DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İRFAN BAYRAK c. TURQUIE
(Requête no 39429/98)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire İrfan Bayrak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39429/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İrfan Bayrak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 1er décembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. M. Toprak, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour le représenter devant la Cour.
3. Le 20 mai 2003, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'indépendance et l'impartialité du tribunal disciplinaire militaire (article 6 § 1) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien‑fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1971 et réside en Turquie. A l'époque des faits, il était sergent dans l'armée turque.
5. Le 25 mai 1997, il fut affecté à un poste de surveillance lors d'une opération transfrontalière en Irak et dirigée contre les membres du PKK[1].
6. Selon les procès verbaux, lors des contrôles effectués pendant les nuits des 28 et 31 mai 1997, il a été constaté que le requérant s'était endormi alors qu'il devait surveiller les lieux environnants à l'aide d'une caméra à infrarouge. Les contrôleurs avaient trouvé la caméra éteinte.
7. Deux procédures disciplinaires furent entamées contre le requérant. Celles-ci concernaient des comportements contraires à la discipline militaire, à savoir la mise en danger de la troupe du fait de son endormissement lors de ses gardes de nuit, aux dates ci-dessus.
8. Dans sa déposition du 28 mai 1997 faite devant le capitaine de compagnie qui lui avait donné l'ordre de monter la garde, le requérant rejeta l'accusation concernant cette nuit-là. Il insista sur le fait qu'il n'avait pas dormi lors de sa mission et qu'il avait des témoins pour le prouver. Quant au constat fait par la patrouille de contrôle, le requérant plaida que l'accumulateur de la caméra était faible et qu'il a dû l'éteindre par intervalles pour que celui-ci reste actif jusqu'au matin. En ce qui concerne la nuit du 31 mai 1997, dans sa déposition du 1er juin 1997, le requérant déclara simplement qu'il était fatigué et souffrait d'un manque de sommeil depuis deux jours.
9. Les dépositions des témoins dont le requérant avait signalé les noms furent reçues devant le capitaine de compagnie. Deux d'entre eux confirmèrent qu'il s'était endormi.
10. Par deux actes d'accusation du 11 juillet 1997, le colonel K.B. commandant du troisième régiment (alay komutanı) frontalier inculpa le requérant pour avoir enfreint le règlement de garde à deux reprises.
11. Le 22 juillet 1997, le tribunal disciplinaire auprès de ce même régiment (« le tribunal ») composé de trois militaires tint une audience pour deux chefs d'accusation dirigés séparément contre le requérant du fait qu'il avait manqué à ses obligations, liées à ses missions, dans les nuits des 28 et 31 mai 1997.
12. Devant le tribunal, en ce qui concerne la première accusation, le requérant réitéra ses déclarations faites devant le capitaine de compagnie. Après avoir entendu les témoins, le tribunal déclara le requérant coupable de n'avoir pas respecté les consignes liées à la garde et lui infligea une sanction de trente jours de privation de liberté, en vertu de l'article 56 de la loi no 477 relative à l'établissement des tribunaux disciplinaires, à la procédure devant ceux-ci ainsi qu'aux infractions et sanctions disciplinaires.
13. Quant à la seconde accusation concernant la nuit du 31 mai 1997, le requérant reconnut devant le tribunal qu'il avait dormi lors de sa garde. Il expliqua qu'il n'avait pas eu la possibilité de se reposer dans la journée, faute de place. Le tribunal lui infligea, pour cette infraction, une sanction d'isolement de quarante-cinq jours en vertu de la même disposition légale.
14. Le requérant fit opposition contre les deux condamnations auprès du tribunal disciplinaire supérieur près la 20ème division de cuirassiers de Şanlıurfa, composé également de trois militaires (« le tribunal supérieur »), d'un rang supérieur à ceux du tribunal de première instance. Le plus haut gradé des membres de ce tribunal était commandant de bataillon (binbaşı).
15. L'officier de l'état-major (disiplin subayı) près le tribunal supérieur, chargé de questions disciplinaires, présenta ses observations selon lesquelles l'opposition du requérant devrait être rejetée, notamment au motif qu'il aurait pu se reposer dans la journée, dans l'une des tentes mises à la disposition des soldats.
16. Le 30 juillet 1997, après avoir examiné les dossiers sans tenir d'audience, le tribunal supérieur rejeta l'opposition du requérant et confirma les décisions. N'étant pas susceptibles de pourvoi en cassation, celles-ci devinrent définitives.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Les infractions à la discipline militaire se trouvent définies à l'article 41 de la loi no 477 relative à l'établissement des tribunaux disciplinaires, à la procédure devant ceux-ci et aux infractions et sanctions disciplinaires (ci‑dessous loi no 477).
Les articles 47 à 59 de ladite loi énumèrent des infractions à la discipline militaire : manquement aux devoirs militaires, absence non autorisée, comportement incorrect, insoumission, manquement aux devoirs quant au règlement de garde, etc.
Les dispositions relatives aux diverses sanctions figurent aux articles 38 et 41 de ladite loi. Les modalités d'exécution des sanctions dépendent du grade de la personne condamnée.
18. Les garanties suivantes d'indépendance et d'impartialité sont prévues par la loi no 477.
Les membres du tribunal sont nommés par le commandant de l'organisation militaire ou par le chef de l'institution militaire au sein de laquelle le tribunal est établi. Les membres sont choisis selon l'ordre de leur entrée dans l'unité ou à l'institution. L'ordre de leur nomination ne peut pas être modifié sauf en cas de service obligatoire. Ils sont nommés pour une durée d'un an et sont inamovibles pendant ce mandat.
Le président et les membres du tribunal disciplinaire ne peuvent pas être des subordonnés de l'accusé. Le président doit avoir au moins le grade de capitaine.
Le président et les membres ne peuvent pas être le supérieur immédiat les uns des autres, ni de l'accusé.
S'il y a opposition contre un jugement du tribunal disciplinaire, le président ou les membres qui ont participé à ce jugement ne peuvent pas participer à l'examen du dossier devant le tribunal disciplinaire supérieur.
19. Selon l'article 6 de la loi no 477, un officier disciplinaire (disiplin subayı) désigné parmi les procureurs militaires et les conseillers juridiques prend fonction au sein des commandements où un tribunal disciplinaire est instauré, ou au sein du conseil du ministère de la Défense.
20. Les droits des accusés se trouvent inscrits aux articles 19 et suivants de la loi no 477.
L'accusé doit être présent lors des audiences, qui se déroulent en public. Au début de l'audience, on demande à l'accusé s'il a une raison pour récuser les membres ou le président du tribunal. Lors de l'audience, après avoir lu l'acte d'accusation, le tribunal interroge l'accusé et recueille les dépositions des témoins et les autres preuves. L'accusé a le droit de citer ses témoins. Le tribunal interroge les témoins soit sur demande, soit d'office. Lors de l'audience, l'accusé présente sa défense en dernier. L'accusé a le droit d'avoir l'assistance d'un avocat à chaque étape de l'instruction. Il peut être assisté d'un avocat désigné d'office par le tribunal. Le tribunal prononce le jugement en public et le jugement doit être motivé. L'accusé a le droit de faire opposition contre le jugement.
21. Quant aux modalités d'exécution de la sanction consistant en une privation de liberté, les sous-officiers sont exclus de leur service général et doivent demeurer, en compagnie d'autres militaires frappés de la même peine, dans un local spécialement désigné à cette fin et surveillé par un soldat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il dénonce le fait que les officiers qui siégeaient au tribunal disciplinaire militaire seraient sans aucune qualification ni expérience en matière juridique, et surtout dépendants de leurs supérieurs ainsi que de l'exécutif.
L'article 6 est ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement soutient que l'article 6 n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où la sanction infligée au requérant appartient au droit disciplinaire dans le système turc. Il rappelle à cet égard qu'à côté du droit disciplinaire, il existe en Turquie un droit pénal militaire.
24. Le Gouvernement observe par ailleurs qu'il faut tenir compte de la nature des faits et du comportement du transgresseur ainsi que de ses conséquences : selon lui, lorsque le fait ou le comportement ne heurtent la conscience collective qu'à travers la qualité professionnelle de l'individu fautif, on devrait pencher vers la qualification disciplinaire.
25. Se référant au paragraphe 82 de l'arrêt Engel et autres c. Pays-Bas, (arrêt du 23 novembre 1976, série A no 22) ainsi qu'à diverses décisions de la Cour (entre autres, les décisions Katı c. Turquie (déc.), no 39323/98, 9 juillet 2002, et Çevik c. Turquie (déc.) 39443/98, 9 juillet 2002) où la révocation de l'armée des requérants n'avait pas été considérée comme une sanction pénale, au motif qu'elle ne s'adressait qu'à un groupe déterminé doté d'un statut particulier, le Gouvernement estime que l'article 6 n'est pas applicable en l'espèce. Il avance les arguments suivants afin de consolider son approche.
26. Quant au critère du but et de la sévérité de la sanction infligée au requérant, le Gouvernement souligne que l'exécution des sanctions disciplinaires ne peut pas être réalisée dans les mêmes locaux que celle des peines prononcées par les tribunaux pénaux militaires. Il ajoute que l'éducation militaire des sous-officiers frappés de sanctions disciplinaires continue et que ceux-ci peuvent bénéficier de la visite de leurs proches plusieurs fois par semaine, lors de l'exécution de ces sanctions. Le Gouvernement précise que les sanctions disciplinaires ne figurent pas sur le casier judiciaire des intéressés.
En ce qui concerne la gravité de la peine en l'espèce, le Gouvernement fait observer que le tribunal disciplinaire n'a pas infligé au requérant la sanction maximale prévue dans la loi, qui est de deux mois d'emprisonnement pour l'infraction qu'il a commise.
27. La Cour rappelle les critères énoncés dans sa jurisprudence afin d'établir si une sanction relève du domaine disciplinaire ou de celui pénal. A cet égard, elle note que la nature même de l'infraction représente un élément d'appréciation d'un grand poids. Si un militaire se voit reprocher une action ou omission qui aurait transgressé une norme juridique régissant le fonctionnement des forces armées, comme en l'espèce, l'État peut en principe utiliser contre lui le droit disciplinaire plutôt que le droit pénal.
Toutefois, là ne s'arrête pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en général illusoire s'il ne prenait pas également en considération la nature et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. Dans une société attachée à la prééminence du droit, ressortissent à la "matière pénale" les privations de liberté susceptibles d'être infligées à titre répressif, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution ne sauraient causer un préjudice important. Ainsi le veulent la gravité de l'enjeu, les traditions des États contractants et la valeur que la Convention attribue au respect de la liberté physique de la personne (Engel et autres, précité, §§ 82 et 83).
C'est en se fondant notamment sur ce dernier critère que la Cour recherchera si le requérant a fait l'objet d'une "accusation en matière pénale" au sens de l'article 6 §1.
28. La Cour note la sévérité de la sanction infligée au requérant : au total soixante-quinze jours de privation de liberté, exécutée dans des conditions similaires à un emprisonnement pénal.
Elle observe que vu sa nature privative de liberté et sa sévérité, la sanction infligée au requérant à titre répressif ressortit sans conteste à la matière pénale. Elle rejette donc l'exception du Gouvernement et déclare l'article 6 § 1 applicable en l'espèce.
29. En outre, la Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement reconnaît que les membres des tribunaux disciplinaires continuent d'appartenir aux forces armées et qu'ils y restent liés. Toutefois, selon lui, le fait d'être inamovible lors de leur mandat d'un an, l'ordre strict de leur nomination et les autres garanties définies dans la loi démontreraient l'indépendance et l'impartialité des tribunaux militaires. Il souligne à cet égard les garanties prévues par la loi no 477 (voir paragraphe 18 ci-dessus).
31. Le requérant n'ajoute pas de nouveaux arguments à ceux qu'il avait invoqués lors de l'introduction de sa requête.
32. La Cour note en premier lieu que l' « impartialité subjective » de la juridiction n'est pas contestée par le requérant. Le grief concerne donc l'impartialité « objective » et l'indépendance de la juridiction militaire. Cela étant, la Cour observe d'emblée que dans la présente affaire, il s'agit d'une procédure qui se déroule devant une juridiction militaire, lors de laquelle est jugé un sous-officier ayant statut de militaire pour avoir commis une infraction à la loi sur la discipline militaire (voir, a contrario, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, § 72, et Mitap et Müftüoğlu c. Turquie, arrêt du 25 mars 1996, Recueil 1996‑II, p. 422-425, §§ 87-110).
33. La Cour constate que la pratique consistant à utiliser des tribunaux composés en tout ou partie de militaires afin de juger des membres des forces armées existe dans le système juridique de nombreux Etats membres. Toutefois, ces tribunaux ne sont conformes à la Convention que lorsqu'il y a des mesures de protection suffisantes pour garantir leur indépendance et leur impartialité (voir, entre autres, Morris c. Royaume-Uni, no 38784/97, § 59, CEDH 2002‑I).
34. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle pour déterminer si un tribunal peut passer pour « indépendant » - notamment à l'égard de l'exécutif et des parties - elle a eu égard au mode de désignation et à la durée du mandat des membres, à l'existence de garanties contre des pressions extérieures (ibidem § 58).
35. Elle constate qu'en l'espèce, les membres du tribunal disciplinaire sont tous des officiers qui n'ont pas de statut de magistrat, ni de formation juridique. Ils sont désignés par le commandant de l'organisation militaire ou par le chef de l'institution militaire au sein de laquelle le tribunal est établi. Ces juges sont donc tous placés sous les ordres de la hiérarchie militaire.
36. La Cour souligne qu'en l'espèce, ni les membres du tribunal de première instance ni même ceux du tribunal supérieur d'appel n'étaient des officiers en fin de carrière (voir, a contrario, Engel et autres, précité, §§ 30 et 89). Dans l'exercice de leur fonction de juge, ils relevaient donc de l'autorité supérieure et ne bénéficiaient d'aucune garantie spécifique les dispensant de rendre compte de leurs actes à la hiérarchie militaire.
37. La Cour note en outre que le colonel du régiment, qui a inculpé le requérant à deux reprises (paragraphe 10 ci-dessus), était le supérieur hiérarchique des officiers qui siégeaient au tribunal disciplinaire militaire (voir, mutatis mutandis, Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997‑I, notamment §§ 36-38, 40 et 71-72).
38. Quant à la garantie que pourrait représenter la durée du mandat des juges, la Cour observe que celle dont bénéficiaient les membres du tribunal disciplinaire militaire est limitée à un an. A titre de comparaison, elle rappelle avoir considéré comme court le mandat de quatre ans des juges à la cour de sûreté de l'Etat (Incal, précité, § 68).
39. La Cour réitère que si, d'une manière générale, on doit assurément considérer la durée du mandat des juges comme un corollaire de leur indépendance, la brièveté de ce mandat n'implique pas en soi un défaut d'indépendance du moment que les autres conditions nécessaires se trouvent réunies (mutatis mutandis, Morris, précité, § 68 , et Campbell et Fell c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1984, série A no 80, p. 40, § 80).
En l'espèce, on ne peut considérer que les autres conditions nécessaires à l'indépendance soient réunies.
40. Pour l'ensemble des motifs indiqués ci-dessus, la Cour estime que les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal disciplinaire militaire sont objectivement justifiés (voir, également, mutatis mutandis, A.D. c. Turquie, (déc.) no 29986/96, § 22, 22 décembre 2005). Elle observe aussi que le tribunal supérieur (paragraphe 14 ci‑dessus) n'offrait pas de garanties propres à y remédier.
41. Pour conclure, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est du grief du requérant relatif à l'indépendance et l'impartialité du tribunal disciplinaire militaire.
42. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Eu égard à son constat de violation sur ce point, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'équité de la procédure (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, §§ 44‑45, et Okutan c. Turquie, no 43995/98, §§ 30-31, 29 juillet 2004).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, sans étayer sa demande. Il réclame également 20 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi du fait de son emprisonnement.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions, en soulignant notamment qu'elles ne sont accompagnées d'aucun justificatif.
46. La Cour constate que le dommage matériel allégué n'est pas étayé et rejette cette demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
48. Le Gouvernement considère cette demande non justifiée.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif du manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal disciplinaire militaire ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
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