Résolution CM/ResDH(2008)51[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Rojas Morales contre l'Italie
(Requête no 39676/98, arrêt du 16 novembre 2000, définitif le16 février 2001)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut d'impartialité d'un tribunal pénal du fait de l'implication antérieure des juges dans une procédure à l'encontre d'un co-inculpé du requérant et au cours de laquelle la responsabilité du requérant avait été évaluée (violation de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)51
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Rojas Morales contre l'Italie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne l'iniquité, en raison du manque d'impartialité d'un tribunal, d'une procédure pénale intentée contre le requérant et qui a abouti à sa condamnation, en mai 1996, à une peine de 21 ans de réclusion et au paiement d'une amende pour trafic de drogue. Le défaut d'impartialité concernait le tribunal de première instance et non la Cour d'appel qui a réexaminé les faits et a réduit la peine infligée au requérant.
La Cour européenne a constaté, dans le cas d'espèce, qu'aucun élément ne permettait de douter de l'impartialité personnelle et subjective de deux des juges de première instance chargés de l'affaire. En revanche, elle a conclu que les apparences de partialité justifiaient objectivement les craintes du requérant à l'égard du tribunal. La Cour européenne a en effet relevé que deux des juges de première instance avaient déjà évalué la responsabilité du requérant dans une décision antérieure à l'encontre d'un des co-inculpés du requérant, sur la base des mêmes faits (violation de l'article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
10 000 000 ITL
10 000 000 ITL
20 000 000 ITL
Payé le 25/05/2001
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a accordé une satisfaction équitable d'un montant d'environ 5 000 euros, pour « véritable perte d'opportunité » et « tort moral certain ». En ce qui concerne la situation du requérant, celui-ci finira de purger sa peine en 2012. Compte tenu de ce que, dans la procédure incriminée, l'arrêt de la Cour d'appel n'a pas été jugé inéquitable, il ne semble pas que la violation constatée par la Cour européenne résulte d'erreurs ou de défaillances procédurales d'une gravité telle qu'un doute sérieux soit jeté sur les résultats de la procédure pénale interne. Les conditions posées par la Recommandation Rec(2002)2 du Comité des Ministres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne n'apparaissent donc pas réunies en l'espèce. Par ailleurs, les autorités italiennes ont indiqué que le requérant n'avait jamais présenté de demande de réouverture de la procédure pénale en cause, ni intenté sur la base de l'arrêt de la Cour européenne d'autres actions devant les juridictions italiennes ce, y compris pas suite aux développements jurisprudentiels récemment intervenus (cf. l'arrêt de la Cour de Cassation no 2800 du 1er décembre 2006 ayant permis au Comité des Ministres de clore par la résolutions finale CM/ResDH(2007)831 sa surveillance de l'exécution de l'affaire Dorigo).
II.Mesures générales
Les problèmes à l'origine de cet arrêt ne peuvent plus se produire en Italie. La Cour Constitutionnelle, dans son arrêt no 371 de 1996, a déclaré inconstitutionnel l'article 34, alinéa 2, du Code de procédure pénale dans la mesure où il ne prévoyait pas d'exclure du procès un juge ayant participé à d'autres procédures évaluant la responsabilité pénale du même accusé. Cette décision de la Cour Constitutionnelle est reflétée dans les notes de bas de page se rapportant à l'article concerné du Code de procédure pénale.
L'arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux juridictions pénales et publié au Bulletin du Ministère de justice italien, no 24 du 31/12/2003.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que l'Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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