Résolution CM/ResDH(2007)48[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’homme
dans l’affaire Richard contre la France et dans 6 autres affaires de diligence exceptionnelle devant les juridictions administratives
Richard, requête no 33441/96, arrêt du 22 avril 1998
Pailot, requête no 32217/96, arrêt du 22 avril 1998
Henra, requête no 36313/97, arrêt du 29 avril 1998
Leterme, requête no 36317/97, arrêt du 29 avril 1998
Jacquie et Ledun, requête no 40493/98, arrêt du 28 mars 2000 définitif le 28 juin 2000
C.K., requête no 57753/00, arrêt du 19 mars 2002, définitif le 19 juin 2002
Beaumer, requête no 65323/01, arrêt du 8 juin 2004, définitif le 8 septembre 2004
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 et de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et “ la Cour »),
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité des Ministres une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives tendant à l’octroi d’une indemnisation en compensation du préjudice subi par les requérants ou par leurs ayant droits du fait de la contamination des requérants ou de leurs proches par le virus de l’immunodéficience humaine et/ou le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions sanguines (violations de l’article 6, paragraphe 1) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ou l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 11, règles qui s’appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54 ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable, y compris les intérêts moratoires le cas échéant, prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyé dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe, et vu les décisions prises lors de leur 775e réunion (17 décembre 2001) pour les affaires Richard, Pailot, Henra et Leterme, lors de la 760e réunion (23 juillet 2001) pour l’affaire Jacquie et Ledun, lors de la 841e réunion (17 juin 2003) pour l’affaire C.K. et le lors de la 914e réunion (7 février 2005) pour l’affaire Beaumer ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)48
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire Richard contre la France et dans 6 autres affaires de diligence exceptionnelle devant les juridictions administratives
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives tendant à l’octroi d’une indemnisation en compensation du préjudice subi par les requérants, ou par leurs ayant droits, du fait de la contamination des requérants, ou de leurs proches, par le virus de l’immunodéficience humaine et/ou le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions sanguines (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Richard Michel
33441/96
-
200 000 FF
42 210 FF
242 210 FF
Payé le 18 juin 1998
Pailot Jean-Marc
32217/96
-
150 000 FF
42 210 FF
242 210 FF
Payé le 18 juin 1998
Henra Mathieu
36313/97
-
200 000 FF
42 210 FF
242 210 FF
Payé le 18 juin 1998
Leterme Pierre
36317/97
-
200 000 FF
42 210 FF
242 210 FF
Payé le 18 juin 1998
Jacquie Marie-Claire et Ledun Chantal
40493/98
-
60 000 FF
20 000 FF
80 000 FF
Payé le 13 juillet 2000
C.K.
7753/00
-
35 000 euros
3 281,92 euros
38 281, 92 euros
Payé le 21 octobre 2002 avec les intérêts moratoires
Beaumer
65323/01
-
20 000 euros
2 000 euros
22 000 euros
Payé le 27 octobre 2004
b) Mesures individuelles
Toutes les procédures en indemnisation qui étaient pendantes devant les juridictions françaises, lorsque la Cour a rendu ses arrêts, ont été achevées dans les mois suivant les dates auxquelles les arrêts de la Cour ont été rendus.
II.Mesures générales
Des mesures ont été rapidement adoptées au sein de la juridiction administrative afin d’assurer que les dossiers présentés par des personnes infectées par le virus du VIH soient traités avec la « diligence exceptionnelle » requise par la Convention européenne.
Ces affaires font l’objet, de la part des magistrats, d’un signalement particulier auprès du greffe qui procède à une instruction prioritaire. Les délais accordés aux parties pour leurs productions sont réduits dans des proportions qu’il appartient au magistrat chargé de l’instruction de fixer, dans le respect du principe du contradictoire.
Par ailleurs, le président de la formation de jugement peut fixer à bref délai une date de clôture de l’instruction et une date indicative de l’audience, dans les conditions prévues à l’article R611-11 du Code de justice administrative (ancien article R. 142 alinéa 2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel).
L’article R611-11 est ainsi rédigé : « Lorsque les circonstances de l’affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l’enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l’article R. 154 de fixer la date à laquelle l’instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles‑ci sont informées de la date prévue pour l’audience.(...) ».
Compte tenu de l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en droit français (voir notamment Cass. Sociale 14 janvier 1999 Bozkurt, Cass. criminelle 16 janvier 2001 arrêt no 7688, Cass. criminelle 16 mai 2001 arrêt no 3659), le Gouvernement de la France est convaincu que les magistrats ne manqueront pas, dans leur évaluation de ces critères, de prendre en compte la jurisprudence de Strasbourg.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le Gouvernement de la France est d’avis que l’ensemble de ces mesures permettra d’éviter la répétition de violations similaires à celles constatées dans les présentes affaires et que la France a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
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