Résolution CM/ResDH(2013)19[1]
Renaud contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 13290/07, arrêt du 25 février 2010, définitif le 25 mai 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)967F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)967F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Renaud contre France (no13290/07)
Arrêt du 25 février 2010 devenu définitif le 25 mai 2010
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention). Le requérant avait été condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public à raison de propos parus sur le site internet d’une association dont il assurait la présidence.
La Cour a relevé, dans cette affaire, que les propos en cause s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général et relevaient de l’expression politique et militante. Elle a estimé qu’ils n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle ou ne pouvaient être dissociés d’une critique plus générale s’appuyant sur des références précises. La Cour en a conclu que la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d’expression.
Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 1 900 euros au titre du dommage moral et de 10 000 euros au titre des frais et dépens. La somme de 11 900 € a été versée au requérant le 19 juillet 2010.
2. Les autres mesures éventuelles
Le requérant a été indemnisé par la satisfaction équitable du préjudice matériel subi. Par ailleurs, la Cour a jugé, dans son arrêt, que le constat de manquement constituait en soi une satisfaction équitable au titre du dommage moral.
S’agissant d’éventuelles autres conséquences négatives de la violation, en particulier de l’inscription de la condamnation au casier judiciaire du requérant, celui-ci avait la possibilité de demander le réexamen de la décision nationale incriminée (articles 626-1 s du code de procédure pénale). En dehors de cette procédure, il existe deux autres moyens de faire modifier le casier judiciaire du requérant si celui-ci le souhaite. Ces deux moyens sont exposés dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011.
Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autres mesures individuelles d’exécution.
Mesures de caractère général
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice, publié sur le site de la Cour de cassation (Observatoire du droit européen no 29, janvier-février 2010) ; il est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «Légifrance». Il a également été commenté ou cité dans des revues juridiques (en particulier : Dalloz actualité, 4 mars 2010 ; Dalloz actualité 28 mai 2010 ; AJDA 2012 p. 789).
Dans la mesure où l’arrêt met en cause, non pas des textes législatifs, mais des motifs particuliers retenus par les juridictions internes dans un cas d’espèce, les mesures de diffusion et de publication doivent permettre de prévenir toute violation semblable de la Convention. Sur ce point, le gouvernement renvoie également aux développements contenus dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011.
Par conséquent, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.
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