ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RESLOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 7550/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2006
DÉFINITIF
18/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Reslová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7550/04) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Iveta Reslová (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me E. Slavík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. La requérante se plaignait en particulier de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et de l’atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5 juillet 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne deuxième section telle qu’elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1972 et réside à Církvice.
9. Le 4 juin 2002, M.R., époux de la requérante, fit une demande de divorce et intenta une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur deux enfants mineurs nés du mariage (en 1990 et 1994). Il faisait valoir que la requérante s’absentait souvent du foyer, lui laissant le soin de leurs filles, et que si le tribunal accédait à sa demande d’attribution de la garde, il n’allait pas empêcher l’intéressée de voir les enfants régulièrement.
10. Dès le 5 juin 2002, le tribunal de district (Okresní soud) de Kutná Hora désigna aux mineures un tuteur et commença à rassembler les preuves écrites. Dans son rapport, le tuteur constata qu’il n’avait pas pu contacter la requérante et que c’était son époux qui subvenait aux besoins des enfants.
Dans ses observations écrites, la requérante s’opposa au divorce mais ne se prononça pas sur la question de la garde des enfants.
11. A la demande de M.R., l’audience fixée au 10 juillet 2002 fut reportée au 4 septembre 2002, date à laquelle le tribunal entendit les parties. Le 17 septembre 2002, la requérante précisa ses offres de preuves.
12. Le 21 septembre 2002, M.R. quitta le domicile conjugal de Církvice en emmenant les enfants qui, depuis, vivent avec lui. Lors d’une enquête au nouveau domicile des mineures, le tuteur ne releva aucun manquement dans les soins dispensés par le père et recommanda l’attribution de la garde à ce dernier.
13. Le 18 octobre 2002, la requérante demanda au tribunal d’adopter une mesure provisoire, visant à interdire à M.R. de porter atteinte à ses droits parentaux et à l’obliger de ramener les enfants à Církvice.
14. Le 22 octobre 2002, le tribunal rejeta cette demande, considérant que la requérante n’avait pas suffisamment justifié la nécessité d’une décision provisoire. Le 6 novembre 2002, l’intéressée fit appel, alléguant que M.R. manipulait les enfants. Elle réitéra également sa demande de mesure provisoire, affirmant que c’était au tribunal, et non à son époux, de décider de l’autorité parentale.
15. Lors de l’audience du 6 novembre 2002, le tribunal auditionna les témoins proposés par la requérante ; l’audience fut ajournée au 10 décembre 2002 afin d’entendre les mineures.
16. Le 13 novembre 2002, le tribunal débouta la requérante de sa nouvelle demande de mesure provisoire, relevant que les enfants souhaitaient rester chez leur père et qu’elle n’avait pas démontré son impossibilité de les rencontrer. L’intéressée interjeta appel, considérant que le fait d’être séparée de ses enfants, sans qu’une décision judiciaire fût rendue, portait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
17. Le 10 décembre 2002, le tribunal entendit les mineures en présence du tuteur ; elles déclarèrent vouloir rester avec leur père.
18. Après avoir désigné aux enfants un nouveau tuteur, le tribunal de district soumit, le 11 avril 2003, le dossier au tribunal régional (Krajský soud) de Prague, compétent pour décider des appels que la requérante avait interjeté contre les décisions des 22 octobre et 13 novembre 2002.
19. Le 17 avril 2003, le tribunal régional réforma la décision du 22 octobre 2002 en enjoignant à M.R. de s’abstenir de porter atteinte aux droits parentaux de la requérante, ainsi que de ramener les enfants à Církvice : c’était là, selon lui, que les deux parents bénéficiaient de conditions égales pour s’occuper de leurs enfants jusqu’à une décision définitive en l’affaire. Le tribunal annula en même temps la décision du 13 novembre 2002 et prononça l’extinction de l’instance relative à ce point, pour obstacle de res judicata. La décision passa en force de chose jugée le 23 mai 2003.
20. Le 30 mai 2003, le tuteur assista à la tentative de M.R. pour ramener les enfants à Církvice. Selon son rapport, la requérante n’avait pas été présente et les mineures avaient déclaré vouloir rester chez leur père.
21. A l’audience du 4 juin 2003, les parents furent de nouveau entendus. La requérante déclara que lors de sa visite au domicile de M.R., les filles lui avaient dit qu’elles ne pouvaient pas la laisser entrer ; elle n’aurait pas contacté M.R. lui-même.
22. Le 5 juin 2003, M.R. demanda de se voir confier la garde des enfants par le biais d’une mesure provisoire.
23. Le 11 juin 2003, sa demande fut accueillie par le tribunal de district qui releva que les enfants vivaient chez le père de leur plein gré, que la tentative de ce dernier pour les ramener au domicile de la requérante, le 30 mai 2003, avait échoué et que la requérante n’avait revendiqué son droit de visite ni auprès de son époux ni auprès du tribunal.
24. Le 11 juin 2003, l’intéressée contesta l’objectivité du tuteur et sollicita l’exécution judiciaire de la décision du 17 avril 2003.
25. Le 18 juin 2003, le tribunal de district invita M.R. à respecter la décision du 17 avril 2003, sous peine d’amende. Il désigna également un expert en psychologie, chargé d’élaborer, « urgemment », un rapport sur les capacités éducatives des parents ; à cette fin, il lui impartit un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier.
26. Le 2 juillet 2003, la requérante fit appel de la décision du 11 juin 2003, alléguant que les enfants étaient programmées par M.R. et qu’elle n’avait pas accès au domicile de ce dernier. Dans sa réplique, M.R. fit valoir que l’intéressée ne faisait que téléphoner aux enfants, bien qu’il lui eût permis de les voir.
27. Le 25 août 2003, le tribunal régional réforma la décision du 11 juin 2003 en rejetant la demande de M.R. tendant à se voir attribuer la garde. Selon lui, le fait que l’époux de la requérante avait délibérément mis fin à la situation où les deux parents s’occupaient ensemble des enfants ne saurait justifier qu’on lui confie la garde. Le tribunal observa également que M.R. n’avait pas informée la requérante sur son intention de ramener les enfants le jour du 30 mai 2003.
28. Le 31 août 2003, l’intéressée demanda une exécution rapide de la décision du 17 avril 2003.
29. Le 15 septembre 2003, le dossier fut soumis à l’expert judiciaire.
30. Par la suite, le tribunal de district invita l’époux de la requérante à un entretien ; des raisons de santé ayant empêché M.R. de s’y rendre les 29 septembre, 7 et 14 octobre 2003, ledit entretien eut lieu le 10 novembre 2003. A cette occasion, M.R. fut averti du risque de se voir infliger une amende et fut sommé de se conformer à la décision du 17 avril 2003 dans un délai de cinq jours ; il déclara cependant que les enfants et leur santé psychique lui importaient davantage.
31. Le 26 septembre 2003, l’expert judiciaire demanda à la requérante de se présenter pour un examen psychologique le 6 octobre 2003. Dans sa lettre du 4 octobre 2003, l’intéressée s’excusa pour des raisons de santé, et adressa à l’expert certains documents. Celui-ci demanda au tribunal la prorogation du délai imparti pour l’élaboration du rapport.
32. Le 4 novembre 2003, la requérante introduisit un recours constitutionnel, se plaignant que la conduite du tribunal de district (rejet de ses demandes de mesures provisoires, non-respect de la décision du tribunal régional datée du 17 avril 2003, soutien au père, absence de mesures effectives visant à la réunir à ses filles) portait atteinte à ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 8 de la Convention ainsi que par l’article 5 du Protocole no 7. Elle affirmait que le prolongement injustifié de la procédure contribuait à l’aliénation de ses enfants.
33. Dans sa lettre adressée au tribunal le 7 novembre 2003, la requérante émit des doutes sur l’objectivité de l’expert et demanda que le rapport soit élaboré seulement après qu’elle aurait été réunie avec ses enfants. Le 21 novembre 2003, elle se présenta néanmoins devant l’expert mais refusa de répondre à certaines questions, faute de confiance. Le 27 novembre 2003, elle soumit au tribunal un rapport élaboré par un expert de son choix, selon lequel ses capacités éducatives apparaissaient comme moyennement bonnes et entièrement suffisantes pour assumer l’éducation de ses filles.
34. Le 25 novembre 2003, l’expert désigné par le tribunal présenta son rapport d’expertise, incomplet faute d’avoir pu dûment examiner la requérante. Il constata que M.R. possédait de très bonnes capacités éducatives et que les mineures souhaitaient rester chez lui, tout en rendant visite à leur mère. Selon l’expert, rien ne donnait à penser que M.R. montait les enfants contre la requérante.
35. Le 4 décembre 2003, le tribunal de district rejeta la demande de M.R. tendant à surseoir à l’exécution de la décision du 17 avril 2003. Il rejeta aussi la demande de l’intéressée sollicitant l’exécution de cette décision, au motif que celle-ci n’indiquait pas à quel parent la garde des enfants était confiée et était, de ce fait, inexécutable. Le 18 décembre 2003, la requérante forma un appel contre la deuxième partie de la décision susmentionnée, invoquant son droit à être réunie à ses enfants.
36. Le 11 octobre 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Relevant que l’intéressée se plaignait de l’inactivité du tribunal de district dans le cadre de l’exécution de la décision du 17 avril 2003, la cour observa que, étant donné la décision du 4 décembre 2003, le tribunal n’agissait plus dans cette affaire et l’atteinte dénoncée ne se poursuivait donc plus. La Cour constitutionnelle jugea toutefois la conduite du tribunal de district critiquable, relevant que si ce dernier considérait la décision litigieuse comme inexécutable, il aurait dû en décider plus tôt ; elle observa également que la décision provisoire du 11 juin 2003 confiant la garde à M.R. contredisait une décision antérieure du tribunal régional. Selon la Cour constitutionnelle, ledit tribunal avait ainsi empêché la requérante de réaliser son droit et fait échouer le but de la mesure provisoire.
37. Le 29 novembre 2004, après le retour du dossier de la Cour constitutionnelle, le tribunal régional annula la partie de la décision du 4 décembre 2003 attaquée par la requérante. Selon lui, il n’y avait pas d’obstacle à l’exécution de la décision du 17 avril 2003 car, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une décision sur la remise de l’enfant au sens des articles 272 et 273 du code de procédure civile mais d’une décision enjoignant une obligation à M.R., il n’était pas nécessaire d’indiquer à quelle personne concrète les enfants devraient être remis. Le tribunal ajouta enfin que son avis concernant le caractère exécutable de la décision du 17 avril 2003 était obligatoire pour le tribunal de première instance.
38. A la suite de la demande de la requérante, datée du 15 janvier 2005, par laquelle celle-ci tendait à l’exécution de la décision du 17 avril 2003, le tribunal de district décida, le 31 janvier 2005, d’infliger à M.R. une amende de 1 000 CZK (environ 35 EUR) pour ne pas avoir ramené les enfants à Církvice. Les deux parents firent appel.
39. Lors des audiences des 1er et 15 février 2005, le tribunal entendit les deux parents et leurs conclusions. M.R. déclara que la requérante s’arrangeait avec les enfants pour les voir une fois tous les deux mois ; l’intéressée affirma qu’elle avait vu ses filles trois fois depuis l’été 2004, en cachette.
40. Le 16 février 2005, le tribunal de district décida de confier la garde des mineures à M.R., et ce pour la période avant et après le divorce, et enjoignit à la requérante de payer une pension alimentaire. Fondée sur de nombreuses preuves écrites, le rapport d’expertise et les dépositions des parties, la décision fut motivée par le fait que les enfants souhaitaient rester chez leur père (tout en rendant visite à leur mère), lequel était pour eux l’autorité parentale principale et avait de bonnes capacités éducatives ; sur ce point, le tribunal nota que la thèse selon laquelle M.R. avait forcé les mineures à quitter leur domicile à Církvice avait été réfutée par les déclarations de celles-ci. En ce qui concerne la requérante, le tribunal observa que bien qu’elle fût selon le rapport d’expertise apte à élever ses enfants, ses horaires de travail ne s’y prêtaient pas, et qu’elle n’avait pas démontré que M.R. l’empêchait de les voir.
41. Le 28 avril 2005, la requérante fit appel, alléguant que le jugement consacrait la situation provoquée par le non-respect par M.R. de la décision du 17 avril 2003. Elle contestait aussi le rapport d’expertise, en ce qu’elle n’avait pas été examinée et que ses filles avaient été entendues alors qu’elles n’avaient pas été en contact avec elles depuis plus d’un an.
42. Après une vaine tentative d’amener les parents à un compromis, le tribunal régional de Prague confirma le jugement dans sa partie concernant la garde, le 30 juin 2005. Il souligna la nécessité de respecter les souhaits des mineures qui semblaient bien intégrées dans la nouvelle famille de M.R., bien que cela pût paraître comme une injustice aux yeux de la requérante, mais invita le tribunal de première instance à engager d’office une procédure portant sur le droit de visite de celle-ci. Ladite partie de l’arrêt passa en force de chose jugée le 8 août 2005. En outre, le tribunal réforma la partie du jugement relative à l’obligation de la pension alimentaire et annula la partie concernant les frais de l’Etat.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
43. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. La requérante se plaint que la durée de la procédure portant sur l’exercice de l’autorité parentale n’a pas satisfait à l’exigence de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45. La procédure en question a débuté le 4 juin 2002 et s’est terminée le 30 juin 2005 ; elle a donc duré trois ans pour deux instances.
46. Le Gouvernement soutient que l’affaire était complexe sur le plan des faits car elle impliquait des questions d’ordre psychologique. La requérante aurait contribué à la durée de la procédure du fait de ne pas s’être rendue chez l’expert le 6 octobre 2003, ce qui a amené ce dernier à demander la prorogation du délai imparti pour l’élaboration de son rapport. Pour ce qui est des tribunaux nationaux, le Gouvernement affirme qu’ils ont conduit la procédure de manière concentrée et sans retards, la seule période d’inactivité étant celle pendant laquelle le dossier se trouvait devant la Cour constitutionnelle, en 2004.
47. Selon la requérante, l’affaire a gagné en complexité du fait que les tribunaux cherchaient des raisons inexistantes pour confier la garde des enfants à son époux. Elle nie sa responsabilité pour le retard accusé dans l’élaboration du rapport d’expertise, alléguant qu’elle s’est rendue chez l’expert dès que son état de santé le lui permettait. Elle note en revanche que bien que le tribunal ait chargé l’expert d’établir le rapport « urgemment » (paragraphe 25 ci-dessus), il a mis trois mois à lui transmettre le dossier, le 15 septembre 2003. Selon elle, le retard est donc imputable au tribunal. L’intéressée fait ensuite valoir que le tribunal de district n’a tenu aucune audience en 2004 et que le tribunal régional a mis longtemps à statuer sur ses appels. Elle met enfin en exergue l’enjeu de la procédure, pendant laquelle elle était séparée de ses enfants.
48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004).
49. En l’occurrence, la Cour note que l’affaire présentait une certaine complexité, notamment en raison des différends existant entre les parents. En revanche, l’on ne saurait accepter l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante a contribué à la durée de la procédure, en ce que la période d’un mois et demi pendant laquelle elle n’a pas pu se rendre chez l’expert, pour des raisons de santé, ne constitue pas un retard majeur.
Bien que la durée de trois ans pour deux instances n’apparaisse pas de prime abord comme excessive, la Cour note que le jugement de première instance n’a été rendu que deux ans et huit mois après le déclenchement de la procédure. Force est de constater qu’en 2003, le tribunal de district ne s’est pas montré très actif dans la procédure portant sur le fond, qu’il a mis plusieurs mois à soumettre le dossier au tribunal régional qui devait statuer sur les appels formés par la requérante contre les mesures provisoires (paragraphe 18 ci-dessus) et qu’il a compliqué la situation en adoptant, le 11 juin 2003, une mesure provisoire contradictoire à celle du tribunal supérieur datée du 17 avril 2003. La Cour partage également l’avis de la requérante selon lequel le fait que le tribunal n’a transmis le dossier à l’expert que trois mois après sa désignation n’est pas compatible avec l’exigence d’une élaboration urgente du rapport. Enfin, le retard principal imputable aux juridictions nationales, lequel a été reconnu par le Gouvernement, est dû au fait que l’unique exemplaire du dossier se trouvait pendant presque un an auprès de la Cour constitutionnelle, ce qui a rendu impossible l’avancement de la procédure devant les tribunaux inférieurs.
50. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu notamment de l’enjeu de l’affaire pour la requérante, la Cour estime que la procédure litigieuse n’a pas été menée dans un « délai raisonnable ».
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
51. La requérante se plaint ensuite de l’atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, résultant de la conduite du tribunal de district et notamment de la non-exécution de la décision du 17 avril 2003 et probablement aussi de l’attribution de la garde des enfants à son époux. Elle invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, dont le libellé est le suivant :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Thèses des parties
52. Le Gouvernement note que par sa décision du 17 avril 2003, le tribunal régional a accédé à la demande de l’intéressée tendant à ce que son époux ramène leurs enfants à Církvice ; une tentative d’exécution volontaire de cette décision, le 30 mai 2003, a cependant échoué. Le Gouvernement estime donc que la solution du litige se heurte notamment à l’impossibilité des parents d’arriver à un accord et de coopérer. En revanche, le tribunal de district aurait fait preuve d’une approche sensible lorsqu’il a d’abord adressé à M.R. une sommation écrite, l’a ensuite invité à un entretien et lui a, en fin de compte, infligé une amende. Etant donné qu’il a par la suite été décidé sur le fond de l’affaire, d’autres démarches en vue d’exécuter ladite mesure provisoire n’ont pas été effectuées. Enfin, bien que la requérante accuse son époux de manipulation avec les enfants, rien de tel n’a été constaté par l’expert. Par ailleurs, si M.R. a déclaré à plusieurs reprises sa volonté de permettre à la requérante de voir les enfants, celle-ci ne l’a jamais sollicité et ses contacts avec les filles ont été très rares.
53. Quant aux décisions judiciaires des 16 février et 30 juin 2005, par lesquelles la requérante s’est vu refuser la garde, le Gouvernement fait d’abord valoir que ces décisions ne font pas l’objet de la requête et que la Cour n’a donc pas compétence pour les examiner. A titre subsidiaire, il note que la requérante n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle et que l’ingérence litigieuse est en tout état de cause conforme à la jurisprudence de la Cour en matière de l’article 8. Selon le Gouvernement, basée sur la loi de la famille et motivée de façon suffisante et convaincante, la décision d’attribuer la garde des enfants à leur père a été prise dans le but de protéger les droits et libertés des mineures, et la conduite des tribunaux ne saurait être qualifiée d’arbitraire.
54. La requérante estime que le Gouvernement ne fait que reprendre des arguments du tribunal de district, même si ceux-ci ont été désapprouvés par le tribunal régional et la Cour constitutionnelle. Selon elle, le tribunal de district n’a fait que freiner l’exécution de la décision rendue par l’instance supérieure ; s’il avait, dès le début, « imposé une correction » à M.R., aucune exécution forcée n’aurait été nécessaire. Elle estime par ailleurs que si M.R. a vraiment voulu ramener les enfants à Církvice, le 30 mai 2003, il aurait dû la prévenir, et considère que l’amende qui lui a été infligée le 31 janvier 2005 est dérisoire. L’intéressée s’oppose ensuite à l’argument du Gouvernement qui lui reproche de ne pas avoir directement contacté son époux ; elle observe sur ce point que c’était ce dernier qui a fait partir les enfants du domicile conjugal et qui l’a ainsi arbitrairement empêchée d’exercer son autorité parentale.
55. Enfin, la requérante considère comme injuste et paradoxale la décision de confier la garde des enfants à M.R., considérant que le changement des circonstances décisives a été dû à l’absence d’exécution de la mesure provisoire du 17 avril 2003. Ainsi, M.R., qui n’a pas respecté cette décision, profite de son comportement illicite. Elle soutient à cet égard qu’elle n’a jamais fait mal à ses enfants et qu’elle est parfaitement apte à les élever.
B. Appréciation de la Cour
56. La Cour réaffirme que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, 43, CEDH 2000-IX). Là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000‑I ; Voleský c. République tchèque, précité, § 118). Il convient également de rappeler que dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII).
1. Sur l’exécution de la mesure provisoire du 17 avril 2003
57. En l’espèce, la requérante s’est déclarée opposée au divorce réclamé par son époux, tandis que ce dernier a quitté le domicile conjugal en emmenant avec lui leurs filles. Il ressort du dossier que celles-ci souhaitaient, dès le début, garder le contact avec la requérante.
58. Dans ces circonstances, la mesure provisoire du 17 avril 2003 visait à réunir la famille et à faire bénéficier les deux parents de conditions égales pour s’occuper de leurs enfants, jusqu’à une décision définitive en l’affaire (paragraphes 19 et 27 ci-dessus). Or, même si cette décision a été rendue dans l’intérêt des mineures, elle n’a jamais été exécutée. Après l’échec d’une tentative d’exécution volontaire, que la requérante met en doute en alléguant que son époux ne l’avait pas prévenue de son intention de ramener les enfants, le tribunal de district a sommé M.R. à s’y conformer, le 18 juin 2003, puis l’a convoqué à un entretien, le 10 novembre 2003. Toutefois, le même tribunal a par la suite jugé cette mesure provisoire inexécutable (paragraphe 35 ci-dessus), ce qui a été désapprouvé par le tribunal régional un an plus tard, à savoir le 29 novembre 2004. Pendant ce laps de temps, excessivement long dans une affaire de ce type, aucune démarche n’a été effectuée en vue de l’exécution de ladite mesure. A cet égard, il convient de noter l’avis exprimé par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 11 octobre 2004 (paragraphe 36 ci-dessus), selon lequel le tribunal de district a ainsi empêché la requérante de réaliser son droit et fait échouer le but de la mesure provisoire.
La procédure d’exécution s’est poursuivie, sur demande de la requérante, le 31 janvier 2005, date à laquelle M.R. s’est vu infliger une amende modique (paragraphe 38 ci-dessus). Les autorités n’ont pas eu recours à d’autres moyens prévus par le droit interne, tels l’assistance des services sociaux, l’exécution forcée de la décision ou les poursuites pénales de M.R. Le 30 juin 2005, la garde des enfants fut définitivement confiée à l’époux de la requérante, et le tribunal de district a été invité par l’instance supérieure à engager d’office une procédure sur le droit de visite de la requérante.
59. Il est vrai, comme le souligne le Gouvernement, que l’impasse est due en partie aux tensions entre les parents. La Cour rappelle cependant que le manque de coopération entre les parents séparés ne saurait dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 67, 23 juin 2005 ; Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 55, 22 novembre 2005).
60. La Cour observe que s’est ainsi produite la situation suivante : la demande de M.R. tendant à se voir provisoirement confier la garde a été rejetée, au motif que, en vertu de la mesure provisoire du 17 avril 2003, il devait ramener les enfants à Církvice ; or, cette mesure n’a pas été exécutée et a même été déclarée inexécutable par le tribunal de district, faute d’indiquer la personne à laquelle la garde était confiée. Dans ces conditions, une éventuelle demande de la requérante tendant à l’octroi d’un droit de visite n’aurait pas eu de chances de succès, car il n’existait aucune décision, ni même provisoire, accordant la garde des enfants à l’un des parents. La Cour est d’avis qu’en laissant ainsi indéterminée la question de l’exercice des droits et obligations parentaux, les tribunaux nationaux ont permis que le litige soit tranché par le simple passage du temps, défavorable à la requérante.
61. Compte tenu des intérêts en jeu, ce qui précède ne permet pas de dire que les autorités compétentes ont déployé des efforts adéquats et suffisants pour faciliter le regroupement de la famille visé par la décision du 17 avril 2003 et pour faire ainsi respecter le droit de la requérante à être réunie avec ses enfants.
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention sur ce point.
2. Sur l’octroi de la garde à l’époux de la requérante
62. Reste à examiner les décisions de confier la garde des enfants à l’époux de la requérante, datées des 16 février et 30 juin 2005, décisions que la requérante conteste dans ses observations du 24 novembre 2005 et dont la Cour n’a pas eu connaissance avant l’adoption de la décision sur la recevabilité dans la présente affaire.
Sur ce point, la Cour estime que, dans la mesure où ce grief réagit à une nouvelle évolution de l’affaire et constitue en quelque sorte le prolongement des allégations formulées par la requérante sur le terrain de l’article 8 de la Convention, l’on ne saurait conclure qu’il s’agisse d’un grief distinct sortant du cadre du litige, délimité par la décision sur la recevabilité. La Cour a donc compétence pour l’examiner.
63. La Cour observe d’abord que la requérante ne semble pas avoir attaqué ces décisions devant la Cour constitutionnelle tchèque. A supposer même qu’elle l’ait fait, la Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant et que les autorités compétentes appelées à statuer sur ce point doivent prendre en considération l’intérêt des enfants (Donát c. République tchèque (déc.), no 43252/98, 19 octobre 1999).
64. En l’espèce, les tribunaux nationaux ont admis que les deux parents avaient des capacités nécessaires pour assumer l’éducation de leurs enfants. Ils ont cependant relevé que les mineures étaient bien intégrées dans la nouvelle famille de leur père qui était pour eux l’autorité parentale principale, et qu’elles souhaitaient rester chez lui ; l’attribution de la garde à M.R. a également été recommandée par le tuteur dès le début de la procédure (paragraphe 12 ci-dessus).
65. Dans ces conditions, la Cour estime que les décisions d’accorder la garde des enfants au père se fondaient sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, et qu’elles poursuivaient l’intérêt supérieur des mineures ; elles ne sauraient donc passer pour disproportionnées.
Partant, les autorités nationales n’ayant pas dépassé leur marge d’appréciation, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention au regard du refus de confier la garde des enfants à la requérante.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE No 7
66. La requérante allègue que tout au long de la procédure, le tribunal de district favorisait son époux, en ce qu’il n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire lors de l’exécution de la décision du 17 avril 2003 et qu’il retardait la procédure jusqu’à ce que le passage du temps, avantageux à M.R., aboutisse à des conséquences irréversibles. Elle invoque à cet égard l’article 5 du Protocole no 7 de la Convention.
67. Le Gouvernement conteste cette thèse.
68. La Cour relève que ce grief se fonde sur les mêmes faits que ceux examinés ci-dessus et ne soulève aucune question distincte. Elle estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sur le terrain de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
70. La requérante réclame 12 000 EUR au titre du préjudice moral résultant des souffrances dues à la longue séparation de ses filles et de la frustration suscitée par l’inactivité des autorités nationales.
Le Gouvernement laisse à la Cour le soin de déterminer le montant d’une indemnisation adéquate.
71. La Cour estime que la requérante doit effectivement avoir subi un préjudice moral. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
72. La requérante demande la somme globale de 1 600 EUR censée correspondre aux frais de sa représentation devant les juridictions nationales, somme qu’elle n’aurait pas encore été en mesure de payer.
Le Gouvernement estime que le montant demandé par la requérante n’est pas excessif mais observe que tous les frais engagés dans la procédure nationale ne l’ont pas été dans le but de prévenir ou redresser la violation de la Convention.
73. La Cour observe d’abord que la requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ne réclame pas le remboursement des frais de sa représentation devant la Cour.
Elle rappelle ensuite que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’accorder à la requérante la somme de 800 EUR au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions nationales.
C. Intérêts moratoires
74. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en raison d’un manque de diligence des tribunaux dans la procédure d’exécution de la mesure provisoire du 17 avril 2003 ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention au regard du refus d’accorder à la requérante la garde de ses enfants ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 5 du Protocole no 7 ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 800 EUR (huit cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy