Résolution ResDH(2003)102
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 7 mai 2002 (définitif le 7 août 2002)
dans l’affaire Ribes contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003,
lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 7 mai 2002 dans l’affaire Ribes et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent, d’une part une requête (n° 41946/98) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, et d’autre part une requête (n° 50586/99) dirigée contre la France, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention ; que les deux requêtes ont été introduites par M. Jean-Marie et Mme Marie-Antoinette Ribes, tous deux ressortissants français ; que la Cour, saisie de la requête n° 41946/98 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, l’a joint à la requête n° 50586/99 par une décision du 11 juillet 2000 et a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive de deux procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil devant des juridictions administratives ;
Considérant que dans son arrêt du 7 mai 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 6 000 euros pour préjudice moral ; 152,45 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4,26% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 7 mai 2002, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 30 août 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 7 mai 2002,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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