Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 février 1992 dans l'affaire Taiuti et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (no 12238/86) dirigée contre l'Italie, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 mai 1986, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Renzo Taiuti, ressortissant italien, et que la Commission a
déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une
procédure civile;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 8 mars 1991;
Considérant que dans son arrêt du 27 février 1992 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans
les trois mois, 2 000 000 de lires italiennes pour dommage moral et
3 327 500 lires italiennes pour frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 février 1992, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la
violation constatée dans la présente affaire, avec notamment
l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois
visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les
procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire
Zanghì contre l'Italie);
S'étant assuré que le 9 janvier 1995 le Gouvernement de
l'Italie a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt
du 27 février 1992,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy