RÉSOLUTION DH (97) 351
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 4 DÉCEMBRE 1995
DANS L’AFFAIRE RIBITSCH CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 4 décembre 1995 dans l’affaire Ribitsch et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 18896/91) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 août 1991 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Ronald Ribitsch, ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel il a été soumis à des traitements inhumains et dégradants durant sa garde à vue par la police;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1994;
Considérant que dans son arrêt du 4 décembre 1995 la Cour:
– a dit, par six voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention;
– a dit, par six voix contre trois, que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 100 000 schillings autrichiens pour dommage moral;
– a dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 200 000 schillings autrichiens pour frais et dépens, moins 18 576 francs français à convertir en schillings autrichiens au taux de change applicable à la date de prononcé du présent arrêt;
– a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l’Autriche à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt Ribitsch, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Autriche a ainsi donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Autriche a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt Ribitsch du 4 décembre 1995,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 351
Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche
lors de l’examen de l’affaire Ribitsch
par le Comité des Ministres
Le ministère fédéral de l’Intérieur a publié l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Ribitsch dans la circulaire 63.220/108-11/20/96 du 21 mai 1996. Les autorités de police ont informé à leur tour les organes subsidiaires correspondants en conséquence. L’affaire Ribitsch est utilisée également pour la formation des membres de la police fédérale et nationale afin de les rendre sensibles aux questions de droits de l’homme.
Les sommes octroyées par la Cour au requérant ont été versées le 1er avril 1997.
En conséquence, le Gouvernement de l’Autriche estime qu’il a rempli ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention.
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