TROISIÈME SECTION
AFFAIRE İRFAN KAYA c. TURQUIE
(Requête no 44054/98)
ARRÊT
STRASBOURG
22 janvier 2004
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Irfan Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44054/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Irfan Kaya (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Vural, avocat à Cologne. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 février 2001, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 7 mai 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, Irfan Kaya, est un ressortissant turc, né en 1959. Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Celle (Allemagne).
6. Le 3 décembre 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme au sein de la Direction de la sûreté de Bingöl. Il lui était reproché d'avoir porté assistance au PKK.
7. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par les policiers et contraint, selon lui, à signer une déposition selon laquelle il avait hébergé chez lui deux militants du PKK.
8. Le 14 décembre 1992, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République de Bingöl puis traduit devant le juge de paix de Bingöl, lequel ordonna sa libération pendant la procédure. Devant le procureur, le requérant déclara que son frère et un autre individu armé, tous les deux militants du PKK, s'étaient présentés chez lui et y avaient passé la nuit, bien qu'il leur ait demandé de partir.
9. A une date non précisée, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« cour de sûreté de l'Etat ») mit le requérant en accusation avec vingt-sept autres personnes devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont un relevant de la magistrature militaire. Il reprocha au requérant d'avoir porté assistance à une bande armée, notamment d'avoir hébergé des militants et de leur avoir fourni du matériel.
10. Lorsqu'il comparut devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les termes de sa déposition faite à la police.
11. Par un arrêt du 26 novembre 1996, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Elle considéra que la déposition du requérant et celle d'un coaccusé recueillies par la police confirmaient la version des faits proposée par l'accusation.
12. Le 23 février 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 26 novembre 1996. Or, le Gouvernement souligne que la requête a été introduite le 21 août 1998. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), no 38587/97, 29 janvier 2002).
16. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
19. Elle considère que dans la présente affaire le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 72 in fine).
20. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat de Diyabakır n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
22. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 150 000 euros (EUR).
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 85).
25. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, § 49).
26. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel précité, § 27).
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande également 2 150 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit pas de justificatifs.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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