PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROCCI c. ITALIE
(Requête n° 43915/98)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rocci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 43915/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Luigi Rocci (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait, notamment, que la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. De 1979 à 1984, le requérant était fonctionnaire auprès du ministère des travaux publics.
9. En février 1988, le parquet de Gênes informa le requérant que des poursuites avaient été entamées à son encontre pour malversation et corruption.
10. En mai 1988, le dossier fut transmis au parquet de Milan, juridiction compétente ratione loci.
11. En juin 1989, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction de Milan.
12. Par une ordonnance rendue à une date non précisée, le juge d'instruction renvoya le requérant et quatorze autres personnes en jugement devant le tribunal de Milan et fixa la date de l'audience au 27 janvier 1993. À cette audience, l'affaire en objet fut réunie à une autre procédure qui avait débuté le 12 juillet 1991.
13. Le 5 novembre 1993, le requérant fit des déclarations spontanées.
14. Par un jugement du 5 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 31 juillet 1995, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement.
15. Le requérant interjeta appel.
16. Le 9 novembre 1995, le dossier fut transmis à la cour d'appel de Milan.
17. Par un arrêt du 18 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 1997, la cour d'appel confirma le jugement de première instance.
18. Le requérant se pourvut en cassation.
19. Par un arrêt du 25 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et excipe de la complexité de l'affaire, en raison notamment de la nature des accusations. Il invoque également le fait que deux parquets différents ont été chargés de l'instruction de la cause.
A. Période à prendre en considération
22. La période à considérer a débuté en février 1988, lorsque le requérant a été informé des accusations portées à son encontre, et s'est terminée le 13 mai 1998, lors du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation
23. Elle a donc duré plus de dix ans et deux mois pour trois degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
24. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
25. En l'espèce, bien que la procédure revêtait une certaine complexité, notamment au stade de l'instruction, la Cour relève une importante période d'inactivité imputable aux juridictions nationales : de juin 1989, date à laquelle le requérant fut interrogé, au 27 janvier 1993, date fixée pour l'audience devant le tribunal de Milan.
26. Aucune explication pertinente de ce délai, qui à entraîné un retard de plus de trois années et sept mois, n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, il échet de rappeler que la surcharge de travail de la juridiction concernée ne constitue pas une explication valable. En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
27. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de dix ans et deux mois pour trois instances.
28. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 72 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des dommages matériaux qu'il aurait subi. Il invoque la réduction du salaire suite à la suspension du contrat de travail ordonné par l'administration pendant la procédure, la perte d'opportunité de travail et la perte de l'aptitude professionnelle du fait du stress dû au prolongement de la procédure, ce qui lui posera des problèmes de réinsertion à sa sortie de prison en mars 2003.
31. Le requérant réclame aussi 150 000 000 ITL au titre des dommages moraux qu'il aurait subi en conséquence de l'attende du résultat judiciaire et de l'impossibilité d'organiser sa vie professionnelle, privé et familiale et de soigner sa femme malade.
32. Selon le Gouvernement, le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et un quelconque préjudice matériel. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
33. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme de 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
34. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 3 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral :
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 3 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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