QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE REJZMUND c. POLOGNE
(Requête no 42205/08)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2010
DÉFINITIF
06/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rejzmund c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42205/08) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Krystyna Rejzmund (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 août 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 12 octobre 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante, née en 1939, réside à Varsovie.
5. Le 4 octobre 2000, la requérante engagea une action en paiement des dommages et intérêts à l'encontre de son dentiste, au motif que le traitement dispensé par ce dernier lui avait causé un préjudice sur la santé.
6. Le 18 avril 2001, le tribunal tint l'audience.
7. Le 8 mai 2001, le tribunal commissionna deux experts qui présentèrent leurs conclusions respectivement les 8 août et 5 septembre 2001.
8. Le 6 novembre 2001, la requérante demanda au tribunal de désigner un autre expert, spécialisé en prothétique dentaire. Le 27 juin 2003, le tribunal accueillit sa demande mais n'indiqua pas précisément l'expert censé se prononcer. Cette omission fut rectifiée le 29 juillet 2003.
9. Étant donné que l'expert avait refusé de préparer les conclusions, à une date non précisée le tribunal en désigna un autre. Le 19 mars 2004, celui-ci présenta l'avis d'expertise.
10. Le 12 mai 2004, le tribunal de district se déclara incompétent pour connaître de l'affaire de la requérante et la transmît au tribunal régional de Varsovie.
11. A l'issue de l'audience du 13 octobre 2004, le tribunal décida de suspendre la procédure, au motif qu'une autre procédure, dont l'issue était susceptible d'avoir une incidence sur celle de la présente procédure, était pendante.
12. Le 31 janvier 2005, la requérante se plaignit de la durée de la procédure, conformément à la faculté offerte par l'article 5 de la loi de 2004.
13. Par une ordonnance du 31 mars 2005, la cour d'appel accueillit la plainte et constata la durée excessive de la procédure. La cour d'appel releva que tant les délais consacrés par le tribunal à l'examen des différentes questions en rapport avec la demande de la requérante que les longs intervalles entre les subséquentes audiences avaient contribué au dépassement du délai raisonnable.
14. La procédure se poursuivit.
15. Le 9 décembre 2005, le tribunal tint l'audience à l'issue de laquelle il avait requis l'avis d'un expert spécialisé en prothétique dentaire. Les 7 février et 17 mars 2006, le tribunal s'adressa à l'autorité compétente en lui demandant d'indiquer l'expert susceptible de présenter les conclusions.
16. Le 5 avril 2006, pour la seconde fois la requérante se plaignit de la durée de la procédure entière, conformément à la loi de 2004. Elle pria le tribunal de lui octroyer l'indemnité de 10 000 PLN au titre de son préjudice subi du fait de la longueur de la procédure.
17. Par une ordonnance du 11 mai 2006, la cour d'appel de Varsovie rejeta le recours, au motif qu'il était dépourvu de fondement. La cour d'appel examina exclusivement la période postérieure à la date à laquelle la première plainte de la requérante avait été examinée et, dans cette mesure, constata que le délai raisonnable avait été respecté. La cour d'appel releva les difficultés rencontrées par le tribunal régional dans sa démarche tendant à désigner l'expert.
18. Il ressort du dossier de l'affaire que par un jugement du 21 mai 2008, l'action de la requérante quant au fond fut rejetée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. La requérante se plaint que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
21. La période à considérer a débuté le 4 octobre 2000 et s'est terminée le 21 mai 2008. Elle a donc duré environ sept années et huit mois pour une seule instance judiciaire.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des recours internes. Il soutient que, dans la mesure où la requérante se plaint de n'avoir pas été indemnisée au niveau interne du fait de la durée de la procédure, elle aurait pu, après le rejet le 11 mai 2006 de sa seconde plainte, en introduire une autre. En outre, après la fin de la procédure quant au fond, elle a pu solliciter la réparation, conformément à la faculté offerte par l'article 16 de la loi de 2004 combiné avec l'article 417 du code civil.
23. La requérante ne s'est pas prononcée sur la question.
24. La Cour note qu'à deux reprises la requérante a formé un recours contre la durée de la procédure, conformément à la loi de 2004. Le premier recours a abouti à un constat du dépassement du délai raisonnable sans l'octroi d'indemnisation que la requérante n'avait pas sollicitée. Dans la mesure où la procédure se prolongeait, la requérante a formé le second recours en sollicitant également l'indemnisation. Or, le 11 mai 2006, ce recours a été rejeté, au motif que la durée de la procédure subséquente à la phase déjà examinée par le tribunal statuant sur le premier recours n'était pas déraisonnable. En raison d'une telle conclusion, la question de l'indemnisation n'a pas été considérée par la juridiction interne.
25. La Cour rappelle dans ce contexte qu'au regard de sa jurisprudence bien établie, la durée d'une procédure doit être examinée dans son ensemble (Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005). Elle relève également que dans des affaires italiennes où elle a constaté une seconde violation du droit à un procès dans un délai raisonnable pour la même procédure (notamment Rotondi c. Italie, no 38113/97, §§14-16, 27 avril 2000 et S.A.GE.MA S.N.C. c. Italie, no 40184/98, §§12-14, 27 avril 2000 ), la durée de la partie de la procédure postérieure à la date du constat de la première violation avait été considérée à la lumière de la durée globale de la procédure. Enfin, dans une affaire polonaise similaire (Swat c. Pologne, no 13545/03, 18 décembre 2007, § 44) il a été jugé que le fait que depuis la date à laquelle la juridiction interne statue sur un premier recours formé contre la durée d'une procédure, un laps de temps supplémentaire s'écoule sans qu'intervienne une décision sur le fond, constitue une raison supplémentaire pour que la juridiction saisie d'un recours subséquent formé contre la durée de cette même procédure la considère dans sa totalité.
26. Dans la mesure où tel n'a pas été le cas en l'espèce, la Cour estime que le second recours de la requérante n'a pas abouti pour des raisons imputables à la juridiction interne. Dans ces circonstances, il ne saurait être exigé de l'intéressée qu'elle en exerce encore d'autres.
27. Pour ce motif, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
2. Sur l'exception tirée de la perte de la qualité de victime
28. Le Gouvernement estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime d'une violation de son droit à un voir cause examinée dans un délai raisonnable. Il relève d'une part, qu'à l'issue de la première plainte de la requérante, le tribunal interne a constaté violation de son droit en question. Quant à la réparation, celle-ci n'a pas été octroyée, compte tenu de l'absence de la demande en ce sens de la part de la requérante. Le Gouvernement note d'autre part, que dans la décision rendue suite à la seconde plainte de la requérante, le tribunal interne a jugé qu'en ce qui concernait la période postérieure à la première décision constatant la durée excessive de la procédure, aucune violation du droit à voir la cause de la requérante examinée dans un délai raisonnable ne s'était produite.
29. La requérante ne se prononce pas.
30. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie dont il ressort que le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national, pour la situation dont il se plaint devant elle, ainsi que de la reconnaissance par les autorités nationales d'une violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Cataldo c. Italie (déc.), nº45656/99, 3 juin 2004).
31. La Cour relève dans ce contexte que par une décision du 31 mars 2005, le tribunal interne a reconnu la violation du droit de la requérante à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Pour ce qui est de la réparation du préjudice subi par la requérante du fait de cette violation, la Cour note qu'en dépit d'une demande formulée par l'intéressée en ce sens dans le cadre de sa seconde plainte, celle-ci n'a pas été octroyée, pour des raisons qui doivent être imputées à la juridiction saisie (§ 25, ci-dessus). Il en résulte que le préjudice subi par la requérante du fait de la violation alléguée de la Convention n'a pas été suffisamment réparée au niveau interne.
32. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
33. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Il ne se heurte d'ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, il convient de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
35. En l'espèce, la Cour ne décèle pas de motifs susceptibles de l'amener à s'écarter de la conclusion à laquelle a abouti la juridiction interne dans sa décision du 31 mars 2005, d'autant plus qu'après cette date, un délai supplémentaire d'environ trois années et deux mois s'est écoulé sans que la procédure ait pu être terminée. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
36. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
37. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante réclame 42 655 zlotys (PLN) au titre du préjudice matériel, ce montant représentant le coût de son traitement médical prétendument inadéquat. Elle sollicite en outre 10 000 euros (EUR) pour son préjudice moral.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
42. La requérante n'a rien demandé à ce titre.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy