DEUXIÈME SECTION
AFFAIRES RIBES c. FRANCE
(Requêtes n° 41946/98 et 50586/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 mai 2002
DÉFINITIF
07/08/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ribes c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 juillet 2000 et 16 avril 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (n° 41946/98 et 50586/99) dirigées contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Jean-Marie et Mme Marie-Antoinette Ribes (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 octobre 1997 et la Cour le 21 août 1999 en vertu de l’ancien article 25 et de l’article 34 nouveau de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier la durée excessive de procédures administratives.
4. La requête n° 41946/98 a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 11 juillet 2000, après avoir joint les requêtes, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. Par une décision du 4 septembre 2001, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Première procédure
9. Les requérants sont propriétaires d’une concession perpétuelle dans le cimetière de Saint Feliu d’Amont qui leur a été accordée en date du 4 septembre 1962 et portant sur une superficie de 12 mètres carrés.
10. Le 10 mai 1989, ils firent procéder à l’exhumation des corps se trouvant dans cette concession (dont celui de leur père et mari) pour faire réaliser la construction d’un caveau. L’entrepreneur auquel ils firent appel leur indiqua cependant que le terrain n’avait en réalité qu’une superficie de 10 mètres 80 et qu’il ne pouvait donc effectuer les travaux envisagés.
11. Par une lettre du 12 août 1989, ils sollicitèrent de la commune la restitution de la superficie manquante.
12. Par une requête introductive d’instance du 14 février 1990, les requérants demandèrent l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire.
13. Par un jugement du 30 avril 1997, le tribunal administratif de Montpellier annula la décision tacite de refus prise par le maire.
Seconde procédure
14. Par une lettre du 8 juin 1995, les requérants demandèrent au maire de la commune de rétablir l’espace inter-tombes entre leur concession dans le cimetière communal et la concession voisine. Ils réitèrent leur demande le 8 décembre 1995.
15. Par requêtes introductives d’instances des 7 juin et 10 décembre 1996, les requérants demandèrent l’annulation des décisions implicites de rejet du maire sur leurs demandes des 8 juin et 8 décembre 1995.
16. Par un jugement du 7 juin 2000, le tribunal administratif de Montpellier joignit les requêtes et annula les décisions implicites de refus en enjoignant au maire de rétablir l’espace réglementaire entre les concessions.
17. Le 28 août 2000, les requérants firent appel de ce jugement en estimant que le tribunal n’avait pas statué sur un autre rejet implicite du maire de leur demande datée du 8 juin 1996. L’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le grief des requérants porte sur la durée des procédures. La première a débuté le 14 février 1990 et s’est terminée le 30 avril 1997 par le jugement du tribunal administratif. Elle a donc duré sept ans, deux mois et seize jours, pour un degré de juridiction. La seconde a déjà duré presque cinq ans et dix mois, ayant commencé le 7 juin 1996 et étant pendante à ce jour, pour deux degrés de juridiction.
19. Le Gouvernement reconnaît que les délais litigieux sont anormalement longs et s’en remet à la sagesse de la Cour pour l’appréciation de leur caractère raisonnable.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII).
21. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement. Eu égard à la durée des procédures litigieuses, elle considère que les juridictions administratives concernées n’ont pas fait preuve de la diligence requise.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Les requérants réclament 900 000 francs (FRF), soit 137 204,12 euros (« EUR ») en réparation du préjudice moral.
25. Le Gouvernement estime que le versement d’une somme globale de 40 000 FRF (6 097,96 EUR) serait de nature à réparer le préjudice moral.
26. La Cour estime que le prolongement des procédures litigieuses au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé aux requérants un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle leur alloue à chacun 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
27. Les requérants sollicitent le paiement de 1 000 FRF (152,45 EUR) correspondant aux frais de timbrage des correspondances devant la Cour.
28. La Cour décide de faire droit à cette demande.
C. Intérêts moratoires
29. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 152,45 EUR (cent cinquante deux euros et quarante cinq cents) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mai 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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