En l'affaire Ridi c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991
et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 4/1991/256/327. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers
la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et
sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 11911/85) dirigée contre la République italienne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonio Ridi, avait saisi la
Commission le 12 octobre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à
l'instance.
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Diana, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce
S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti,
Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello,
G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo,
Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa,
Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et
Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326; 5/1991/257/328 à 13/1991/265/336;
15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347;
25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359;
38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367;
50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381;
59/1991/311/382; 61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants,
ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du Gouvernement le 16 juillet 1991. Par une lettre arrivée
le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le
délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
8. Le 5 novembre 1991, la Commission a déposé ses observations
sur les demandes de satisfaction équitable que le requérant avait
communiquées au greffier le 21 juin (article 50 de la Convention;
articles 50 et 1 k), combinés, du règlement) (art. 50) et que le
Gouvernement avait déjà commentées dans son mémoire.
EN FAIT
9. Retraité de nationalité italienne, M. Antonio Ridi habite
Florence. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la
Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 16-24 de son rapport):
"16. Par acte notifié le 4 mai 1976, le requérant et trois
autres personnes assignèrent M. Z. devant le tribunal de Bellune,
demandant la réparation du dommage résultant de l'élargissement
illégitime d'un chemin charretier, qui traversait le terrain dont
ils étaient copropriétaires, ainsi que sa remise en état.
17. Après les audiences des 3 novembre 1976, 9 mars et
11 mai 1977, le juge de la mise en état ordonna, le
22 février 1978, l'accomplissement d'une expertise.
18. L'expert désigné à cette date, puis un autre expert, nommé
le 6 février 1979, renoncèrent à leur mandat. Un troisième expert,
nommé le 2 mai 1979, prêta serment à l'audience du 27 juin 1979 et
déposa son expertise le 25 août 1979.
19. Deux audiences eurent lieu les 24 octobre 1979 et
16 janvier 1980. A cette date, le requérant demanda un complément
d'expertise qui fut présenté le 28 mars 1980.
20. A l'audience suivante, tenue le 29 octobre 1980, le
requérant demanda le remplacement de l'expert, au motif que
l'expertise n'aurait pas été digne de foi. Il renouvela sa demande
aux audiences des 15 avril et 11 novembre 1981. Le juge de la mise
en état y fit droit le 12 mars 1982 et convoqua un nouvel expert.
Celui-ci prêta serment à l'audience du 7 avril 1982 et fut chargé
de déposer son expertise dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 14 juillet 1982
fut reportée au 13 octobre 1982, date à laquelle il fut considéré
que l'affaire était en état d'être jugée.
21. A l'audience du 2 mars 1983, les parties présentèrent leurs
conclusions et la cause fut transmise à la chambre compétente du
tribunal.
22. Les parties auraient dû comparaître devant celle-ci
le 17 janvier 1984. Cependant, l'audience n'eut lieu que
le 16 avril 1985 parce qu'entre-temps le juge de la mise en état
avait été muté.
23. Le 8 mai 1985, le tribunal rendit son jugement, qui
reconnaît le bien-fondé de l'action du requérant. Le texte du
jugement fut déposé au greffe le 8 octobre 1985. Le
18 septembre 1986, M. Z. interjeta appel contre la décision du
tribunal.
24. La procédure devant la cour d'appel de Venise, dont le
déroulement n'a pas été précisé, se termina à l'audience
du 15 mars 1988, date à laquelle la cour rendit son arrêt. Il en
ressort que le requérant et les autres copropriétaires avaient
aliéné le terrain litigieux le 17 décembre 1976 et que les
acquéreurs l'avaient transféré à M. Z. le 11 septembre 1986. La
cour d'appel n'eut donc à se prononcer que sur les dommages causés
à la partie demanderesse jusqu'au 17 décembre 1976, dommages
qu'elle évalua à 100 000 lires italiennes au total. Le texte de
l'arrêt fut déposé au greffe de la cour d'appel le 2 mai 1988.
25. (...)."
10. Dans une lettre du 28 mars 1991, le requérant affirme avoir
formé, le 8 mars 1989, un pourvoi que la Cour de cassation n'a
cependant pas pris en considération, parce que non présenté par un
avocat.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 12 octobre 1985. Il
se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 11911/85) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31)
(art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 229-B de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 4 mai 1976, avec
l'assignation de M. Z. devant le tribunal de Bellune. Elle a pris
fin au plus tard le 2 mai 1989, date à laquelle l'arrêt de la cour
d'appel de Venise devint définitif faute d'un pourvoi en cassation
présenté dans les formes légales (arrêt Pugliese (II) c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-A, p. 8, par. 16).
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle des
juridictions compétentes ainsi que de l'impossibilité d'empêcher
les deux premiers experts de renoncer à leur mandat et de
contraindre le quatrième et dernier à s'acquitter de sa tâche dans
le délai. En outre, le requérant ne demanda pas un examen plus
rapide de sa cause.
17. Toutefois, il s'agissait d'une affaire simple. Or il
fallut près de six ans pour l'instruire (3 novembre 1976 -
13 octobre 1982) et une longue phase de stagnation marqua
l'instance devant la chambre compétente du tribunal (2 mars 1983 -
16 avril 1985).
Quant au premier de ces délais, la Cour rappelle que "les experts
travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée
par le juge; celui-ci restait chargé de la mise en état de
l'affaire et de la conduite rapide du procès" (arrêt Capuano
c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
Le second laps de temps est lui aussi excessif. Sans doute le
Gouvernement invoque-t-il l'encombrement du tribunal de Bellune,
mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à
organiser leur système juridique de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir chacune de ses exigences
(voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991,
série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
On comprend mal, de surcroît, pourquoi le jugement du 8 mai 1985 ne
fut déposé au greffe qu'au bout de cinq mois.
A la vérité, le requérant et les autres demandeurs paraissent avoir
tardé à le signifier à M. Z., de sorte que l'on ne saurait imputer
à l'Etat l'intervalle de plus de onze mois qui s'écoula jusqu'à
l'interjection de l'appel (8 octobre 1985 - 18 septembre 1986), ni
d'ailleurs l'année qui a pu passer jusqu'au moment où l'arrêt de la
cour d'appel de Venise devint définitif. En outre, la procédure
semble s'être déroulée à un rythme normal devant
celle-ci.
18. La Cour ne saurait pourtant estimer "raisonnable" le laps
de temps écoulé en l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
20. M. Ridi réclame, sans la chiffrer, une indemnité pour
dommage moral.
La Cour admet qu'il a pu en subir un, mais dans les circonstances
de la cause elle estime, avec le Gouvernement, que le constat de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art. 50).
B. Frais et dépens
21. L'intéressé demande aussi 7 178 840 lires italiennes au
titre de frais supportés devant les juridictions nationales.
22. Souscrivant en substance à l'opinion du Gouvernement, la
Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à M. Ridi la somme
revendiquée car l'existence d'un lien de causalité entre lesdits
frais et la durée de la procédure ne ressort pas du dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant au
préjudice moral allégué, une satisfaction équitable suffisante aux
fins de l'article 50 (art. 50);
3. Rejette la demande du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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