DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ROCCATAGLIATA c. ITALIE
(Requête n° 51659/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roccatagliata c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Massimiliano Roccatagliata (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51659/99. Le requérant est représenté par Me A. Dolfi, avocat à Montecatini Terme (Pistoia). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 26 avril 1986, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale intentée à l’encontre de M. P. par le procureur de La Spezia afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route. Par une ordonnance du 20 juin 1987, le juge d’instruction accorda au requérant une somme à titre de provision. Le 8 février 1988, le juge d'instruction constata que les faits constitutifs de l’infraction avaient été amnistiés.
4. Le 22 février 1989, le requérant assigna M. P. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de La Spezia. La mise en état de l’affaire commença le 13 octobre 1989 par la jonction de la présente affaire avec une autre concernant d’autres personnes et relative au même accident. Les avocats de l’autre affaire demandèrent au juge de suspendre la procédure dans l’attente de la fin de la procédure pénale contre M. P., le requérant souligna que la procédure pénale était terminée mais le juge suspendit la procédure.
5. Le 17 avril 1991, la compagnie d’assurances reprit la procédure. Des quinze audiences qui eurent lieu entre le 3 octobre 1991 et le 26 septembre 1997, huit concernèrent une expertise et son complément, deux l’audition de témoins, une fut remise à la demande des parties, deux furent consacrées à une tentative de règlement amiable, une eut trait à la saisie d’une somme et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 8 octobre 1997.
6. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 mars 1998. La veille, le requérant conclut un règlement amiable avec la compagnie d’assurances.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 26 avril 1986 et s’est terminée le 19 mars 1998.
10. Elle a donc duré plus de onze ans et dix mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 16 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 10 771 200 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 (seize mille) euros pour dommage moral et 2 000 (deux mille) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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