TROISIÈME SECTION
AFFAIRE REGO CHAVES FERNANDES c. PORTUGAL
(Requête n° 46462/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2002
DÉFINITIF
21/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rego Chaves Fernandes c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46462/99) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Teresa Rego Chaves Fernandes (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été autorisée par le président à assumer la défense de ses intérêts, conformément à l’article 36 § 3 du règlement. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante allègue que la durée de la procédure civile à laquelle elle était partie a dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 29 mars 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
9. La requérante est une ressortissante portugaise née en 1947 et résidant à Estoril (Portugal).
10. Le 16 mars 1992, la requérante et deux autres personnes introduisirent devant le tribunal de Sintra une demande en expulsion de locataire, faute de paiement des loyers, dont ils demandaient le remboursement.
11. Le 27 mars 1992, le juge ordonna la citation à comparaître des défendeurs, ce qui fut fait le 3 avril 1992. Ceux-ci déposèrent leurs conclusions en réponse le 12 mai 1992. La requérante présenta sa réplique le 16 juin 1992 et les défendeurs déposèrent leur duplique le 6 juillet 1992.
12. Par une ordonnance du 30 septembre 1992, le juge admit une demande d’intervention forcée formulée par la requérante lors de sa réplique.
13. Le 6 novembre 1992, la requérante présenta une demande d’expulsion immédiate. Le 4 janvier 1993, les défendeurs s’y opposèrent. Par une ordonnance du 15 juillet 1993, le juge rejeta la demande.
14. Par une ordonnance du 20 décembre 1993, le juge fixa la tenue d’une audience préparatoire au 19 janvier 1994.
15. Le 17 novembre 1994, le juge fixa une tentative de conciliation au 6 février 1995. Le jour dit, les parties demandèrent un délai de trente jours afin d’essayer d’aboutir à un règlement amiable. Le juge reporta la tentative de conciliation au 6 mars 1995, date à laquelle elle eut lieu, sans succès.
16. Le 3 février 2000, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
17. Les 23 et 24 février 2000, la requérante et les défendeurs respectivement déposèrent des réclamations contre cette décision.
18. L’audience fut fixée au 13 novembre 2000 mais elle n’eut pas lieu.
19. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Sintra.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La requérante dénonce la durée de la procédure en cause. Elle allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 16 mars 1992. La procédure étant toujours pendante devant le tribunal de Sintra, la durée en cause est à ce jour de neuf ans et onze mois.
22. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, n° 286‑A, p. 15, § 39).
23. Pour la requérante, la durée en cause est manifestement excessive.
24. Le Gouvernement reconnaît que la procédure a connu un laps de temps excessif avant le prononcé de la décision préparatoire.
25. La Cour prend note de la position du Gouvernement. Elle ne saurait notamment accepter un délai d’inactivité totale de quatre ans et onze mois, entre la tenue de la tentative de conciliation et la décision préparatoire.
26. Il y a donc eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante demande pour préjudice matériel le montant que les loyers non payés par ses locataires auraient pu lui rapporter, qu’elle évalue à 10 352 487 escudos portugais (PTE), soit 51 638 euros (EUR).
Au titre du dommage moral, elle demande le double de cette somme, à savoir 20 704 974 PTE, soit 103 276 EUR.
29. Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué n’a pas été démontré et ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au préjudice moral, le montant en cause serait excessif.
30. La Cour ne décèle aucun lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué et la violation constatée, étant entendu que le remboursement des loyers en cause doit être discuté dans le cadre de la procédure interne, qui demeure pendante. Elle rejette donc les prétentions de la requérante à ce titre.
Elle estime en revanche que cette dernière a sans doute subi un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue 4 500 EUR.
B. Frais et dépens
31. La requérante s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du montant devant être octroyé à ce titre.
Le Gouvernement fait de même.
32. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 750 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cents cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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