En novembre 1973, le Comité des Ministres, dans l'exercice des
fonctions que lui confère la Convention européenne des Droits de
l'Homme qui consistent à surveiller l'exécution des arrêts de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, a examiné la suite donnée par le
Gouvernement autrichien à l'arrêt rendu par la Cour dans l'afffaire
Ringeisen.
C'est le 3 juillet 1965 que Michael Ringeisen introduisit sa requête
(n° 2614/65) devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Dans sa requête il formulait une série de griefs dont certains
concernaient la procédure pénale engagée contre lui, et d'autres
étaient relatifs aux actions civiles et administratives qu'il avait
introduites devant les autorités autrichiennes et qui alléguaient la
violation de plusieurs articles de la convention et du premier
protocole.
Le 19 juillet 1968, la Commission européenne des Droits de l'Homme
déclarait recevables trois des griefs formulés par le requérant.
Dans le rapport qu'elle a transmis au Comité des Ministres le
29 avril 1970, la Commission a exprimé l'opinion suivante:
- par onze voix contre une, que la détention du requérant s'était
prolongée au-delà d'un "délai raisonnable" et qu'il y avait donc en
l'espèce violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3);
- que par contre, ni dans l'affaire d'escroquerie (vote unanime), ni
dans celle de banqueroute frauduleuse (onze voix contre une), la durée
de la procédure pénale engagée contre le requérant n'avait excédé "un
délai raisonnable" au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
- par sept voix contre cinq, qu'il n y avait pas eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable), au
cours de la procédure d'approbation des transactions foncières parce
que cette procédure n'impliquait pas la détermination des "droits et
obligations de caractère civil au sens de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1).
La Commission a déféré l'affaire à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, le 24 juillet 1970, afin qu'il statue sur la question de
savoir si les faits de la cause révélaient de la part de l'Autriche une
violation des obligations qui lui incombent aux termes des articles 5,
paragraphe 3 (art. 5-3), et 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la
convention.
La Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu son arrêt
le 16 juillet 1971:
- elle a estimé à l'unanimité que dans lesdites procédures il n'y avait
pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
- elle a estimé, par cinq voix contre deux, que la détention du
requérant entre le 14 mai 1965 et le 14 janvier 1966 constituait une
violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3);
- elle a estimé, par quatre voix contre trois, qu'après le
14 janvier 1966 et jusqu'au 20 mars 1967, la détention s'était aussi
poursuivie en violation de la même disposition de la convention;
- elle a réservé le droit éventuel pour le requérant de demander une
satisfaction équitable du chef de ces violations.
M. Ringeisen demanda alors à la Cour de lui accorder pleine réparation
pour le préjudice matériel et moral qu'il prétendait avoir subi en
raison de la durée excessive de sa détention provisoire. Tenant compte
de divers éléments, la Cour a estimé qu'il y avait lieu de lui
accorder une satisfaction équitable et, par son arrêt du 22 juin 1972,
a fixé à 20 000 DM l'indemnité globale que devait lui verser à ce
titre la République d'Autriche.
Dans un arrêt du 23 juin 1973, qui interprétait l'arrêt précédent, la
Cour a déclaré, par six voix contre une, que l'arrêt du 22 juin 1972
signifiait que l'indemnité de 20 000 DM allouée au requérant devait
être payée à l'intéressé dans cette monnaie et en République Fédérale
d'Allemagne; elle a également estimé, par cinq voix contre deux, que
le même arrêt signifiait que cette indemnité devait être versée à
Michael Ringeisen personnellement et à titre insaisissable.
Le Comité des Ministres a pris note que, conformément à l'obligation
qui lui incombe aux termes de l'article 53 (art. 53) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, le Gouvernement autrichien a exécuté
l'arrêt de la Cour du 22 juin 1972, tel que l'interprète l'arrêt
du 23 juin 1973.
Le Comité des Ministres est également convenu que sa tâche consistant
à surveiller l'exécution des arrêts de la Cour, en accord avec
l'article 54 (art. 54) de la convention, a pris fin dans cette
affaire.