Résolution CM/ResDH(2023)488
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Roşiianu contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2023,
lors de la 1483e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
27329/06
ROŞIIANU
24/06/2014
24/09/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 10 de la Convention constatées en raison de la non-exécution de décisions de justice internes rendues en 2005 et 2006, ordonnant à une autorité de l’État de communiquer au requérant des informations en vertu de la législation sur l’accès à l’information ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt (voir document DH-DD(2023)1252) et les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable pour dommage moral et frais et dépens a été payée et que le requérant semble avoir perdu tout intérêt à recevoir les informations dont la communication avait été ordonnée par les juridictions internes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Săcăleanu c. Roumanie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la non-exécution ou sur le retard dans l’exécution des décisions de justice internes rendues contre l’État ou contre des personnes morales sous la responsabilité de l’État ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour garantir l’exécution volontaire et rapide des décisions de justice internes par l’État et par les personnes morales sous la responsabilité de l’État dans le groupe d’affaires Săcăleanu c. Roumanie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.