PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RENIERI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 14165/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2005
DÉFINITIF
08/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Renieri et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14165/03) dirigée contre la République hellénique et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mmes Georgia Renieri, Panayota Daniel, Maria Xenou et MM. Vrasidas Renieris et Georgios Renieris (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes I. Ktistakis et D. Yannopoulos, avocats aux barreaux de Thiva et d’Athènes respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 2 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 19 décembre 1989, E.N. mari de la première requérante et père des quatre autres requérants, saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une demande contre la caisse de prévoyance du personnel des chemins de fer helléniques (Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας), tendant à la condamnation de cette dernière au versement de dommages-intérêts pour avoir refusé de lui verser une allocation forfaitaire.
5. Le 19 juillet 1991, le tribunal fit droit à son recours et lui alloua une somme de 1 842 euros (décision no 7835/1991).
6. Le 3 janvier 1992, la caisse interjeta appel de cette décision. L’audience fut fixée au 12 janvier 1995. A cette date, les requérants déclarèrent devant la cour administrative d’appel qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure en tant qu’héritiers de leur époux et père, entre-temps décédé.
7. Le 22 janvier 1997, la cour administrative d’appel d’Athènes fit droit à la demande des requérants de poursuivre la procédure et confirma la décision attaquée (décision no 210/1997).
8. Le 11 juillet 1997, la caisse se pourvut en cassation.
9. En 2001, une loi fut adoptée (no 2944/2001) qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes (5 870 euros environ).
10. Suite à plusieurs ajournements, l’audience devant le Conseil d’Etat eut lieu le 17 mars 2003. Le 22 avril 2003, le Conseil d’Etat prononça l’annulation de la procédure, le litige ayant un objet inférieur à 5 870 euros (acte no 1087/2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
13. Le Gouvernement estime qu’en ce qui concerne les cinq requérants, l’examen de l’affaire a commencé le 12 janvier 1995, date à laquelle ceux-ci ont déclaré devant la cour administrative d’appel qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure engagée par E.N., entre-temps décédé. Selon le Gouvernement, la procédure antérieure au 12 janvier 1995 ne saurait être prise en considération, car jusqu’au décès de E.N., la procédure était conduite exclusivement par ce dernier. La procédure litigieuse a donc duré huit ans et trois mois environ.
14. Les requérants contestent cette thèse.
15. La Cour rappelle que sa jurisprudence relative à l’intervention de tiers dans des procédures civiles fait la distinction suivante : lorsque le requérant est intervenu dans la procédure nationale en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que, lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu’héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (voir X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234‑C, p. 89, § 26 et Sadik Amet et autres c. Grèce, no 64756/01, § 18, 3 février 2005).
16. La Cour note qu’en l’espèce les requérants sont intervenus dans la procédure devant la cour administrative d’appel en tant qu’héritiers de E.N. En conséquence, la période à considérer a débuté le 19 décembre 1989, date à laquelle E.N. avait saisi le tribunal administratif d’Athènes. Elle s’est achevée le 22 avril 2003, avec l’acte no 1087/2003 du Conseil d’Etat. Elle s’étala donc sur treize ans et plus de trois mois pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’a pas porté atteinte au principe du « délai raisonnable ». Il note que les sommes revendiquées par les requérants n’étaient pas très importantes et que, dès lors, le litige ne représentait pas un intérêt majeur pour ceux-ci. Il ajoute que les requérants n’ont pas cherché à accélérer la procédure et estime que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
21. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
22. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
25. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
26. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament conjointement 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
29. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée aux requérants ne saurait dépasser 300 EUR.
30. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à chaque requérant 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
31. Les requérants demandent conjointement 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent des factures sur lesquelles figure ce même montant, mais qui ont été établies uniquement au titre des honoraires de leur avocat pour la procédure devant la Cour.
32. Le Gouvernement affirme que la demande des requérants est excessive et non étayée et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 300 EUR.
33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
34. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement. Quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) à chaque requérant pour dommage moral et la somme globale de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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