Résolution CM/ResDH(2025)273
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre France
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2025,
lors de la 1539e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
74530/17
ROCCHIA
02/02/2023
02/05/2023
78664/17
JUSTINE
21/11/2024
21/02/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison d’un formalisme excessif de la part des juridictions nationales ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le Gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action du Gouvernement, indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies sur le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)823) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes sont closes et que dans l’affaire Rocchia, la requérante ne s’est pas prévalue dans le délai légal de la possibilité de demander la réouverture de la procédure pénale à la suite de l’arrêt de la Cour, mais dispose encore d’autres moyens pour atténuer les effets de sa condamnation ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces deux arrêts continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Xavier Lucas c. France (no 15567/20), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que leur clôture ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur le formalisme excessif des juridictions nationales ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant le formalisme excessif des juridictions nationales dans le cadre de l’affaire Xavier Lucas c. France ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces deux affaires.