PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RETTURA c. ITALIE
(Requête n° 45058/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
En l’affaire Rettura c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Luigi Rettura (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 juillet 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45058/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 28 janvier 2000, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 10 février 2000 et 3 février 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 21 décembre 1981, le requérant et sa mère, Mme G., intentèrent devant le tribunal de Lamezia Terme une action en revendication d’une partie d’un garage, à l’encontre de MM. L. et M.
5. La mise en état de l’affaire commença le 2 février 1982. Après trois audiences, dont deux remises d’office et une à la demande des requérants, le 22 février 1983 un débat relatif à l’admission de moyens de preuves eut lieu. Des treize audiences fixées entre le 10 mai 1983 et le 4 octobre 1988, trois furent relatives au dépôt de documents, une fut consacrée à l’audition d’un des défendeurs, deux furent ajournées d’office, deux à la demande des requérants, une à celle de la partie adverse, et quatre à la demande des parties, dont une pour tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 17 janvier 1989, le juge de la mise en état nomma un expert.
6. Après quatre audiences, dont deux renvoyées d’office, une à la demande des parties car des négociations étaient en cours, et une car l’expert était absent, le 22 mai 1990, les requérants demandèrent le remplacement de l’expert. Le juge de la mise en état nomma un autre expert, qui ne se présenta pas à l’audience du 26 juin 1990, mais seulement le 11 décembre 1990, date à laquelle il prêta serment. L’audience fixée au 12 mars 1991 fut renvoyée d’office au 11 juin 1991. Le jour venu, l’audience fut renvoyée pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise. Le 28 janvier 1992, l’audience fut ajournée d’office au 27 octobre 1992.
7. L’audience fixée au 25 mai 1993 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l’audience fut reportée au 22 février 1994. Les quatre audiences fixées entre le 24 mai 1994 et le 22 novembre 1995 concernèrent une demande d’éclaircissements à l’expert. Le 27 mars 1996, les défendeurs demandèrent l’audition des requérants. Après une audience ajournée à la demande de l’un des défendeurs, le 9 avril 1997 il fut procédé à l’audition du requérant. L’audience fut renvoyée à cause de l’absence de la mère du requérant, car le requérant n’avait pas informé le juge que celle-ci était décédée depuis 1992. Le 10 décembre 1997, le juge de la mise en état rejeta la demande relative à l’audition de témoins. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 11 mars 1998. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er avril 1999 ; toutefois, elle fut reportée au 13 mai 1999 car l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
8. A cette date, l’audience fut reportée au 6 juillet 1999 en raison de l’absence de la défenderesse. Le 9 novembre 1999, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 25 janvier 2000.
EN DROIT
9. Le 10 février 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45058/98, introduite par M. Rettura, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 61 000 000 lires italiennes (ITL), dont 60 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 3 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 61 000 000 lires italiennes (ITL), dont 60 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45058/99 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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