TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RICHEUX c. FRANCE
(Requête no 45256/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2003
DÉFINITIF
12/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Richeux c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 mai 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45256/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Alain Richeux (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21 juin 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée d’une procédure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 31 janvier 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1958 et réside à Crehen.
10. En 1987, le requérant reprit une exploitation agricole orientée vers la production laitière qui disposait d’une référence laitière de 130 000 litres.
11. Le 2 janvier 1990, se prévalant de sa reprise d’exploitation, il demanda à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt des Côtes-d’Armor le transfert à son profit de ces quotas.
12. Par une décision du 7 mars 1990, le préfet des Côtes-d’Armor refusa le transfert au profit du requérant de la quantité de référence laitière correspondant à l’exploitation qu’il avait achetée, au motif que la demande aurait dû être présentée dans le délai d’un an à compter du transfert de l’exploitation, que le requérant avait donc jusqu’à octobre 1988 pour ce faire et qu’à défaut, les quantités laitières concernées avaient été comptabilisées dans les disponibilités de la laiterie et réparties entre les producteurs prioritaires.
A. La procédure en annulation de la décision préfectorale du 7 mars 1990
13. Le 2 mai 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande en annulation de la décision du 7 mars 1990. Le 14 juin 1991, un rappel de mémoire fut adressé au défendeur. Le 7 octobre 1991, une mise en demeure fut adressée au défendeur. Ce dernier produisit son mémoire en défense le 28 octobre 1991. Le 6 avril 1992, le requérant déposa des pièces complémentaires. L’affaire fut mise au rôle le 9 novembre 1992, et l’avis d’audience fut pris le 13 novembre 1992.
Le 24 novembre 1992, le président du tribunal informa le requérant que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de « l’impossibilité de déférer au juge administratif une réponse faisant suite à une demande de renseignements qui ne saurait constituer une décision faisant grief ». Le requérant déposa un mémoire en réponse le 2 décembre 1992.
14. Par un jugement du 16 décembre 1992, le tribunal rejeta la requête du requérant.
15. Le requérant saisit le Conseil d’Etat le 16 février 1993 d’un recours en annulation du jugement. La requête fut communiquée au défendeur le 15 septembre 1993. Le défendeur produisit son mémoire en défense le 6 avril 1994. Le mémoire en réplique fut déposé le 7 juin 1994. La séance de jugement se tint le 9 novembre 1994.
16. Par un arrêt du 5 décembre 1994, le Conseil d’Etat annula la décision du préfet du 7 mars 1990 pour incompétence de l’auteur de l’acte, aucun texte n’attribuant au préfet compétence pour statuer sur une telle demande. Le Conseil d’Etat annula également le jugement du 16 décembre 1992 qui avait refusé de prononcer l’annulation de la décision préfectorale.
17. Constatant que le préfet était dans l’intervalle devenu compétent suite à l’adoption du décret du 11 février 1991, le requérant saisit à nouveau le préfet de sa demande initiale du 2 janvier 1990.
18. Le 10 mai 1995, le préfet prit une décision de rejet motivée par deux considérations : d’une part, le requérant n’avait pas manifesté l’intention de produire du lait lors de l’acquisition de son exploitation et ne disposait d’ailleurs pas des moyens de production nécessaires à cet effet ; d’autre part, à la date de sa demande de transfert de la quantité de référence, le requérant n’exerçait pas en qualité d’agriculteur mais poursuivait une activité d’artisan-peintre.
19. Entre-temps, la liquidation judiciaire du requérant avait été prononcée par un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Dinan. Estimant que la liquidation judiciaire avait été provoquée par la décision illégale de refus du 7 mars 1990, le requérant déposa le 30 juin 1995 une demande préalable d’indemnité auprès du préfet des Côtes-d’Armor d’un montant de 1 770 000 francs français (FRF) en réparation du préjudice subi. Le préfet lui opposa une fin de non-recevoir le 13 octobre 1995.
20. Contre ce refus opposé à sa demande d’indemnisation par le préfet, le requérant introduisit deux recours parallèles, l’un juridictionnel, l’autre hiérarchique.
B. La procédure tendant, d’une part, à l’annulation de la décision préfectorale du 10 mai 1995 en ce qu’elle rejetait la demande de transfert de quotas laitiers et, d’autre part, à l’indemnisation pour le préjudice subi du fait de la décision préfectorale du 7 mars 1990
21. Le requérant forma un recours le 22 juin 1995 devant le tribunal administratif de Rennes. Le recours visait, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale du 10 mai 1995 et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 700 000 FRF pour le préjudice subi du fait du refus de transfert qui lui avait été opposé par le préfet le 7 mars 1990. Deux mises en demeure furent adressées au défendeur les 13 mars et 15 mai 1996. Le 4 juillet 1996 intervint une ordonnance de clôture d’instruction. Le mémoire en défense fut déposé le 30 juillet 1996, auquel le requérant répondit le 5 août 1996. L’affaire fut mise au rôle le 9 août 1996.
22. Le tribunal administratif de Rennes rejeta la requête du requérant le 11 décembre 1996, aux motifs, d’une part, que le requérant n’avait pas manifesté dans les délais son intention de poursuivre la production laitière et, d’autre part, que le requérant n’établissait pas l’existence d’un lien de causalité entre les agissements reprochés aux services de l’Etat et le préjudice allégué.
23. Le 26 février 1997, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le mémoire en défense fut déposé le 23 septembre 1997. La séance d’instruction se tint le 14 avril 1998. Le mémoire en réplique du requérant fut déposé le 15 avril 1998. Deux jours plus tard, l’ordonnance de clôture d’instruction fut prise. La séance de jugement se tint le 13 mai 1998.
24. Le jugement du 11 décembre 1996 fut confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 juin 1998.
25. Le 2 septembre 1998, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. Le dossier fut transmis le 8 octobre 1998 au bureau d’aide juridictionnelle, qui rejeta la demande du requérant le 5 janvier 1999. Le requérant produisit un mémoire ampliatif le 11 juin 1999. La séance de jugement se tint le 11 octobre 1999.
26. Par un arrêt du 24 novembre 1999, le Conseil d’Etat refusa d’admettre la requête en se fondant sur les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ainsi libellé :
« Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen, sérieux (...) »
C. La procédure en indemnisation poursuivie devant le ministre de l’Agriculture
27. Parallèlement, le 12 décembre 1995, le requérant saisit le ministre de l’Agriculture d’un recours hiérarchique contre la décision préfectorale lui refusant l’indemnisation qu’il sollicitait. Il s’expliquait en ces termes :
« Par lettre du 30 juin 1995, [le requérant], par l’intermédiaire d’un précédent conseil, Maître R., avait saisi Monsieur le Préfet des Côtes-d’Armor pour obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé pour les raisons suivantes :
En octobre 1987, [le requérant], (...), a repris une exploitation, au lieu-dit « La Ville es Rouets » à Crehen, qui disposait d’une référence laitière de 130 000 litres.
Le 2 janvier 1990, [le requérant], devant le refus amiable du transfert sollicité, a introduit la procédure de réclamation contentieuse.
[Le requérant] s’est vu opposer un refus catégorique de tous les organes consultés, à commencer par la Direction départementale de l’Agriculture, puis Monsieur le Préfet des Côtes-d’Armor, les motifs les plus fallacieux étant invoqués pour tenter de justifier ce refus totalement injustifié. »
Le ministre ne donna pas suite à la demande du requérant.
28. Du fait du rejet implicite de ce recours hiérarchique, le requérant saisit le 24 mai 1996 le tribunal administratif de Paris en vue de la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 770 000 FRF. Il faisait valoir qu’il avait subi un préjudice du fait de l’illégalité de la décision préfectorale du 7 mars 1990 lui refusant le transfert de quantités de références laitières. Il affirmait que cette décision illégale avait entraîné sa liquidation judiciaire.
Par une ordonnance du 29 novembre 1996, la requête fut transmise au Conseil d’Etat. La requête fut enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 19 décembre 1996. Par une ordonnance du 15 janvier 1997, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribua la requête au tribunal administratif de Rennes, puisque cette requête initialement dirigée par le requérant contre le ministre de l’Agriculture s’avéra opposer en réalité le requérant au préfet des Côtes-d’Armor.
La requête fut enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 février 1997. Une ordonnance de dispense d’instruction fut prise le 28 mai 1997, l’affaire fut mise au rôle le 30 mai 1997, puis un avis de renvoi d’audience intervint le 12 juin 1997. La requête fut communiquée au préfet, partie défenderesse, le 12 juin 1997. Le 28 juillet 1997 le préfet produisit son mémoire en défense qui concluait au non-lieu à statuer au motif que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 11 décembre 1996, avait déjà statué sur ces demandes indemnitaires. Par courrier du 27 août 1997, l’avocat du requérant indiqua au requérant que cette argumentation ne pouvait être contredite et lui proposa donc de conclure également à un non-lieu à statuer.
L’avis d’audience intervint le 11 février 2000.
29. Par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mars 2000, la demande du requérant fut rejetée au motif qu’elle avait le même objet, était fondée sur la même cause et opposait les mêmes parties que la requête qui avait été rejetée par le jugement du 11 décembre 1996.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
31. La Cour estime tout d’abord nécessaire de se prononcer sur la période à prendre en considération. Pour ce faire, elle doit déterminer s’il y a eu en l’espèce une, deux ou trois procédures.
32. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas mené une seule procédure, mais a conduit successivement trois procédures distinctes devant les juridictions administratives. Il affirme que si c’est le même litige qui est à l’origine de ces procédures, elles n’ont en revanche pas le même objet. La première vise l’annulation de la décision préfectorale du 7 mars 1990. La deuxième est une demande d’annulation de la nouvelle décision préfectorale du 10 mai 1995 et une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de refus du 7 mars 1990. Quant à la troisième, elle concerne une demande indemnitaire par laquelle le requérant a saisi les juridictions administratives d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’Agriculture. Le Gouvernement souligne en outre que ces différentes requêtes portaient des numéros différents et étaient, pour certaines, traitées par des juridictions différentes. Il estime en conséquence que l’appréciation de la durée doit se faire séparément pour chacune des procédures.
33. Le requérant estime, au contraire, que l’affaire doit être considérée comme constituant une seule et même procédure dont la durée doit être examinée globalement. Il dénonce la lenteur de la procédure dans son ensemble qui a, selon lui, duré quatorze ans.
34. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante relative à l’application de l’article 6 § 1, le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure, jusqu’à la décision vidant la « contestation » (voir, mutatis mutandis, Guincho c. Portugal arrêt du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 13, § 29, Erkner et Hofauer c. Autriche arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 62, § 65, et Guillemin c. France arrêt du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 36, p. 160).
La Cour note que, le 2 mai 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande en annulation de la décision préfectorale du 7 mars 1990 qui rejetait sa demande de transfert de quotas laitiers. La procédure subséquente donna lieu à l’arrêt d’annulation rendu par le Conseil d’Etat le 5 décembre 1994, au motif de l’incompétence du préfet. Un nouveau décret donnant compétence au préfet pour connaître des transferts de quantités de références laitières étant entre-temps intervenu en 1991, le requérant saisit à nouveau en 1995 le préfet de sa demande initiale. Le préfet rejeta sa demande. Le requérant sollicita par ailleurs une indemnisation auprès du préfet, en réparation du préjudice subi du fait de la décision préfectorale de 1990. Devant le refus du préfet, le requérant introduisit une procédure tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant sa demande de transfert de quotas laitiers et, d’autre part, à être indemnisé pour le préjudice causé par le refus de transfert qui lui avait été opposé par le préfet en 1990.
35. Selon la Cour, la seconde saisine du préfet en 1995, en vue du transfert de quotas laitiers, et la procédure administrative subséquente à son refus, doivent être considérées comme la continuité directe de la première procédure consécutive à la décision préfectorale de 1990.
En effet, d’une part, ces deux procédures portaient sur le même objet, à savoir l’annulation d’une décision préfectorale refusant le transfert de quotas laitiers au profit du requérant ; la deuxième procédure trouve en réalité sa justification dans l’entrée en vigueur du décret de 1991 donnant compétence au préfet, et justifiant qu’il soit à nouveau saisi par le requérant de sa demande initiale. Dès lors, la Cour estime que la contestation initiale du requérant relative à sa demande de transfert de quotas laitiers n’a été tranchée qu’à l’issue de la deuxième procédure.
D’autre part, dans le cadre de cette deuxième procédure, le requérant demanda en outre à être indemnisé pour le préjudice subi du fait de la décision préfectorale illégale du 7 mars 1990. Cette demande doit être considérée comme faisant partie d’une procédure d’exécution de la première procédure. Dans la mesure où le Conseil d’Etat avait estimé que le préfet était incompétent pour se prononcer en 1990 sur la demande du requérant, l’annulation de la décision prise par ce dernier le 7 mars 1990 doit être considérée comme pouvant entraîner per se le droit pour le requérant d’obtenir une indemnisation : c’est bien dans le cadre d’une procédure ayant un lien direct avec la procédure ayant conduit à l’annulation de la décision préfectorale, que les juridictions administratives furent ensuite appelées à se prononcer sur l’existence d’un éventuel droit d’indemnisation du requérant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Satonnet c. France du 26 août 2000, no 30412/96, non publié).
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la deuxième procédure ne saurait être considérée comme distincte de la procédure initiale.
36. Par ailleurs, la Cour rappelle que le requérant sollicita une indemnisation auprès du préfet, en réparation du préjudice subi du fait de la décision préfectorale de 1990. Devant le refus du préfet, il introduisit, d’une part, le 22 juin 1995 une procédure devant les juridictions administratives tendant notamment à être indemnisé à hauteur de 1 770 000 FRF pour le préjudice causé par la décision préfectorale du 7 mars 1990, et il saisit, d’autre part, le ministre de l’Agriculture d’un recours hiérarchique contre le refus du préfet de l’indemniser. Suite au rejet implicite de cette demande par le ministre de l’Agriculture, le requérant saisit à nouveau les juridictions administratives le 24 mai 1996 d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser 1 770 000 FRF pour le préjudice subi du fait de la décision préfectorale du 7 mars 1990.
La Cour relève que les procédures introduites respectivement les 22 juin 1995 et 24 mai 1996 avaient la même cause et le même objet, à savoir l’indemnisation du requérant à hauteur de 1 770 000 FRF pour le préjudice subi du fait de la décision préfectorale du 7 mars 1990, et opposaient les mêmes parties : initialement dirigée par le requérant contre le ministre de l’Agriculture, la troisième procédure s’avéra être en réalité une contestation de la décision préfectorale du 10 mai 1995, tout comme la deuxième procédure. Le ministre étant le supérieur hiérarchique du préfet, et tous deux agissant en l’espèce au nom de l’Etat, la partie défenderesse était en réalité la même.
Or la Cour rappelle que le droit français ne prévoit pas la possibilité d’exercer deux recours identiques fondés sur la même cause, opposant les mêmes parties, et ayant le même objet. Ayant déjà porté sa demande d’indemnisation pour le préjudice découlant de la décision préfectorale du 7 mars 1990 devant les juridictions administratives le 22 juin 1995, le requérant n’avait aucun droit à saisir à nouveau les juridictions administratives de la même procédure un an plus tard. A peine six mois après que la troisième procédure eut été engagée, la demande du requérant fut rejetée par le tribunal administratif de Rennes dans le cadre de la deuxième procédure. Or, les décisions juridictionnelles ne peuvent être remises en cause que par l’exercice de voies de recours prévues par la loi, recours qui furent d’ailleurs exercés par le requérant en l’espèce (appel et pourvoi en cassation). En revanche, il ne saurait être question de recommencer le procès déjà terminé, sans qu’une fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, soit opposée. Ainsi, la Cour note que le 28 juillet 1997, le préfet déposa son mémoire en défense dans le cadre de la deuxième procédure, concluant au non-lieu à statuer au motif de l’autorité de la chose jugée, et que l’avocat du requérant indiqua à son client, par courrier du 27 août 1997, que cette argumentation ne pouvait être contredite.
La Cour relève que le requérant a donc engagé une procédure exactement identique à celle déjà pendante devant les juridictions administratives. Les juridictions compétentes pour trancher sur la contestation du requérant avaient déjà été valablement saisies une première fois ; dès lors, la seconde saisine de la même juridiction était sans objet et ce nouveau recours était manifestement superfétatoire. Le requérant ne saurait donc valablement se plaindre de la durée de cette procédure qui n’avait pas lieu d’être et qui, au demeurant, n’a eu aucune incidence sur la durée de la procédure identique déjà portée valablement devant les juridictions administratives.
37. Au vu de ces éléments, la Cour considère que la procédure dont la durée doit être prise en considération a débuté le 2 mai 1990 et s’est achevée le 24 novembre 1999. Elle a donc duré neuf ans, six mois et vingt‑deux jours pour cinq degrés d’instance.
B. Appréciation de la durée de la procédure
38. Le Gouvernement admet que l’affaire n’apparaît pas particulièrement complexe. Il expose que l’analyse détaillée de la première procédure, qui a duré quatre ans et sept mois, montre que le requérant a contribué à en ralentir le déroulement, en transmettant au tribunal administratif de Rennes des pièces complémentaires presque deux ans après l’enregistrement de la requête et seulement huit mois avant la date du jugement. Il souligne toutefois qu’il avait fallu auparavant un an et cinq mois au conseil du requérant, et une mise en demeure, pour qu’il communique son mémoire. La deuxième procédure, qui a duré quatre ans et cinq mois, a été traitée dans un délai raisonnable, chaque juridiction ayant rendu sa décision dans un délai n’excédant pas dix-huit mois. Au vu de ces considérations, le Gouvernement estime que la durée de ces procédures n’est pas déraisonnable et conclut à l’irrecevabilité du grief.
39. Le requérant estime quant à lui que la procédure était complexe, mais affirme que les juridictions ont, par leur attitude, retardé son déroulement. Il affirme que les pièces complémentaires qu’il a déposées seulement huit mois avant la date du jugement dans la première procédure, et auxquelles le Gouvernement fait référence, mettaient précisément en cause l’incompétence du préfet pour transférer des quotas laitiers. Le requérant considère que des retards sont intervenus dans toutes les phases de la procédure, et il estime que la durée de celle-ci, dans son ensemble, est excessive.
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000).
Pour ce qui est de la complexité de l’affaire, il ressort de la motivation des décisions rendues que l’affaire présentait une certaine complexité en droit, puisqu’elle mettait en cause l’interprétation et l’application de différents textes de droit français et de droit communautaire.
La Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (voir, entre autres, Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2774, § 40). Elle relève que la première partie de la procédure a duré plus de deux ans et sept mois devant le tribunal administratif, et plus d’un an et neuf mois devant le Conseil d’Etat qui a finalement conclu à l’incompétence du préfet pour connaître des demandes de transfert de quotas laitiers du requérant. Or elle note à cet égard que neuf mois après la saisine du tribunal administratif, un décret était intervenu donnant compétence au préfet en la matière. Dès lors, il apparaît que la continuation de la procédure, après l’adoption de ce décret, pendant plus de trois ans et neuf mois, ne saurait trouver de justification. Elle estime donc que les autorités ont contribué à allonger inutilement la procédure, en ne tirant pas les conséquences qui s’imposaient suite à l’adoption de ce décret.
La Cour rappelle également que lorsqu’une autorité publique est partie à une procédure, les retards qui lui sont imputables sont à mettre à la charge des « autorités » au sens de la jurisprudence Frydlender précitée. Elle relève que dans la première procédure devant le tribunal administratif de Rennes, il aura fallu plus d’un an et cinq mois et une mise en demeure avant que le préfet des Côtes-d’Armor dépose son mémoire en défense. De même, dans la seconde procédure devant ce tribunal, il déposa son mémoire presque un an après que la requête lui eut été communiquée, en dépit des deux mises en demeure qui lui avaient été adressées par le tribunal.
D’un autre côté, la Cour ne relève que deux périodes pour lesquelles des retards pourraient être imputables au requérant : devant la cour administrative d’appel de Nantes, il mit six mois pour déposer son mémoire en réplique, et devant le Conseil d’Etat, saisi pour la seconde fois, il produisit son mémoire ampliatif neuf mois après avoir formé son pourvoi.
41. Au vu de ces considérations, la Cour estime que si le requérant a pu parfois contribuer au prolongement de la procédure, l’essentiel des retards est à mettre à la charge des services de l’Etat. La Cour conclut, au regard en particulier des circonstances particulières de l’espèce et de la durée globale de la procédure, que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant sollicite d’abord diverses sommes au titre du dommage matériel : 91 403 euros (EUR) pour le manque à gagner résultant de l’impossibilité de produire le quota laitier attaché à son exploitation, 22 727 EUR pour le « préjudice économique directement lié au délai de la procédure », 66 012 EUR pour la perte de droits aux allocations de retraite vieillesse liée à la dévalorisation de son statut professionnel consécutive à la liquidation judiciaire dont il a fait l’objet et 68 602 EUR pour la perte de patrimoine. Il réclame en outre 38 112 EUR pour préjudice moral.
44. Le Gouvernement estime que ces demandes sont manifestement excessives. Il affirme que les dommages matériels invoqués proviennent principalement des résultats de l’exploitation agricole du requérant et non des délais de procédure. Il propose donc d’allouer 2 500 EUR au requérant.
45. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 8249/97, § 18, 23 novembre 1999, non publié).
La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant la somme proposée par le Gouvernement, soit 2 500 EUR.
B. Frais et dépens
46. Le requérant sollicite 8 708,35 EUR au titre des honoraires d’avocat devant les juridictions internes et 1 812,31 EUR au titre des frais de route pour préparer sa défense devant celles-ci. Il sollicite par ailleurs le remboursement de ses frais de secrétariat, sans distinguer les montants relatifs aux procédures internes et ceux relatifs à la procédure devant les organes de la Convention : il demande le remboursement des frais de courrier à hauteur de 45,73 EUR et le paiement de 594,55 EUR au titre des frais de téléphone.
47. Le Gouvernement fait valoir que seuls seraient susceptibles d’être remboursés les frais effectivement engagés par le requérant devant la Cour.
48. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais engagés devant les juridictions internes.
Constatant que le requérant a assuré lui-même la défense de ses intérêts devant les organes de la Convention et a eu divers frais administratifs à cette occasion, la Cour lui alloue 300 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii. 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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