Résolution CM/ResDH(2024)207
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Rock Ruby Hotels LTD contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
46159/99
ROCK RUBY HOTELS LTD
22/09/2009
26/10/2010
01/03/2010
11/04/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du refus continu d’accès à des biens situés dans la partie nord de Chypre et la perte d’usage qui en a résulté ;
Rappelant que la Cour a accordé à la société requérante une satisfaction équitable au titre de la perte d’usage de ses biens, ainsi qu’au titre du préjudice moral et des frais et dépens ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté que la société requérante a conclu un règlement amiable devant la Commission des biens immobiliers établie dans la partie nord de Chypre en 2005, prévoyant le paiement d’une somme globale couvrant tous les aspects des réclamations immobilières de la société requérante, y compris la valeur des biens et les sommes allouées par la Cour européenne, y compris les intérêts moratoires (voir document
DH-DD(2024)1000) ;
Ayant noté la confirmation du paiement de la somme convenue ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée et rappelant que les mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continuent d’être examinées dans le cadre de l’affaire Chypre contre Turquie et que dès lors la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives aux droits de propriété des Chypriotes grecs déplacés ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.