DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RODOLFI c. ITALIE
(Requête n° 51664/99)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rodolfi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Arianna Rodolfi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51664/99. La requérante est représentée par Me M. Feverati, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 17 octobre 1985, les parents de la requérante, à l'époque mineure, assignèrent M. B. ainsi que la compagnie d'assurances S. devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
4. La mise en état de l'affaire commença le 16 février 1986. Après deux audiences, le 16 octobre 1986 le juge de la mise en état ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre concernant le même accident. Le 9 décembre 1986, le juge nomma un expert. Des six audiences prévues entre le 14 avril 1987 et le 1er décembre 1988, une fut renvoyée d'office, une fut reportée à la demande des parties et les autres furent reportées car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé au greffe. Le 23 février 1989, le juge nomma un autre expert. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 24 octobre 1989 et le 20 février 1990 concernèrent l’expertise.
5. Le 8 mai 1990, le juge de la mise en état ordonna l'audition des défendeurs et de témoins. Les audiences des 6 décembre 1990 et 28 mai 1991 furent renvoyées en raison de l'absence de certains témoins. Leur audition eut lieu le 17 décembre 1991. L'audience du 5 mai 1992 fut reportée au 10 décembre 1992 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint 13 décembre 1994.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1995, le tribunal accorda la somme de 16 961 000 lires italiennes plus les intérêts aux parents de la requérante, en tant que représentants légaux de celle-ci. Selon les informations fournies par l’avocat de la requérante, ce jugement devint définitif le 5 mai 1996.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 17 octobre 1985 et s’est terminée le 5 mai 1996.
10. Elle a donc duré plus de dix ans et six mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. La requérante réclame 62 620 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. La requérante demande également 5 209 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant de ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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