QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ROGALA c. POLOGNE
(Requête no 40176/08)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rogala c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Lech Garlicki,
Vincent A. de Gaetano, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40176/08) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adam Rogala (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 août 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 19 novembre 2010, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, né en 1959, est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Varsovie.
5. Depuis le 10 décembre 2005, le requérant fait l'objet des détentions provisoires subséquentes, appliquées dans le cadre de cinq procédures pénales, portant sur les activités d'une vaste association de malfaiteurs dite « groupement de Wołomin » (grupa wołomińska) à laquelle le requérant est soupçonné d'appartenir.
A. Procédure devant le tribunal de district de Warszawa-Wołomin
6. Par une ordonnance du 10 décembre 2005, prononcée par le tribunal de district de Varsovie, le requérant fut placé en détention provisoire. Il était soupçonné d'avoir séquestré un témoin pour faire pression sur lui et pour l'amener à faire un faux témoignage.
7. La détention du requérant fut prolongée à des intervalles réguliers et les recours formés par ce dernier à l'encontre des décisions subséquentes en la matière furent rejetés.
8. Il ressort du dossier que le 16 mai 2007, les autorités renoncèrent à la détention préventive du requérant dans cette procédure qui serait pendante selon le dossier.
B. Procédure devant le tribunal de district de Białystok
9. Par une ordonnance prononcée le 20 décembre 2006 par le tribunal de district de Białystok le requérant fut placé en détention provisoire, au motif qu'il était soupçonné d'appartenir à une association de malfaiteurs dont les activités auraient consisté à trafiquer les stupéfiants, commettre des recels avec recours aux armes à feu et tirer profit de la prostitution d'autrui.
10. La détention du requérant, prolongée par les autorités à des intervalles réguliers, ne fut plus appliquée dans le cadre de cette affaire à compter du 21 décembre 2007. Selon les informations fournies par le requérant, la procédure pénale est pendante.
C. Procédure devant le tribunal régional de Świdnica
11. En vertu d'une ordonnance prononcée le 20 février 2007 par le tribunal de district de Wrocław, le requérant fut placé en détention provisoire, au motif qu'il était soupçonné de recel et de séquestration d'un particulier, infractions commises avec recours aux armes à feu en association de malfaiteurs.
12. La détention du requérant fut prolongée à des intervalles réguliers, au motif que les éléments rassemblés par les autorités permettaient de le soupçonner d'avoir été l'auteur des faits. Les autorités mirent l'accent sur l'envergure et la complexité de l'enquête dans le cadre de laquelle environ une vingtaine de personnes, soupçonnées d'appartenir à cette même structure criminelle, étaient placées en détention préventive. Les autorités invoquèrent la nécessité d'analyser les différents rapports au sein du groupe concerné dont les membres s'étaient vus reprocher les infractions d'une particulière gravité. Elles relevèrent en outre le risque de collusion entre ces derniers en cas de libération.
13. Les recours formés par le requérant durant la procédure à l'encontre des décisions prolongeant sa détention provisoire furent rejetés.
14. Le 30 janvier 2008, un acte d'accusation fut déposé auprès du tribunal régional de Świdnica par la section du parquet national chargée d'instruire les cas du crime organisé.
15. Le 3 novembre 2008, le tribunal régional de Świdnica prolongea la détention du requérant jusqu'au 15 février 2009, en relevant que les raisons invoquées antérieurement par les autorités dans leurs décisions étaient valables. Le tribunal souligna que le prolongement de la procédure était dû essentiellement à la pluralité d'infractions reprochées aux membres de la structure criminelle mise en cause, dont le requérant.
16. Le 20 janvier 2009, le tribunal régional de Świdnica demanda à la cour d'appel de Wrocław de prolonger la détention du requérant jusqu'au 20 juillet 2009. Il releva que l'envergure et la complexité de l'affaire, portant sur soixante-dix chefs d'inculpation retenus contre trente-huit accusés en rapport avec les infractions commises dans les différentes régions du pays, avaient contribué au prolongement de la procédure. Le tribunal régional souligna la nécessité de poursuivre le rassemblement des preuves, en particulier, de terminer les auditions des accusés et d'entendre environ cent-deux témoins, dont trois repentis. Il releva en outre que le risque qu'en cas de libération, le requérant tenterait d'entraver la procédure, était toujours présent. Le 29 janvier 2009, la cour d'appel accueillit la demande tout en soulignant qu'en instruisant l'affaire, les autorités devraient tenir compte de la nature exceptionnelle d'une détention dépassant le délai maximal autorisé par la loi.
17. Le 22 juin 2009, le tribunal régional de Świdnica demanda à la cour d'appel de Wrocław de prolonger la détention du requérant jusqu'au 20 décembre 2009. Il releva qu'en dépit de l'avancement de la procédure, les autorités avaient besoin d'un délai supplémentaire pour terminer le rassemblement des preuves. En particulier, elles avaient rencontré des difficultés dans leurs démarches tendant à auditionner l'un des repentis, ce dernier étant entendu simultanément dans d'autres procédures. Le tribunal releva qu'en raison des vacances judiciaires, les auditions des témoins ne pourraient être conduites avant l'expiration du délai fixé dans la dernière ordonnance autorisant la prolongation de la détention du requérant. Toutefois, les motifs justifiant cette détention, en particulier le risque de collusion de la part du requérant et de ses complices en cas de leur libération, étaient toujours présents. Le 30 juin 2009, la cour d'appel de Wrocław accueillit la demande du tribunal régional.
18. Le 30 novembre 2009, le tribunal régional de Świdnica rejeta la demande du requérant tendant à sa libération, en relevant la complexité de l'affaire. Il observa que les témoignages recueillis par les autorités faisaient transparaître que le requérant tentait d'influencer les témoins. Le tribunal nota que l'affaire était traitée de manière prioritaire et que les audiences étaient tenues à des intervalles rapprochées, soit jusqu'à trois fois par semaine.
19. Il ressort des pièces produites par le requérant que le 20 décembre 2009, le tribunal régional de Świdnica renonça à sa détention préventive, au motif que l'intéressé était déjà détenu dans le cadre d'une autre procédure se déroulant simultanément à la présente. Il en ressort en outre que, par un jugement du 31 mars 2010, le requérant fut déclaré coupable des faits et condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans. Le jugement concerné n'est pas définitif.
D. Procédure devant le tribunal de district de Katowice
20. Par une ordonnance prononcée le 30 novembre 2007 par le tribunal de district de Katowice, le requérant fut placé en détention provisoire, au motif qu'il était soupçonné de faire partie d'une association de malfaiteurs et, dans le cadre de ses activités, d'avoir proféré des menaces à l'égard d'un particulier et de l'avoir amené à disposer de son patrimoine à son détriment.
21. La détention du requérant fut prolongée à des intervalles réguliers, au motif qu'au vu de la sévérité de la peine dont les faits retenus contre lui étaient passibles, on pouvait raisonnablement craindre qu'il tente d'entraver la procédure. Les autorités invoquèrent le risque de collusion de la part du requérant et de ses complices, renforcé par l'existence des rapports de dépendance hiérarchique au sein du groupe. Elles soulignèrent qu'au regard de la nature de l'affaire, la privation de liberté constituait en l'espèce le seul moyen pour préserver le bon déroulement de l'instruction.
22. Les recours formés par le requérant contre les décisions prolongeant sa détention provisoire furent systématiquement rejetés.
23. Il ressort du dossier que le 23 août 2008, un acte d'accusation dirigé contre le requérant et ses douze coaccusés fut déposé par le parquet de Katowice auprès du tribunal régional de Varsovie. Par conséquent, ce dernier devint compétent pour statuer sur la prolongation de la détention préventive du requérant.
24. Le 13 novembre 2009, le tribunal régional de Varsovie demanda à la cour d'appel de Varsovie de prolonger la détention du requérant jusqu'au 8 janvier 2010. Pour motiver sa demande, le tribunal régional se fonda sur le risque d'entraves au bon déroulement de la procédure que le requérant était susceptible de créer en cas de libération, étayé par le fait qu'il risquait l'imposition d'une peine élevée. Le fait qu'il eût agi dans le cadre d'une structure criminelle organisée permettait de le soupçonner de vouloir se soustraire aux audiences, de faire pression sur les témoins ou tenter d'établir une entente avec les coaccusés sur la ligne de défense à adopter dans le procès. Le tribunal souligna que la complexité de l'affaire avait contribué à l'allongement de la procédure ; ainsi, les autorités devaient effectuer les actes pour achever le rassemblement des preuves, notamment entendre trois repentis, conduire une confrontation entre l'un des accusés et un témoin et organiser les auditions d'autres témoins dont certains refusaient de comparaître par crainte des représailles de la part des personnes mises en cause. Le 26 novembre 2009, la cour d'appel fit droit à la demande du tribunal régional en conséquence de quoi la détention du requérant fut prolongée jusqu'à la date sollicitée par cette dernière juridiction.
25. Le 16 décembre 2009, le tribunal régional demanda à la cour d'appel de prolonger la détention du requérant jusqu'au 10 avril 2010. Il se fonda sur les motifs identiques à ceux invoqués dans sa demande antérieure. Le 7 janvier 2010, la cour d'appel accueillit cette demande, en observant que la procédure était conduite avec la célérité requise et les audiences tenues à des intervalles réguliers et sans retards. La cour d'appel estima que la procédure n'avait pu être terminée en raison de circonstances non-imputables à la juridiction chargée de sa conduite.
26. Le 15 février 2010, le requérant porta plainte au sujet de sa détention provisoire auprès des services compétents du ministère de la Justice. Dans une lettre du 23 avril 2010, les services concernés jugèrent sa plainte partiellement fondée, à raison de certains retards constatés dans la procédure juridictionnelle. Elles observèrent notamment qu'en dépit de la complexité de l'affaire, dans laquelle treize accusés s'étaient vus attribuer trente-un chefs d'inculpations et dont le dossier comptait trente-un volumes, les débats furent ouverts seulement le 21 janvier 2009. En raison des carences constatées, il fut décidé de placer la procédure sous le contrôle hiérarchique du ministère.
27. Il ressort du dossier que le 12 avril 2010, le tribunal régional de Varsovie renonça à l'application de la détention préventive à l'égard du requérant.
E. Procédure devant le tribunal de district de Katowice
28. Le 15 mars 2010, le parquet de Katowice notifia au requérant les chefs d'inculpation portant sur les infractions commises en rapport avec le trafic des stupéfiants dans le cadre d'une association de malfaiteurs, les coups portés à un particulier et l'extorsion de fonds commise à son détriment. Le jour-même, le tribunal de district de Katowice ordonna la détention provisoire du requérant, au motif que les éléments rassemblés par les autorités étayaient les soupçons pesant sur ce dernier.
29. Apparemment le recours formé par le requérant contre cette décision fut rejeté.
F. Application des mesures de sécurité à l'égard du requérant
30. Selon le requérant, à plusieurs reprises lors des extractions de prison en vue de comparaître au tribunal régional de Świdnica ainsi qu'au cours des audiences devant celui-ci, il fut soumis au port d'entraves. Il dût subir cette mesure les jours où les audiences avaient été tenues entre 7 et 18 heures, durant les repas compris. Du fait de son enchaînement, il fut empêché de prendre les notes durant les audiences. Le requérant précisa que les salles d'audience, dont les fenêtres étaient équipées de grilles de métal, étaient sous surveillance vidéo constante. Par ailleurs, une escorte des policiers assista à chaque audience. Cependant, il n'était pas formellement considéré comme un détenu dangereux.
31. Il ressort du dossier que le 9 septembre 2008, le requérant s'en plaignit au président du tribunal régional de Świdnica. Dans un courrier du 27 octobre 2008, le magistrat l'informa que l'application à son encontre des mesures de sécurité était justifiée en l'espèce par un nombre important (trente-huit) d'accusés comparaissant simultanément et par la nature des faits leur étant reprochés, tels que la tentative du meurtre et d'autres infractions violentes commises en association de malfaiteurs.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. L'ordonnance du chef de Police nationale du 26 mars 2009 sur l'organisation des extractions et convois policiers
§ 14
Sont considérés comme constitutifs d'un risque accru pour la sécurité :
(...)
2) les convois des personnes nécessitant une surveillance particulière.
§ 15
1. Lors des convois constitutifs d'un risque accru pour la sécurité sont appliquées les mesures de sécurité renforcée, adéquates au danger pour la sécurité :
(...)
4) consistant à un port d'entraves aux pieds et mains, des ceintures
immobilisantes et des camisoles de force par des convoyées susceptibles d'être soumis, en vertu de la loi, à l'application des mesures de contrainte.
33. La loi sur la Police
Art. 16
(...)
2. Seules peuvent être appliquées par la Police les mesures de contrainte qui sont adéquates au regard d'une situation donnée et indispensables à l'exécution des ordres prononcés.
34. L'ordonnance du Conseil des ministres du 17 septembre 1990
§ 6. 1. c)
Les personnes en détention provisoire ou celles condamnées à une peine d'emprisonnement peuvent être soumises, dans des cas particulièrement justifiés, au port d'entraves aux pieds et mains.
35. Le code de procédure pénale
Art. 372
Le président de la formation de jugement prend les dispositions indispensables au maintien de l'ordre dans la salle d'audience.
Art. 373
Les ordonnances prononcées par le président lors des audiences peuvent faire l'objet d'une contestation auprès de la formation de jugement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
36. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à sa dignité résultant de l'application, selon lui excessive, à son égard des mesures de sécurité, consistant à un port d'entraves lors des transferts de la prison vers le tribunal, pendant les audiences ainsi qu'au cours des pauses repas. La disposition de la Convention invoquée par le requérant est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
37. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que, dans la mesure où le requérant invoque une atteinte à sa dignité consécutive à l'application des mesures de sécurité, il avait pu exercer l'action en vertu des articles 23 et 24 du code civil, pour se faire indemniser de son préjudice subi de ce fait. Le Gouvernement souligne également qu'outre l'indemnisation, au travers de l'action concernée le requérant pouvait demander au tribunal qu'il soit mis fin à la situation constitutive d'une atteinte à sa dignité.
38. Le Gouvernement soutient qu'en tout état de cause, le traitement contesté par le requérant ne lui a pas causé de souffrance susceptible d'atteindre le seuil prévu par l'article 3 de la Convention. Dans ce contexte, il fait valoir que l'application des mesures de sécurité à l'égard du requérant se justifiait par la nature particulière de l'affaire, portant sur les infractions graves et violentes, commises par une association de malfaiteurs avec recours aux armes à feu. Le Gouvernement relève que, conformément à l'ordonnance du chef de Police nationale du 26 mars 2006, les convois durant lesquels le requérant et ses vingt-deux complices présumés ont été conduits aux audiences avaient étaient considérés par la police comme représentant le risque accru pour la sécurité (konwoje o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa). La majorité des convoyés, le requérant compris, étaient considérées par le personnel de leurs établissements pénitentiaires respectifs comme détenus nécessitant une surveillance particulière (osoby wymagające specjalnego nadzoru). C'est pour ces raisons que, sur le fondement l'article 16 § 1.1 de la Loi sur la police et l'ordonnance du Conseil des ministres du 17 septembre 1990, il a été décidé de soumettre le requérant au port d'entraves durant les convois. Le Gouvernement souligne que d'autres précautions en matière de sécurité ont été prises en rapport avec les extractions du requérant et de ses coaccusés, telles que les fouilles à chaque sortie de la prison, l'accompagnement des convois par une escorte de police de la division anti-terroriste, les contrôles de la présence éventuelle des explosifs au siège du tribunal ainsi que l'exclusion du public de la salle d'audience.
39. Le Gouvernement indique également que, sur décision du président de la formation de jugement prise sur le fondement des règles pertinentes du code de procédure pénale, l'application de la mesure contestée par le requérant a été maintenue lors des audiences dans le but de préserver l'ordre public et la sécurité des personnes présentes lors du procès. Cette décision était justifiée par le profil pénal et les antécédents de violence du requérant et de certains de ses complices présumés comparaissant simultanément.
40. Le Gouvernement relève également que les circonstances ne permettaient pas d'assurer efficacement la sécurité d'une autre manière. En effet, en raison d'une grande concentration des comparants dans une salle d'audience d'une taille relativement modeste, mais en même temps la plus spacieuse parmi celles disponibles au tribunal de Świdnica, l'application des mesures de sécurité moins contraignantes, telles que la vidéo surveillance et la présence des policiers, pourrait ne pas suffire pour prévenir le risque d'une éventuelle agression de la part des accusés. Le Gouvernement invoque le risque réel de conflit entre ces derniers, étayé par le fait que certaines des personnes mises en cause, présentes dans la salle d'audience, collaboraient avec la police. Le Gouvernement indique également que la mesure concernée était appliquée avec modération. Par exemple, lors de l'audience du 17 août 2009, il a été décidé de ne pas utiliser les entraves, compte tenu du fait qu'au vu d'un nombre de comparants moins important, ces derniers ont pu être placés dans une pièce distincte derrière une vitre glacée sans être enchaînés.
41. Le Gouvernement relève en dernier que, lors des audiences, le requérant ne s'est jamais plaint des mesures de sécurité appliquées à son encontre.
42. Le requérant conteste les dires du Gouvernement, en particulier dans la mesure où ce dernier lui impute les antécédents dangereux. Il maintient son argument consistant à dire que, du fait de la fréquence de son application et de son caractère contraignant et disproportionné par rapport aux exigences de sécurité, la mesure concernée a porté atteinte à sa dignité.
43. D'emblée, la Cour relève qu'en l'espèce, elle n'estime pas nécessaire de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, car le grief peut en tout état de cause être rejeté pour les motifs ci-après.
44. La Cour rappelle dans ce contexte que, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment des facteurs tels que la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
45. L'application des mesures de sécurité, tels que le port des menottes ou des entraves, ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'elle est liée à une arrestation ou une détention légales et n'entraîne pas l'usage de la force, ni d'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l'espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, no 20972/92, 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 56 ; Kazakova c. Bulgarie, no 55061/00, 22 juin 2006, § 51; Hénaf c. France, no 65436/01, 27 novembre 2003, § 48, CEDH 2003-XI ; Mouisel c. France, no 67263/01, 14 novembre 2002, § 47, CEDH 2002-IX).
46. Toutefois, la Cour attache une importance particulière aux circonstances de chaque espèce, et l'examine cas par cas, afin d'apprécier la nécessité d'entraver les condamnés en dehors du milieu pénitentiaire (mutatis mutandis, Avcı et autres c. Turquie, no 70417/01, 27 juin 2006, § 38).
47. En se référant à la présente affaire, la Cour relève que la mesure de sécurité contestée par le requérant a été appliquée par les autorités dans le cadre d'une détention régulière, ordonnée dans une procédure pénale portant sur les infractions reprochées aux membres d'une association de malfaiteurs. Cette mesure visait à la préservation de l'ordre public et de la sécurité lors des extractions et des transferts du requérant et de ses coaccusés vers le siège du tribunal ainsi que durant les journées des débats tenus dans la procédure pénale le concernant. La Cour estime qu'au vu des éléments indiqués par le Gouvernement, tels que la nature de l'affaire, le profil et les antécédents du requérant et de ses coaccusés ainsi que les contraintes logistiques liées à l'organisation des audiences au siège du tribunal de Świdnica, en cas d'absence des précautions adéquates en matière de sécurité les autorités pouvaient raisonnablement craindre une atteinte à l'ordre public sous forme de violence, de dommage ou encore d'atteinte à la bonne administration de la justice (voir, a contrario Gorodnitchev c. Russie, no52058/99, 24 mai 2007, § 105). Ainsi, la Cour estime qu'au regard des précisions fournies par le Gouvernement, le recours des autorités à l'application des mesures de sécurité renforcée, dont celle mise en cause par le requérant, a été justifié dans les circonstances de l'espèce.
48. La Cour relève que la mesure concernée a été prise par les autorités sur le fondement des règles internes pertinentes, fixant les pouvoirs de la police en matière d'application des mesures de sécurité lors des convois « des personnes nécessitant une surveillance accrue », et celles relatives à la police de l'audience. En vertu de ces dernières dispositions, le requérant pouvait porter plainte contre la décision du président de la formation de jugement de maintenir l'application de la mesure concernée durant les audiences.
49. La Cour note également qu'au regard des éléments en sa possession, il n'apparaît pas que la mesure contestée par le requérant ait été appliquée à son encontre de manière disproportionnée. En particulier, les autorités ont considéré l'utilisation des mesures moins contraignantes, et les ont appliquées lorsque les circonstances le permettaient. En outre, le requérant n'a pas subi d'exposition publique quand il était soumis au port d'entraves, compte tenu du fait que les audiences avaient été tenues à huis clos. La Cour estime que le requérant n'a pas démontré que cette mesure l'a affecté physiquement ou moralement ou a été appliqué dans le but de l'humilier ou de l'avilir (Raninen préciteé, § 64) ou encore lui a fait subir une contrainte susceptible d'atteindre le seuil de gravité prévu par l'article 3 de la Convention.
50. Eu égard aux éléments qui précédent, la Cour estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé, et le rejette, en application de l'article 35 § 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
51. Le requérant allègue une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
52. La Cour note que le requérant conteste la durée de sa détention préventive qui a été, et est encore appliquée à son encontre, dans le cadre de cinq procédures différentes.
53. Toutefois, le grief du requérant concernant la détention appliquée dans le cadre des procédures devant le tribunal de Warszawa Wołomin (indiquée sous le point A aux paragraphes 6-8 ci-dessus) et le tribunal de district de Białystok (indiquée sous le point B aux paragraphes 9‑10 ci‑dessus) est tardif, sa détention ayant pris fin plus de six mois avant l'introduction de la requête. Partant, la Cour rejette le grief dans cette mesure, conformément à l'article 35 §§1 et 4 de la Convention.
54. La Cour relève également que le 31 mars 2010, le requérant a été condamné dans la procédure conduite par le tribunal régional de Świdnica (décrite sous le point C aux paragraphes 11-19 ci-dessus) à une peine d'emprisonnement de quatre ans. Il en résulte que sa détention provisoire, postérieure à cette date, échappe à son contrôle au titre de l'article 5 § 3 de la Convention, étant donné qu'elle constitue une détention « après condamnation par un tribunal compétent », autorisée par l'article 5 § 1 de la Convention. Ceci concerne en particulier la détention actuelle du requérant, appliquée depuis le 15 mars 2010 dans la procédure devant le tribunal de district de Katowice (voir le point E ci-dessus), qui, outre environ quinze jours suivant cette date, se trouve couverte par la condamnation du 31 mars 2010. Le délai concerné de quinze jours ne pouvant être qualifié d'excessif, la Cour rejette le grief du requérant, dans la mesure où il concerne sa détention actuelle, en tant que manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
55. La Cour note que, dans la mesure où il concerne les détentions appliquées à l'encontre du requérant dans les procédures devant le tribunal de Świdnica et de Varsovie (décrites respectivement sous les points C et D ci-dessus) , le grief du requérant n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la période à considérer
56. La Cour note que la détention du requérant dans la procédure devant le tribunal de Świdnica a commencé le 20 février 2007 et a pris fin le 20 décembre 2009 ; elle a duré environ deux années et dix mois.
Quant à celle appliquée par le tribunal de Katowice, elle s'est étendue du 30 novembre 2007 au 12 avril 2010, soit sur environ deux années, quatre mois et demie. Cependant, il convient d'en déduire la période d'environ treize jours postérieure à la condamnation du requérant prononcée le 31 mars 2010 dans l'autre procédure par le tribunal de Świdnica. Il en résulte que la seconde période à considérer s'étend sur environ deux années et quatre mois.
2. Sur le bien-fondé du grief
57. Le requérant soutient que la durée de sa détention préventive a été excessive. S'agissant plus particulièrement de sa détention appliquée par le tribunal de Świdnica, le requérant relève que, jusqu'au mois de février 2008, soit pendant une année suivant le début de sa détention, aucun acte de procédure, nécessitant sa participation, n'a été conduit par les autorités. Il souligne que sa détention en attente de jugement, appliquée dans l'ensemble des procédures pénales, s'étend au total sur plus de quatre années.
58. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (voir notamment Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, ECHR 2000-IV et Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 110, ECHR 2000-XII.).
59. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence de l'exigence d'intérêt public susmentionnée justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, notamment Weinsztal c. Pologne, no 43748/98, du 30 mai 2006, § 50 et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43).
60. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).
61. La Cour note d'abord que l'affaire porte sur le crime organisé et rappelle que, dans d'autres affaires similaires, il a été jugé que les affaires de ce type posent par leur nature davantage de difficultés aux autorités et peuvent raisonnablement justifier l'application plus longue de la détention provisoire (voir notamment Bak c. Pologne, no7870/04, 16 janvier 2007, § 56, Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006 ; Razniak c. Pologne, no 6767/03, 7 octobre 2008, §§ 25-26 ; Miernicki c. Pologne, no10847/02, 27 octobre 2009, § 62). Cette remarque est encore plus pertinente dans la présente affaire, compte tenu de l'ampleur des activités de l'association de malfaiteurs mise en cause et du degré élevé d'organisation de cette structure criminelle.
62. La Cour note que, pour justifier leurs décisions de maintenir le requérant en détention, les autorités se sont d'abord fondées sur les soupçons qu'il se soit rendu coupable des faits. Pour étayer leurs appréhensions en la matière, les autorités se sont appuyées sur plusieurs éléments de preuve recueillis durant la procédure. La Cour note que le bien-fondé des soupçons formulés à l'encontre du requérant a été confirmé, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de Świdnica, par un jugement constatant sa culpabilité et le condamnant à une peine d'emprisonnement.
63. La Cour observe également que les autorités ont estimé que la poursuite de la détention du requérant était indispensable à la préservation de la bonne marche de la procédure et à la prévention du risque d'entraves au bon déroulement de celle-ci, notamment en rapport avec la collusion possible entre le requérant et les autres membres du groupe, dont ceux demeurant en liberté. Au regard de la nature de la structure criminelle à laquelle le requérant était soupçonné d'appartenir, et au vu des éléments tels que notamment le nombre élevé des coaccusés comparaissant simultanément, les craintes exprimées par les autorités pouvait être considérées comme avérées, d'autant plus que celles-ci se sont appuyées sur un incident concret, soit une tentative confirmée de la part du requérant d'influencer les témoins.
64. La Cour estime que les motifs ci-dessus ont persisté tout au long de la détention provisoire du requérant dans chacune des procédures pénales concernées. Ainsi, les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la privation de liberté du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants.
65. Nonobstant de ce qui vient d'être dit, la Cour relève que la détention du requérant, notamment celle appliquée dans la procédure conduite par le tribunal de Świdnica, s'est étendue sur la période très longue. Ainsi une telle détention ne peut être compatible avec l'article 5 § 3 de la Convention que dans la mesure où elle repose sur des raisons particulièrement solides (Kuc c. Pologne, no37766//02, 19 décembre 2006, § 37).
66. La Cour observe dans ce contexte que dans leurs décisions, notamment celles prolongeant la détention du requérant au-delà de la période maximale autorisée par le droit interne, les tribunaux ont constamment fait référence à l'envergure exceptionnelle des activités de l'association de malfaiteurs mise en cause et celle de la procédure conduite à l'encontre de ses membres présumés. La pluralité des infractions imputées à ces derniers et celle de personnes impliquées à la procédure ont causé aux autorités des difficultés supplémentaires, tant logistiques que procédurales. La Cour fait ici référence aux efforts considérables, employés par les autorités pour organiser les débats, assurer la comparution des accusés et préserver la sécurité de l'ensemble des personnes présentes lors des audiences. En outre, elle relève le dossier volumineux de l'affaire pour le besoin de laquelle les nombreux actes procéduraux ont été conduits et les preuves abondantes recueillies, dans le but notamment de mettre la lumière sur les liens entre les différents membres du groupe et d'établir l'étendue de la responsabilité de chacun de ceux-ci.
67. La Cour note que les autorités ont effectué un contrôle régulier de la pertinence de l'application de la détention préventive à l'encontre du requérant. D'ailleurs, dans leurs décisions en la matière, elles ont explicitement exclu la possibilité d'appliquer les mesures préventives moins intrusives que la détention provisoire, au motif qu'au regard des circonstances exceptionnelles de l'affaire, celles-ci seraient insuffisantes pour garantir le bon déroulement de la procédure.
68. La Cour observe qu'en l'espèce, les autorités ont instruit les affaires avec la diligence raisonnable. En dépit de la complexité de l'instruction conduite dans chacune des procédures, celle-ci a été achevée assez rapidement, soit respectivement au bout de neuf et onze mois. En outre, dans la procédure conduite par le tribunal de Świdnica le jugement de première instance a été prononcé au bout de deux ans et deux mois. Il ressort également du dossier que les audiences ont été tenues à des intervalles rapprochées. Bien qu'il soit vrai que, selon les pièces du dossier, certains retards se sont produits, notamment dans la procédure devant le tribunal de Varsovie, la Cour estime qu'au vu des contraintes liées à la tenue des audiences dans des procédures d'une envergure comme celle en l'espèce, ces retards ne sauraient être considérés comme excessifs.
69. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la détention du requérant n'a pas dépassé la limite du raisonnable.
70. Partant, l'article 5 § 3 de la Convention n'a pas été violé.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
71. Invoquant en substance l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure pénale conduite par le tribunal régional de Świdnica. La Cour note toutefois qu'il ressort des éléments versés par le requérant que cette procédure est en cours, étant donné qu'il envisage d'interjeter appel à l'encontre du jugement prononcé à son encontre en première instance. Il en résulte que, le requérant conservant la faculté de soulever ses doléances dans le cadre de la procédure nationale, les voies de recours internes n'ont pas à ce jour été épuisés. Partant, la Cour rejette ce grief en tant que prématuré, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention, dans la mesure où il concerne la détention appliquée par les tribunaux de Świdnica et de Varsovie, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıJán Šikuta Greffière adjointe Président
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