TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IRINEL POPA ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 6289/03, 6297/03 et 9115/03)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Irinel Popa et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 6289/03, 6297/03 et 9115/03) dirigées contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Irinel Popa (6289/03), Dorinel Popa (6297/03), Eduard Colos et Mmes Ioana Simona Moroca et Georgeta Pricopoaea (9115/03) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 janvier 2003 (6289/03 et 6297/03) et le 3 février 2003 (9115/03) respectivement, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les deux premiers requérants sont représentés par Me Sebastian Mărmureanu, avocat à Bacău. Les autres requérants sont représentés par Me Liviu Ghioc, lui aussi avocat à Bacău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 août 2006 (6289/03 et 6297/03) et le 27 août 2007 (9115/03), le président de la troisième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1961, 1963, 1966, 1968 et 1964 et résident à Bacău.
A. Le placement des requérants en détention provisoire
5. Au cours de la première moitié de l'année 2002, dans le cadre
d'une procédure pénale mettant en cause plusieurs personnes accusées d'infractions économiques, les requérants, dont les deux premiers étaient alors gérants de sociétés commerciales et les trois derniers employés de la banque T., furent entendus à plusieurs reprises par la police de Bacău au sujet de crédits conclus de manière irrégulière. Cités à comparaître devant le parquet national anticorruption (« le PNA ») le 30 septembre 2002 et, s'agissant du premier requérant, le 3 octobre 2002, les intéressés furent informés qu'ils étaient soupçonnés d'avoir commis également d'autres infractions économiques que celles pour lesquelles ils avaient été entendus antérieurement. Par des ordonnances rendues aux mêmes dates, un procureur décida le placement en détention provisoire des requérants pour trente jours, au motif qu'ils étaient soupçonnés de s'être associés avec plusieurs personnes afin de permettre la conclusion de crédits bancaires moyennant de faux documents. Les crédits ainsi obtenus auraient par la suite été utilisés à d'autres fins que celles déclarées. Faisant référence aux textes de loi pertinents, le procureur indiqua que les faits imputés aux requérants réunissaient les éléments constitutifs des délits d'association de malfaiteurs, d'escroquerie, de faux et usage de faux, et de détournement de crédits, délits commis en concours et « en forme continuée » (au sens des articles 33 et 41 du code pénal, CP). La partie de l'ordonnance faisant état des motifs du placement en détention provisoire était rédigée comme suit pour chacun des requérants :
« (...) le prévenu se trouve dans la situation prévue par l'article 148 d), g) et h) du code de procédure pénale, étant donné qu'il a tenté d'entraver l'établissement de la vérité, que la peine prévue pour ces délits est supérieure à deux ans de prison, qu'une des circonstances aggravantes peut être retenue en l'espèce et que le maintien en liberté du prévenu présente un danger pour l'ordre public (...) »
6. Les requérants introduisirent des plaintes contre les ordonnances du 30 septembre et du 3 octobre 2002 précitées, plaintes que le PNA aurait dans un premier temps refusé d'enregistrer et de transmettre au tribunal départemental de Bacău. Ils alléguèrent l'illégalité des ordonnances, qui n'avaient pas été contresignées par le procureur en chef du PNA et qui ne mentionnaient pas, contrairement à ce que prévoyait le CPP, les raisons qui fondaient concrètement leur placement en détention, estimant insuffisante la simple référence à l'existence d'un « risque d'entrave des poursuites », de « circonstances aggravantes » et d'un « danger pour l'ordre public ». Eu égard à l'absence d'antécédents pénaux, à leur conduite pendant les poursuites ainsi qu'à leur profil personnel, le tribunal pouvait selon eux remplacer la détention provisoire par la simple obligation de ne pas quitter la ville de Bacău.
7. L'audience eut lieu le 11 octobre 2002, et les requérants furent présentés au tribunal en même temps que sept autres coïnculpés. Au cours de l'audience, le tribunal départemental rejeta comme mal fondée la demande de l'avocat de l'un des coïnculpés d'ajourner l'affaire pour pouvoir examiner le dossier d'instruction, qui n'avait pas été transmis au tribunal par le parquet et ne se trouvait pas dans la salle d'audience. Selon les requérants, le tribunal ne disposait à l'audience que des copies des ordonnances litigieuses et des plaintes des intéressés. Il ressort toutefois d'une lettre du tribunal datée du 14 octobre 2002, que le PNA lui avait envoyé une partie du dossier d'instruction, soit une vingtaine de volumes.
8. Par une décision avant dire droit du 11 octobre 2002, le tribunal départemental rejeta les plaintes des requérants contre les ordonnances de placement en détention provisoire. Il retint que ces ordonnances avaient été rendues conformément à la loi, car les copies dont disposait le tribunal avaient bien, elles, été contresignées par le procureur en chef du PNA. Citant les articles 136 § 3, 137, 143, 148 d), g) et h) CPP, qu'il estimait avoir été respectés, le tribunal jugea qu'il devait examiner uniquement la légalité du placement en détention provisoire et non le bien-fondé de cette mesure adoptée par le procureur « pour le bon déroulement du procès pénal ».
9. Le 14 octobre 2002, les requérants se pourvurent en recours devant la cour d'appel de Bacau contre la décision précitée. Le recours de chacun fut enregistré au rôle de la cour d'appel de 16 octobre 2002, et le parquet remit à cette juridiction une vingtaine de volumes du dossier d'instruction. A l'audience du 17 octobre 2002, la cour d'appel rejeta la demande des avocats des requérants d'ajourner l'affaire pour pouvoir consulter le dossier aux motifs que la procédure ne portait pas sur le bien-fondé de l'accusation et qu'ils avaient été présents au cours des actes de procédure pertinents.
10. Par un arrêt du 17 octobre 2002, la cour d'appel rejeta comme mal fondés tous les recours dont elle avait été saisie. Distinguant entre les griefs portant sur la légalité du placement en détention provisoire et ceux relatifs au bien-fondé de cette mesure, la cour d'appel retint d'abord que le procureur en chef du P.N.A. avait contresigné les ordonnances en question. Ensuite, elle considéra que le fondement retenu par le procureur (les paragraphes d), g) et h) de l'article 148 CPP) relevait de son pouvoir d'appréciation des éléments du dossier. Comme il y avait des indices dans le sens que plusieurs dispositions légales avaient été enfreintes, la détention provisoire des intéressés s'imposait pour qu'ils n'entravent aucunement le déroulement de l'enquête encore pendante. Les peines encourues par les requérants et « certaines circonstances relatives aux faits commis et pouvant être qualifiées de circonstances aggravantes » justifiaient aussi la prise d'une telle mesure. Selon la cour d'appel, les arguments relatifs à l'état de santé et à la situation familiale des requérants n'étaient pas pertinents à ce stade.
B. Les prolongations de la détention provisoire des requérants
11. Sur demande du parquet, la détention provisoire des requérants fut prolongée à plusieurs reprises, pour des périodes de trente jours, par des jugements avant dire droit des 29 et 31 octobre, 25 et 27 novembre et 18 décembre 2002 du tribunal départemental de Bacău, confirmés par des arrêts rendus par la cour d'appel de Bacău les 4 et 8 novembre, et 5 et 23 décembre 2002. En particulier, par cette dernière décision, la cour d'appel confirma la prolongation de la mesure en cause jusqu'au 24 janvier 2003, sauf pour le premier requérant dont le terme de la détention provisoire expirait le 27 janvier 2003. Renvoyés en jugement le 20 janvier 2003, avec une quarantaine d'autres coïnculpés, les requérants furent maintenus en détention provisoire sur la base des articles 300 et 338 CPP par des décisions avant dire droit du 22 janvier et du 24 février 2003, à l'exception du premier requérant, remis en liberté par un jugement du 4 février 2003.
12. A cette dernière date, le tribunal départemental prolongea la détention provisoire des quatre derniers requérants et d'autres coïnculpés jusqu'au 25 février 2003 et remplaça cette mesure, s'agissant du premier requérant, par la simple obligation de ne pas quitter la ville de Bacau. Ce jugement fut confirmé par un arrêt avant dire droit du 11 février 2003 de la cour d'appel de Bacau, qui – à la majorité – rejeta l'argument des requérants selon lequel la détention avait cessé de droit le 24 janvier 2003, estimant qu'elle avait été maintenue le 22 janvier 2003 et, de plus, prolongée le 4 février 2003 de trente jours, ce qui restait dans les limites posées par l'article 23 (4) de la Constitution.
13. A l'audience du 24 février 2003 précitée, après avoir rejeté quatre demandes de récusation formulées par des coïnculpés des requérants, la cour d'appel de Bacau souleva d'office la question de la prolongation de la détention provisoire de tous les coïnculpés, y compris des quatre derniers requérants, pour la période postérieure au 25 février 2003 et ordonna leur maintien en détention pour un nouveau délai de trente jours, sans soumettre ce point aux débats des parties.
14. Par des arrêts avant dire droit des 30 janvier, 12 février et 6 mars 2003, la cour d'appel de Bacau rejeta comme irrecevables les recours formés par les intéressés contre les décisions précitées de maintien en détention, au motif que ces décisions ne pouvaient faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement rendu au fond de l'affaire, contrairement aux jugements prolongeant une détention provisoire (article 141 CPP). Quant au recours formé contre la décision du 24 février 2003, il fut également rejeté le 6 mars 2003, au motif que cette décision avait été rendue par une juridiction statuant en dernier ressort. Dans leur défense les requérants soulevèrent plusieurs exceptions de procédure relatives notamment à la manière dont le parquet avait saisi les tribunaux et mirent en avant l'absence de motifs concrets et individualisés pour chaque coïnculpé pour justifier le maintien de la détention et le fait qu'ils n'avaient pas été entendus ou confrontés au cours de la détention.
15. Dans toutes les décisions susmentionnées, par des motifs se référant globalement à tous les coïnculpés, les juridictions internes rejetèrent les exceptions soulevées par les requérants et les maintinrent en détention essentiellement au motif que « les raisons initiales de placement en détention subsistaient » et que toute l'instruction probatoire nécessaire (expertises, audition de témoins, confrontations etc.), y compris celle à décharge demandée par les intéressés, n'était pas terminée, vu la complexité de l'affaire. La décision précitée du 25 novembre 2002 renvoyait aussi brièvement au danger pour l'ordre public que représentait leur mise en liberté, alors que celles du 18 décembre 2002 et du 11 février 2003 mentionnaient le danger social représenté par les délits poursuivis, pour lesquels il y avait des indices suffisants, et le risque d'entrave de l'enquête, qui n'en était « qu'à ses débuts ».
16. Les deux dernières requérantes furent mises en liberté le 21 mars 2003, le troisième requérant le 8 avril 2003 et le deuxième requérant le 11 juin 2003. A ce jour, la procédure pénale au fond contre les requérants est toujours pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. En ce qui concerne le placement en détention provisoire et la prolongation de cette mesure, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP), telles qu'elles étaient rédigées à l'époque des faits, ainsi que l'essentiel de la pratique interne relative à la notion de « danger pour l'ordre public » prévue par l'article 148 h) CPP sont décrits dans les affaires Mujea c. Roumanie ((déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002), Nastase-Silivestru c. Roumanie (no 74785/01, §§ 21-22, 4 octobre 2007) et Calmanovici c. Roumanie (no 42250/02, §§ 40-42, 1er juillet 2008). Il convient de noter que l'article 148 CPP prévoyait que le placement en détention provisoire ne pouvait être ordonné par un procureur que si l'on était en présence à la fois, d'une part, des conditions énoncées par l'article 143 CPP (existence de preuves ou indices concluants quant à la commission d'une infraction) et, d'autre part, de l'un des cas prévus par l'article 148, dont en particulier : – l'existence de renseignements suffisants dans le sens que l'inculpé a tenté d'entraver la recherche de la vérité en corrompant un témoin ou un expert, en détruisant ou modifiant des preuves, etc. (148 d) ; – la présence de « l'une des circonstances aggravantes » (148 g – paragraphe abrogé par la loi no 281/2003) ; – la commission par l'inculpé d'un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison de plus de deux ans et l'existence d'un danger pour l'ordre public s'il était laissé en liberté
(148 h). La détention pouvait être prolongée si nécessaire, à condition d'être motivée (article 155 CPP).
18. Les circonstances aggravantes légales sont prévues de manière limitative par l'article 75 du code pénal (CP ; chapitre « individualisation des peines prononcées »). Le tribunal chargé d'une affaire peut retenir aussi d'autres circonstances aggravantes (judiciaires). Quant à l'article 41 CP (chapitre « pluralité de délits »), il définit le délit continu comme celui commis dans le temps par plusieurs actions similaires fondées sur la même résolution délictuelle.
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
19. La Cour estime qu'il y a lieu de joindre les requêtes, conformément à l'article 42 § 1 de son règlement, eu égard à leur cadre factuel et juridique commun.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants allèguent que leur placement en détention provisoire par un procureur n'a pas été fait « selon les voies légales ». Ils invoquent l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
Article 5 § 1
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...) »
21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. Le Gouvernement estime que les ordonnances du procureur de mise en détention provisoire des requérants, ordonnances par ailleurs confirmées par les tribunaux internes, étaient conformes aux articles 137 et 148 d), g) et h) CPP. A ce titre, il estime que la gravité des délits dont les intéressés étaient accusés et la manière dont ils avaient été commis menaient, « indubitablement », à la conclusion que leur maintien en liberté présentait un danger pour l'ordre public (article 148 h) CPP). De surcroît, le procureur avait retenu aussi l'application de l'article 148 g) CPP dans la mesure où le caractère « continu » de commission des délits était de nature à aggraver la responsabilité pénale des intéressés.
24. Renvoyant à l'article 137 du CPP et à l'arrêt Pantea c. Roumanie (no 33343/96, §§ 222-223, CEDH 2003-VI (extraits)), les requérants considèrent que le procureur n'a pas fourni des motifs concrets, comme exigé par l'article 137 CPP, pour justifier, pour chacun d'entre eux, leur placement en détention provisoire au regard des critères de l'article 148 d), g) et h) CPP qu'il estimait applicables. A ce titre, le procureur n'a pas précisé de quelle manière les requérants auraient tenté d'empêcher la recherche de la vérité dans les poursuites ni quelles étaient les circonstances aggravantes (décrites par l'article 75 CPP) applicables et le « danger pour l'ordre public » à redouter dans le cas de leur mise en liberté.
25. S'agissant du placement des requérants en détention provisoire, la Cour renvoie à la jurisprudence pertinente en la matière (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; Pantea,
précité, § 220, et Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, §§ 62-66, 1er juillet 2008). Dans ce contexte, elle rappelle avoir déjà conclu à la violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention dans les deux dernières des affaires précitées, en raison du défaut pour le procureur de fournir, comme exigé par l'article 137 CPP, les motifs concrets l'ayant déterminé à adopter une telle mesure en application de l'article 148 (h) CPP, cet article décrivant de manière limitative les circonstances autorisant le placement en détention.
26. Après avoir examiné les faits pertinents, la Cour estime que rien ne permet de distinguer la présente affaire des affaires susmentionnées, dans la mesure où ni le procureur, ni même les tribunaux qui ont confirmé la mise en détention litigieuse n'ont précisé les motifs et les faits permettant de fonder cette mesure sur l'article 148 d), g) ou h) CPP, mais se sont limités pour l'essentiel à citer simplement les dispositions en cause. Ainsi, aucun fait susceptible de s'interpréter comme une tentative des intéressés d'empêcher la recherche de la vérité dans le cadre des poursuites n'a été avancé par les autorités, et aucune précision n'a été donnée quant au « danger pour l'ordre public » ou aux « circonstances aggravantes » invoqués. Il convient à ce titre de noter que l'arrêt du 17 octobre 2002 n'a aucunement précisé les « circonstances aggravantes » en cause ou les autres raisons invoquées par le parquet (article 148 d), g) et h) CPP) et qui – selon la cour d'appel - auraient relevé de la marge d'appréciation du procureur (paragraphe 10 ci-dessus). Le Gouvernement ne saurait tenter de suppléer à présent, d'une manière essentiellement spéculative, en l'absence d'appui sur une jurisprudence interne pertinente, ce défaut de motivation des décisions du parquet et des tribunaux internes (voir, mutatis mutandis, Calmanovici, précité, § 65 in fine, et Pantea, §§ 222 et 223 ; a contrario, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, §§ 75 in fine et 94, CEDH 2009-..., où il s'agissait du défaut des autorités, purgé à l'issue de la procédure judiciaire de contrôle de l'arrestation, d'indiquer de manière suffisamment détaillée les faits et preuves sur lesquels se fondaient les soupçons pesant sur le requérant).
27. Dans ces circonstances, la Cour estime que le Gouvernement n'a apporté aucun élément pertinent pour distinguer, sur ce point, la présente affaire des affaires Pantea et Calmanovici précitées. Partant, la méconnaissance des « voies légales » par le procureur lors du placement en détention provisoire des requérants pour trente jours (du 3 octobre au 1er novembre 2002, s'agissant du premier requérant, et du 30 septembre au 29 octobre 2002 pour les autres requérants) a emporté violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
28. Les requérants se plaignent qu'après leur arrestation, ils n'ont pas été présentés « aussitôt » devant un « magistrat » et que les juridictions internes n'ont pas justifié la nécessité de prolonger leur détention provisoire. Ils invoquent l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, ce dernier paragraphe étant ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
29. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement admet que les dispositions internes applicables à l'époque des faits n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention (contrôle judiciaire automatique à la suite de la mise en détention par un procureur), mais fait noter que, depuis 2003, le juge est seul compétent pour placer en détention une personne. Par ailleurs, il estime que les tribunaux ont bien fourni des motifs, et non de simples formules standardisées, pour prolonger la détention provisoire des requérants.
32. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour (Pantea, précité), les requérants considèrent qu'ils n'ont pas été présentés devant un « magistrat » « aussitôt » après leur arrestation et que les tribunaux internes n'ont pas fourni des motifs concrets, pour chacun d'entre eux, pour justifier la nécessité de les maintenir en détention provisoire.
33. Pour ce qui est du premier grief susmentionné, la Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention dans plusieurs affaires similaires, dans lesquelles les requérants n'avaient pas été présentés « aussitôt » devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires pour le contrôle de leur arrestation ou de leur détention (voir, parmi autres, Pantea, précité, §§ 236, 239 et 240, Nastase‑Silivestru, précité, §§ 29-33, et Toma c. Roumanie, no 42716/02, §§ 66-67, 24 février 2009). Eu égard aux éléments du dossier, elle ne voit aucune raison d'aboutir à une conclusion différente en l'espèce, les requérants n'ayant été traduits devant le tribunal de première instance de Constanta que respectivement huit (pour le premier requérant) et onze jours (pour les autres requérants) après leur arrestation (paragraphes 5 et 7 ci-dessus).
34. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention à cet égard.
35. S'agissant du grief portant sur le défaut des tribunaux de fournir des motifs lors des prolongations de la détention provisoire des intéressés, grief qu'il convient d'examiner au regard du seul article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle que, dans l'affaire Calmanovici précitée, après avoir réitéré les principes se dégageant de sa jurisprudence, elle a conclu que les autorités n'avaient pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire pendant une période d'environ trois mois et demi. A ce titre, elle a constaté que les tribunaux n'avaient pas présenté des faits concrets quant aux risques encourus en cas de mise en liberté de l'intéressé (article 148 h) CPP), qu'ils n'avaient pas examiné individuellement la situation de celui-ci, ni pris en compte la possibilité d'appliquer des mesures alternatives à la détention (Calmanovici, précité, §§ 90-94 et 101).
36. Après avoir examiné les faits pertinents, la Cour considère que le Gouvernement n'a pas présenté d'éléments permettant de mener à une conclusion différente en l'espèce.
37. En effet, la Cour observe que, pour justifier la nécessité de prolonger la détention provisoire des intéressés, les tribunaux internes ont indiqué principalement que « les raisons initiales de placement en détention subsistaient » et que l'instruction probatoire nécessaire, y compris celle à décharge demandée par les intéressés, n'était pas terminée (paragraphe 15 ci-dessus). Or, la Cour rappelle avoir déjà constaté que le procureur n'avait pas fourni les motifs concrets pour lesquels il estimait que les paragraphes d), g), et h) de l'article 148 trouvaient à s'appliquer lors de la mise en détention de chacun des requérants (paragraphe 26 ci-dessus), afin que les tribunaux puissent, le cas échéant, s'y référer dans les premiers temps de la détention. Par ailleurs, dans la mesure où les tribunaux n'ont avancé aucun élément pour appuyer l'hypothèse du risque d'entrave de l'enquête, la Cour ne saurait accepter que le simple fait que des preuves – notamment à décharge – soient encore à administrer suffise pour justifier, au regard de l'article précité, le maintien d'une personne en détention provisoire (paragraphe 15 ci-dessus ; Becciev c. Moldova, no 9190/03, § 59, 4 octobre 2005).
38. Enfin, la Cour relève que, dans toutes les décisions en question, les juridictions internes ont prolongé la détention provisoire de tous les requérants, ensemble, sans examen individuel, par des formules succinctes, abstraites et quasi-identiques, pour ne pas dire stéréotypées, omettant de spécifier comment les critères en cause entraient en jeu dans le cas de chacun des intéressés. Elle considère qu'une telle approche n'est pas compatible avec les garanties prévues par l'article 5 § 3 de la Convention dans la mesure où elle permet de maintenir plusieurs personnes en détention sans un examen au cas par cas des motifs justifiant la nécessité de prolonger la détention (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 109, CEDH 2006‑IX (extraits), Calmanovici, précité, §§ 98 et 100, et Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 49, 2 mars 2006).
39. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 § 3 de la Convention également sur ce point.
IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
40. Les requérants allèguent que leurs avocats n'ont pas bénéficié
d'un accès effectif au dossier d'instruction au cours de la procédure judiciaire de contrôle de leur placement en détention. Par ailleurs, les trois derniers requérants allèguent que la procédure de prolongation de leur détention provisoire du 24 février 2003 n'a pas été contradictoire et qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours contre la décision rendue ce jour-là. Ils invoquent l'article 5 § 4 de la Convention, qui est libellé ainsi :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
41. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
43. S'agissant de la procédure judiciaire achevée par l'arrêt du 17 octobre 2002, le Gouvernement fait observer que tant le tribunal départemental que la cour d'appel ont disposé d'une partie du dossier de poursuites transmise par le parquet. Même si la cour d'appel a rejeté le 17 octobre 2002 la demande des avocats tendant à ce que la possibilité leur soit donnée d'examiner le dossier en question, ces derniers ont, selon le Gouvernement, pu consulter le dossier aux archives de cette juridiction et dans la salle d'audience avant l'entrée de la formation de jugement. Pour ce qui est de la décision du 24 février 2003, le Gouvernement met en avant qu'elle avait été rendue sur pourvoi en recours, de sorte qu'elle n'était pas susceptible d'un autre recours en droit interne. Quant à l'approche de la cour d'appel consistant à ne pas soumettre aux débats des parties la question soulevée d'office de la prolongation de la détention provisoire qui devait expirer le 25 février 2003, elle était selon lui justifiée par l'attitude des avocats qui avaient formulé des demandes mal fondées de récusation des juges.
44. Les requérants réitèrent les griefs susmentionnés.
45. La Cour renvoie aux principes établis par sa jurisprudence constante selon lesquels une procédure menée au titre de l'article 5 § 4 de la Convention devant la juridiction saisie d'un recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l'« égalité des armes » entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue, ce qui implique aussi le droit de la défense d'accéder aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention. Par ailleurs, le droit d'être effectivement entendu par le tribunal ainsi saisi serait vidé de son sens si le juge, en s'appuyant sur le droit et la pratique internes, pouvait considérer comme dénués de pertinence, ou omettre de prendre en compte, des faits concrets invoqués par le détenu et susceptibles de jeter un doute sur la « légalité » de sa privation de liberté (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 61, CEDH 1999-II, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006-III, et Mooren, précité, § 124).
46. S'agissant de la procédure judiciaire de contrôle du placement des requérants en détention provisoire, la Cour observe que, si une partie du dossier d'instruction a été envoyée par le parquet aux juridictions chargées de cet examen, ces dernières ont rejeté les demandes des avocats des requérants d'ajourner l'audience pour leur permettre d'examiner ledit dossier, qui d'ailleurs ne fut amené dans la salle d'audience que par la cour d'appel (paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Or, la Cour note que le Gouvernement n'a soumis aucun élément permettant de conclure que les avocats des requérants aient eu un accès effectif au dossier au cours de la procédure en cause, ni même dans l'instance de recours, ses arguments à ce titre n'étant pas confirmés par les motifs de rejet de la demande d'ajournement fournis par la cour d'appel le 17 octobre 2002. Il suffit à ce titre à la Cour de relever que, selon la cour d'appel, l'examen judiciaire du placement des intéressés en détention ne nécessitait pas l'accès de la défense à la partie même du dossier qui avait été sélectionnée par le parquet pour accompagner ses observations sur ce sujet. Qui plus est, la cour d'appel elle-même s'est référée dans son arrêt du 17 octobre 2002 à des « indices » et « circonstances » ressortant du dossier d'instruction, dossier auquel la défense n'apparaît pas avoir eu accès (paragraphe 10 ci-dessus). Enfin, la Cour ne saurait admettre que les requérants ont bénéficié d'un recours effectif sur la question de leur placement en détention, dans la mesure où les tribunaux ont considéré que le fondement légal retenu par le parquet – les paragraphes d), g) et h) de l'article 148 CPP – relevait de la marge d'appréciation du procureur et où ils n'ont eux-mêmes pas davantage fourni, alors que ce point était soulevé devant eux par les intéressés, les motifs concrets de l'applicabilité en l'espèce des dispositions légales en question (voir, mutatis mutandis, Svipsta, précité, § 134).
47. La Cour considère qu'il y a eu violation des exigences de l'article 5 § 4 de la Convention dans la procédure de placement en détention provisoire des requérants.
48. En ce qui concerne le grief des trois derniers requérants relatif à la procédure devant la cour d'appel de Bacau du 24 février 2003, il suffit à la Cour de constater que cette juridiction a statué d'office sur la question de la prolongation de la détention provisoire qui devait arriver à son terme le 25 février 2003, sans la soumettre aux débats des parties. La Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement selon lequel une telle approche était nécessaire eu égard aux demandes répétées de récusation des juges présentées par les avocats. De plus, la Cour observe que le pourvoi en recours des intéressés contre l'arrêt du 24 février 2003 – où la question de la prolongation de la détention avait été examinée pour la première fois d'office – a été rejeté comme irrecevable au motif que ledit arrêt avait été rendu par une juridiction statuant en dernier ressort (paragraphes 13-14
ci-dessus), de sorte que les trois derniers requérants n'ont bénéficié à aucun stade de cette procédure d'un débat contradictoire portant sur la prolongation de leur détention provisoire.
49. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 4 également sur ce point.
V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
50. Invoquant les articles 3, 5 §§ 1 et 2 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance de plusieurs dispositions procédurales lors de leur placement en détention provisoire par le procureur, du fait qu'ils n'ont pas été informés des raisons de leur arrestation ainsi que – s'agissant des deux premiers requérants – des conditions de détention et du défaut d'impartialité des juges ayant examiné certaines demandes de prolongation de leur détention provisoire formulées par le parquet.
51. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
52. Sur le fondement de l'article 5 § 4 de la Convention, les requérants allèguent enfin que l'examen judiciaire de leur placement en détention n'a pas eu lieu dans un « bref délai ». Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, les trois derniers requérants allèguent, de surcroît, qu'ils n'ont pas été maintenus en détention « selon les voies légales » notamment du 24 janvier au 4 février 2003 et après le 24 février 2003, en raison respectivement de l'absence de prolongation de cette mesure et du défaut de caractère contradictoire de la procédure judiciaire portant sur le maintien en détention.
53. Le Gouvernement combat les arguments des requérants. Il considère qu'il n'y a eu aucune violation des dispositions de la Convention.
54. Estimant avoir statué sur les problèmes principaux soulevés par les requérants au regard de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, la Cour considère qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément les autres griefs tirés de cet article et présentés dans le paragraphe 52 ci-dessus, griefs qui concernent eux aussi le placement et la prolongation de leur détention provisoire (voir, mutatis mutandis, Kamil Uzun c. Turquie, nos 37410/97, § 64, 10 mai 2007 et Erdal Aslan c. Turquie, no 25060/02 et 705/03, § 94, 2 décembre 2008).
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Les quatre derniers requérants réclament respectivement 340 754 euros (EUR), 14 781,43 EUR, 7 661,25 EUR et 18 315 EUR pour le préjudice matériel qu'ils auraient subi au cours, notamment, de la détention litigieuse (manque à gagner et perte subis par le deuxième requérant et ses sociétés commerciales, préjudice salarial, dépenses pour les colis reçus en prison etc.). Par ailleurs, les requérants demandent respectivement 100 000 EUR, 200 000 EUR et, s'agissant de chacun des trois derniers requérants, 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi en raison des désagréments causés par la détention en cause.
57. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 139, CEDH 2002-VI), le Gouvernement considère que les quatre derniers requérants n'ont pas prouvé l'existence d'un lien réel de causalité entre les violations constatées et le préjudice matériel et moral allégué. En outre, il soutient que le montant exigé au titre du préjudice moral est excessif au regard de la jurisprudence pertinente.
58. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 6 000 EUR au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
59. Fournissant quelques justificatifs relatifs à des frais de correspondance avec la Cour, les trois derniers requérants demandent également chacun 1 840 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour (dont 1 500 EUR pour des honoraires d'avocat et 340 EUR pour des frais de correspondance, de secrétariat et de traduction), sommes à verser directement à leur avocat.
60. Le Gouvernement met en avant que les requérants n'ont pas soumis de justificatifs pour la grande majorité des frais et dépens allégués.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et estime raisonnable la somme globale de 200 EUR pour la procédure devant la Cour, somme à verser directement à l'avocat des trois derniers requérants.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 5 § 1 de la Convention (placement en détention provisoire des requérants),
5 § 3 de la Convention et 5 § 4 de la Convention (accès au dossier d'instruction et prolongation de la détention des trois derniers requérants le 24 février 2003), et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention faute de présentation des requérants à un « magistrat » « aussitôt » après l'arrestation ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention en raison du défaut des tribunaux de justifier la nécessité de les maintenir en détention provisoire ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention dans la procédure judiciaire de contrôle du placement des requérants en détention provisoire ;
7. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention, s'agissant des trois derniers requérants, dans la procédure de prolongation de leur détention provisoire le 24 février 2003 ;
8. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de
l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention ;
9. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour préjudice moral ;
ii. 200 EUR (deux cents euros), pour frais et dépens, somme à payer directement à l'avocat des trois derniers requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
10. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy