro Ferreira Ruah, ressortissante portugaise, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive de deux procédures civiles ;
Considérant que dans son arrêt du 12 avril 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Portugal devait verser à la requérante, dès la notification de l’arrêt de la Cour, 2 000 000 d’escudos portugais au titre du dommage moral et 350 000 escudos portugais au titre des frais et dépens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 25 juin 2001, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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