DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RİMER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 18257/04)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
20 mai 2010
DÉFINITIF
20/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rimer et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18257/04) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Nalan Rimer et MM. Hüseyin Aktan et Mehmet Ali Özdemir (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 10 mars 2009 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, § 41, 10 mars 2009).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient certaines sommes pour les préjudices qu'ils estimaient avoir subis.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 46, et point 3 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d'aboutir à un règlement amiable n'a été trouvé.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice, tant matériel que moral. Pour le préjudice matériel, les requérants réclament 2 500 000 euros (EUR), soit 833 333 EUR chacun. Ils versent au dossier un rapport d'expertise établi le 25 janvier 2008 par une société privée (Scandinavianhouse Emlak Tur. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.) qui évalue le terrain à 2 500 000 EUR (4 369 750 livres turques), sur la base de 35 livres turques (TRL)/m2 (20 EUR/m² environ) pour une superficie de 124 850 m2. Au titre du dommage moral, ils réclament 50 000 EUR chacun, soit une somme totale de 150 000 EUR.
Ils soutiennent que leur terrain se situe dans une zone constructible recherchée ayant une vue sur le golfe et qu'ils avaient comme projet d'y construire 122 maisons individuelles. Ils versent au dossier les photographies du terrain ainsi qu'un projet provisoire montrant l'emplacement des maisons à construire sur le terrain.
8. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. Il soutient que dans son arrêt au principal, la Cour a constaté une violation de l'article 1 du Protocole no 1 non pas en raison de la privation mais en raison du fait que l'absence de toute indemnisation rompait le juste équilibre nécessaire en défaveur des requérants. Il prétend qu'il existe des voies de recours en droit interne depuis 2007 et que les requérants devraient donc s'adresser aux tribunaux internes pour demander la réparation souhaitée.
Par ailleurs, il soutient que les demandes des requérants sont dépourvues de fondement et que la satisfaction équitable ne doit pas constituer une source d'enrichissement indu.
En outre, le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le prix d'achat du terrain litigieux. Il affirme que, selon les chiffres indiqués sur les registres fonciers, le 14 avril 1993, le terrain a été acheté à 250 000 000 anciennes livres turques (TRL) (environ 26 385 dollars américains (USD) en 1993). Selon les indices établis sur la base des prix à la consommation, l'actualisation de ce prix d'achat équivaudrait à 84 419,64 TRL (environ 40 200 euros (EUR) en janvier 2010).
Enfin, le Gouvernement souligne que la société qui a établi le rapport d'expertise est une société de droit privé. Si les requérants avaient demandé la réparation souhaitée devant un tribunal interne, l'expert désigné par le tribunal aurait défini la valeur du terrain de manière objective. A ce sujet, il soutient que le rapport versé au dossier n'a pas pris en considération certains éléments essentiels concernant le terrain : sa localisation, sa distance par rapport à la route principale, sa nature, le problème des lignes électriques, etc.
9. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009 et la jurisprudence citée dans cet arrêt).
10. Compte tenu de tous ces éléments, dont les caractéristiques soulignées par les parties, et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'accorder aux requérants la somme de 875 000 EUR pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
11. Concernant le dommage moral, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que le constat de violation constitue une réparation suffisante (voir, a contrario, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, §§ 40-42, 30 octobre 2003).
B. Frais et dépens
12. Les requérants demandent 1 259 EUR pour les frais et dépens encourus devant les tribunaux internes et devant la Cour. Ils versent au dossier des quittances pour les frais de procédure, les frais postaux et les frais de voyage pour le pourvoi en cassation. Ils demandent également 52 500 EUR pour les honoraires, à savoir 2 500 EUR pour la procédure interne et 50 000 EUR pour la représentation devant la Cour. Pour leur représentation devant les tribunaux internes, ils versent au dossier une convention d'honoraires conclue le 23 janvier 2002. Selon les termes de cette convention, les requérants se sont engagés à payer l'équivalent de 2 500 EUR.
13. Le Gouvernement demande à la Cour d'écarter les demandes au titre des frais et dépens qui ne seraient pas accompagnées des justificatifs nécessaires.
14. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l'accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
15. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i. 875 000 EUR (huit cent soixante-quinze mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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