QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ROKOSZ c. POLOGNE
(Requête no 15952/09)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2010
DÉFINITIF
27/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rokosz c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15952/09) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ryszard Rokosz (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mars 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint en particulier d'une violation de l'article 3 de la Convention, en raison de son incarcération poursuivie par les autorités en dépit de son état de santé, malgré l'absence de traitement médical approprié et contrairement aux avis médicaux concluant à son incapacité à être incarcéré.
4. Le 7 septembre 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 3 de la Convention au Gouvernement. En outre, en vertu de l'article 41 du Règlement de la Cour, il a décidé d'accorder à l'affaire le traitement prioritaire. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a été également décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, né en 1951, est actuellement incarcéré à la prison de Białystok.
6. Depuis une période non-indiquée précisément dans sa requête le requérant purge des peines privatives de liberté prononcées à son égard le 15 janvier 2001 (trois années et six mois), le 13 février 2002 (six années et six mois) et le 23 janvier 2004 (trois années et quatre mois).
7. Par une ordonnance du 14 juin 2007, le tribunal d'application des peines - le tribunal régional de Białystok – accorda au requérant un congé pénal de deux mois pour des raisons de santé. En dépit de l'avis d'un médecin carcéral ayant soutenu que le requérant pouvait être soigné en détention, le tribunal décida de prendre en compte l'avis de l'expert médecin dont il ressortait qu'en raison de l'implantation d'une prothèse de l'aorte de la cuisse, subie par le requérant en 2003, ce dernier devait impérativement et sans délai suivre une rééducation. Le tribunal observa qu'une recommandation médicale en ce sens avait été exprimée déjà en 2005. Il tint également compte d'un autre avis dont il ressortait que le traitement dont le requérant avait besoin ne pourrait lui être dispensé en temps requis en milieu carcéral. En effet, le service de rééducation récemment créé au sein de la prison de Łódź avait une capacité d'accueil très restreinte (neuf détenus) et en outre la durée d'attente en vue d'admission était considérable (environ un an et demie). Le tribunal estima que l'octroi du congé pénal était en l'espèce nécessaire pour permettre au requérant de se soigner convenablement. Il releva en marge que ce dernier avait respecté les conditions de deux congés pénaux lui ayant été accordés antérieurement pour des raisons similaires.
8. Le congé pénal du requérant fut prolongé les 2 octobre et 4 décembre 2007 ainsi que les 22 janvier et 27 mars 2008 sur le fondement des avis médicaux indiquant qu'au vu de l'absence d'amélioration de son état, il devait poursuivre le traitement cardiologique en liberté, d'autant plus qu'en septembre 2007, il avait encore été victime d'un infarctus. Lesdits avis indiquèrent que plusieurs examens médicaux du requérant étaient programmés et qu'à compter du mois de janvier 2008 ce dernier devait poursuivre son traitement en sanatorium. Quant à la nature des maux dont le requérant était atteint, ceux-ci furent décrits comme incurables, de caractère évolutif et constituant un danger sérieux pour sa santé et même pour sa vie.
9. Il ressort d'un certificat délivré le 12 novembre 2007 sur demande du tribunal interne par l'expert cardiologue que « la poursuite de l'incarcération du requérant emportait un risque énorme pour ce dernier» et qu'elle pourrait lui être fatale. L'expert souligna que le requérant devait faire l'objet d'une surveillance permanente de la part des spécialistes et bénéficier d'un accès rapide aux établissements des soins spécialisés. D'après lui, aucun établissement pénitentiaire ne pourrait assurer au requérant le suivi médical adapté à son état de santé puisqu'en particulier, ce dernier était un patient à haut risque de décès, insusceptible d'être atténué même dans les conditions de la vie en liberté. L'expert pria les autorités de renoncer à l'incarcération du requérant en invoquant le stade avancé et l'ampleur de ses maux. Il estima que la prolongation subséquente du congé pénal du requérant serait justifiée seulement si son pronostique vital était susceptible d'évoluer de façon positive. Or, d'après lui, tel n'était pas le cas.
10. Le 18 avril 2008, le requérant sollicita la suspension de l'exécution de ses peines en relevant qu'au cours de son congé, son état de santé s'était détérioré. Il précisa qu'il souffrait d'une sclérose des veines des jambes, d'une hypertension artérielle, d'un diabète et d'une hyperlipémie. En outre, il venait d'avoir un infarctus et son diabète avait progressé de manière considérable. Le requérant indiqua qu'il demeurait sous surveillance permanente des médecins d'une clinique spécialisée de Olsztyn.
11. Par une ordonnance du 29 juillet 2008, le tribunal régional prolongea le congé pénal du requérant jusqu'au 2 novembre 2008. Il se référa au dossier médical du requérant dont il ressortait que l'état de santé de ce dernier était très préoccupant et son pronostique vital incertain et pessimiste. Eu égard à l'état de santé du requérant, le traitement qui lui était dispensé devait être poursuivi.
12. Il ressort du dossier de l'affaire que le 3 novembre 2008, le requérant fut réincarcéré à la maison d'arrêt de Gdańsk.
13. Par deux ordonnances prononcées le 16 décembre 2008, le tribunal de district de Olsztyn rejeta la demande du requérant du 18 avril 2008, tendant à la suspension de ses peines. Le tribunal rendit sa décision après avoir examiné l'avis de l'expert cardiologue du 6 septembre 2008 indiquant que la combinaison de maladies dont le requérant souffrait constituait un danger sérieux pour sa santé et même pour sa vie. L'expert conclut à l'inaptitude permanente du requérant à être incarcéré tout en soulignant que, dans le cas d'une décision contraire du juge, le requérant devrait impérativement être placé dans un établissement pénitentiaire doté d'une unité hospitalière. En se fondant sur cette dernière remarque de l'expert, le tribunal conclut à « l'absence d'obstacles susceptibles de s'opposer durablement à l'exécution des peines » infligées au requérant.
14. Le requérant fit recours. Il stigmatisa le délai avec lequel le tribunal avait examiné sa demande. Bien qu'il l'ait déposée longtemps avant l'expiration de son congé pénal, le tribunal avait mis environ huit mois pour la traiter. Étant donné que son congé avait entretemps expiré, il dût être réincarcéré, en dépit des avis médicaux constant qu'il était inapte à la détention. Le requérant soutint que depuis sa réincarcération, son état s'était détérioré, compte tenu du fait qu'il ne recevait pas de traitement approprié. Plus particulièrement, entre les 4 et 28 novembre 2008, il n'avait pas reçu d'injections d'insuline. En outre, certains médicaments qu'on devait impérativement lui administrer, ne lui étaient pas fournis en prison, au motif qu'il devait se les procurer personnellement. Le requérant souligna également qu'il éprouvait des difficultés à consulter les spécialistes.
15. Le 4 février 2009, le requérant compléta son recours. Il pria le tribunal de prendre en considération l'avis médical présenté par le cardiologue en novembre 2007 (§ 9, ci-dessus).
16. Le 24 février 2009, le requérant pria le tribunal de désigner un avocat d'office pour qu'il l'assiste dans la procédure. Il souligna qu'en raison de sa santé défaillante et son incapacité à exercer un emploi, il n'avait pas de moyens pour en pour rémunérer un. Il ne pouvait non plus compter sur le soutien de sa famille, étant donné que ses proches étaient décédés. Le requérant releva qu'en dépit de ses demandes répétées, le tribunal de district ne lui avait pas notifié l'avis médical sur lequel il s'était fondé pour rejeter sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ses peines. Il affirma qu'au vu de son état, il ne serait pas en mesure de contester convenablement les décisions prises le 16 décembre 2008.
17. Par les ordonnances prononcées le 27 févier 2009, le tribunal régional de Olsztyn rejeta le recours du requérant, estimant que l'état de ce dernier, bien que préoccupant, ne justifiait pas son admission au bénéfice pénitentiaire sollicité. Le tribunal indiqua que selon les termes de l'avis médical du 6 septembre 2008, « la peine du requérant devrait être exécutée dans un établissement pénitentiaire possédant une facilité hospitalière » et releva qu'en l'occurrence, cette recommandation était observée. Il cita en outre un extrait de l'avis du cardiologue du 12 novembre 2007, stipulant que « le requérant était un patient à haut risque de décès, insusceptible d'être réduit même hors milieu carcéral ». Le tribunal en déduisit que la détérioration de l'état de santé du requérant était susceptible de se produire indépendamment de son incarcération. D'ailleurs, on ne pouvait affirmer avec certitude que l'incapacité du requérant à être incarcéré était permanente et que le traitement qui lui était dispensé ne se terminerait pas par un succès. Le tribunal observa qu'à plusieurs reprises, le requérant avait pu bénéficier d'un congé pénal ce qui laissait penser que la prolongation subséquente de celui-ci n'était plus requise, d'autant plus qu'à la maison d'arrêt de Gdańsk il bénéficiait d'une prise en charge médicale adéquate.
18. Par une lettre du 4 mars 2009, notifiée au requérant le 13 mars 2009, le juge d'application des peines l'informa que le 3 mars 2009, il avait rejeté sa demande tendant à la désignation d'un avocat au motif que l'intéressé n'avait pas démontré son indigence.
19. A une date non indiquée, le requérant sollicita le congé pénal pour le motif de santé. Cette demande fut rejetée le 6 avril 2009 par le tribunal régional de Gdańsk qui se référa à l'avis d'un responsable de l'hôpital pénitentiaire de Gdańsk indiquant que le requérant pouvait être soigné en détention. Le requérant fit recours.
20. Le 12 mai 2009, la cour d'appel de Gdańsk annula la décision du 6 avril et renvoya le dossier pour reconsidération. Elle observa que la situation du requérant appelait à un examen plus approfondi, en particulier au regard des avis médicaux présentés en 2008, concluant à son inaptitude à être incarcéré. La cour d'appel estima que l'état de santé du requérant devrait être réexaminé par les experts des spécialités appropriées. Ceux-ci devraient se prononcer sur la question de savoir si, au vu de la qualité de la prise en charge médicale offerte en milieu carcéral, le requérant pouvait être détenu. En outre, la pertinence de l'avis du médecin carcéral devrait être revue à la lumière des conclusions de ces spécialistes.
21. Il ressort des pièces versées par le requérant au dossier que le 19 mai 2009, le collège des médecins lui attribua le taux « significatif » (znaczny) d'invalidité permanente, cette dernière ayant déjà été constatée en 2001. Le document en question indique également que le requérant est inapte à exercer un emploi et qu'il nécessite l'assistance permanente d'un tiers.
22. Il ressort de la dernière lettre du requérant du 6 avril 2010, qu'à cette date, la décision de la cour d'appel du 12 mai 2009 n'avait pas eu des suites. En particulier, aucun examen médical du requérant par les experts, requis par cette juridiction, ne fut encore conduit.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. L'article 15 § 2 du code d'application des peines stipule :
« En cas d'un obstacle durable à l'exécution d'une peine à l'égard d'un condamné, en particulier lorsque celui-ci est introuvable ou bien atteint d'une maladie mentale ou d'une autre grave maladie chronique, l'exécution de la peine est suspendue entièrement ou en partie jusqu'à la suppression de cet obstacle. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue violation de son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, tel que prévu par l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu'en vertu de l'article 24 § 2 du Code civil combiné avec son article 448, le requérant aurait pu engager à l'encontre de l'État une action en protection des droits de la personnalité dont il est titulaire, notamment de sa santé. Au travers d'une telle action il aurait pu, d'une part, demander à ce qu'il soit mis fin à l'action illégale, portant atteinte à ses droits en question et, d'autre part, solliciter l'indemnisation de son préjudice subi du fait d'une telle atteinte, dans la mesure où celle-ci se serait déjà produite. Le Gouvernement estime en outre que l'action indemnitaire, prévue par l'article 417 du code civil, aurait pu constituer en l'espèce un remède adéquat.
26. Le requérant rejette les arguments du Gouvernement. Il fait valoir qu'en introduisant sa requête, il souhaitait, avant tout, obliger les autorités à respecter les avis des spécialistes ainsi qu'améliorer sa prise en charge médicale.
27. La Cour observe qu'à plusieurs reprises, le requérant a sollicité un congé pénal pour des motifs de santé. En outre, pour des raisons similaires, il a prié les autorités de suspendre l'exécution de sa peine. Dans chacun de ces recours, le requérant s'est référé à l'absence de compatibilité entre sa condition et l'incarcération. Vu ce qui précède, la Cour constate que le grief du requérant a été soulevé de manière adéquate devant les autorités internes. Dans ces circonstances, il ne saurait être exigé qu'il fasse encore l'usage d'autres recours (en ce sens Kaniewski c. Pologne, arrêt du 8 novembre 2005, no 38049/02).
28. Ceci dit, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
29. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement a déclaré ne pas vouloir se prononcer sur le fond du grief.
31. Quant au requérant, celui-ci cite d'abord les dispositions pertinentes du code d'application des peines dont il ressort qu'une personne privée de liberté jouit des mêmes droits fondamentaux que chaque individu. Ceci concerne notamment le droit à la dignité et à la santé. Le requérant stigmatise l'attitude des tribunaux internes qui continuent de le maintenir en milieu carcéral en dépit des conclusions unanimes des spécialistes indiquant son inaptitude à être incarcéré et faisant état des risques que la poursuite de la détention constitue pour lui. Le requérant remet en cause la qualité insuffisante de l'avis du médecin carcéral sur lequel les tribunaux se sont fondés pour prolonger son incarcération, celui-ci ayant été établi sans la conduite préalable des examens nécessaires et sans la prise en compte de son dossier médical complet, soit au mépris d'une législation en vigueur. Le requérant souligne que la décision de la cour d'appel, ordonnant son examen médical par les spécialistes, n'a toujours pas été appliquée.
32. Le requérant stigmatise également la qualité défaillante de la prise en charge médicale en milieu carcéral. Il relève que celle-ci s'est avérée inefficace pour remédier à sa situation, celle d'un détenu atteint de maux graves, ayant le caractère évolutif et nécessitant un traitement particulier, impliquant l'accès permanent aux spécialistes et une rééducation. Ainsi, non seulement aucune amélioration de son état ne s'est produite mais encore celui-ci se dégrade constamment de telle sorte qu'à présent, il est invalide et nécessite une assistance permanente d'un tiers. Le requérant ajoute que même les conditions matérielles de sa détention se sont détériorées, étant donné qu'il avait été transféré récemment dans un établissement doté d'un régime de détention plus sévère.
33. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé d'un requérant (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, 10 juillet 2007, § 24; Mouisel c. France, no 67263/01, 14 novembre 2002, § 37). Pour qu'une peine et le traitement dont elle s'accompagne puissent être qualifiés d'« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peines légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, 11 juillet 2006).
34. S'agissant en particulier de personnes privées de liberté, l'article 3 impose à l'État l'obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, 26 octobre 2000; Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l'article 3 (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87,27 juin 2000). Qui plus est, outre la santé du prisonnier, c'est son bien-être qui doit être assuré d'une manière adéquate (Mouisel précité, § 40).
35. Les conditions de détention d'une personne malade doivent garantir la protection de la santé du prisonnier, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement. On ne peut déduire de l'article 3 l'obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d'une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel précité, § 40). La Cour admet que l'assistance médicale en milieu carcéral peut parfois ne pas être de la même qualité que celle offerte dans des meilleurs établissements des soins accessibles au public. Il n'en reste pas moins que l'article 3 de la Convention impose à l'État de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis. La Cour estime que lorsque les autorités nationales décident de placer et de maintenir une personne infirme en prison, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques découlant de son infirmité (Farbtuhs c. Lettonie, no4672/02, 2 décembre 2004, § 56).
36. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l'on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
37. En se référant à la présente affaire la Cour note d'abord qu'il ne prête à aucune controverse que le requérant souffre de multiples problèmes de santé chroniques et sérieux. Au cours des dernières années il a fait l'objet d'hospitalisations subséquentes et s'est vu administrer des traitements spécifiques, notamment les interventions médicales spécialisées en rapport avec la nécrose des tissus et l'infarctus. La Cour note également que du fait de la nature et de l'état avancé de ses maux, le requérant a été déclaré par les autorités compétentes entièrement inapte à exercer un emploi et s'est vu attribuer un degré élevé d'invalidité. D'ailleurs, ces mêmes autorités ont estimé que, pour pouvoir mener une existence décente au quotidien, il avait besoin de l'assistance d'un tiers. Il ressort des avis médicaux présentés dans les procédures internes que le requérant est considéré par les spécialistes comme un patient à haut risque de décès dont le pronostic vital est incertain et dont l'état de santé est insusceptible de s'améliorer.
38. La Cour observe que le requérant nécessite une prise en charge thérapeutique constante et multidisciplinaire. Elle note dans ce contexte qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a fourni aucune information ni sur la qualité de la prise en charge médicale offerte au requérant à la prison, ni sur la nature des soins qui lui sont dispensés, ni encore sur les conditions matérielles dans lequel il est incarcéré. Il ressort des éléments du dossier qu'au cours de sa longue incarcération, certains soins ont été prodigués au requérant dans le réseau pénitentiaire et que l'établissement où il est à présent incarcéré est doté d'une unité hospitalière.
39. La Cour observe également qu'au cours de sa détention, le requérant a bénéficié de trois congés pénaux dont le dernier, octroyé en juin 2007 et prolongé de manière subséquente par les autorités pendant environ une année et demie, avait été consenti au motif que le réseau pénitentiaire était inapte à lui prodiguer le traitement requis par son état de santé. De surcroît, dans leurs avis présentés au cours de cette période à la demande des autorités, les médecins spécialistes, notamment les cardiologues, ont conclu de manière explicite à l'inaptitude permanente du requérant à être incarcéré et ont fait état des dangers que la poursuite de l'incarcération impliquait pour son pronostic vital.
40. La Cour observe qu'à compter du mois de novembre 2008, les autorités ont adopté l'approche différente de la précédente et ont décidé de poursuivre l'incarcération du requérant. Toutefois, la Cour ne décèle dans les décisions prononcées par les autorités aucun argument susceptible de démontrer en quoi la situation du requérant aurait évolué de manière à ce qu'il soit de nouveau apte à la détention. En particulier, ces décisions ne s'appuient sur aucun élément d'ordre médical, susceptible d'indiquer que l'état de santé du requérant s'est amélioré ou que sa prise en charge médicale en milieu pénitentiaire est plus adaptée à ses besoins spécifiques.
41. La Cour note qu'il ressort de la décision du tribunal régional du 6 avril 2009, rejetant la demande du requérant tendant à l'octroi du congé pénal pour le motif de santé, que, d'après le médecin carcéral, le requérant pouvait être soigné en détention. Toutefois, le 12 mai 2009, cette décision a été annulée par la cour d'appel qui avait estimé que l'avis concerné à lui seul était insuffisant pour justifier la poursuite de la détention du requérant, un examen médical spécialisé devant être réalisé à cet effet. La Cour déplore le fait que, selon les dires du requérant, non remis en cause par le Gouvernement, en dépit du délai d'une année environ, écoulé depuis la décision de la cour d'appel, aucun examen médical du requérant, jugé nécessaire par cette juridiction, n'a été conduit. La Cour estime que ce retard démontre que les autorités n'ont pas prêté au cas du requérant la diligence voulue par son état. Elle considère que l'anxiété et le malaise que devait ressentir dans une telle situation un détenu sérieusement malade, conscient de son inaptitude à être incarcéré ainsi que du fait que, d'après les spécialistes, il était patient à haut risque de décès, combinées avec les souffrances qu'il éprouvait en raison de ses maladies, ont constitué un traitement dont la gravité avait dépassé le seuil prévu par l'article 3 de la Convention.
42. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'en l'espèce, cette disposition a été violée.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
43. Citant l'article 6 de la Convention, le requérant conteste le refus des autorités de lui designer un avocat d'office. Il estime que ce refus, inéquitable, l'a privé d'une possibilité de présenter sa cause de manière adéquate.
44. La Cour rappelle que la Convention n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l'article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l'aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l'article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l'aide judiciaire (Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, ECHR 2002).
45. La Cour observe d'une part qu'en l'espèce, le rejet de la demande du requérant a eu lieu après la fin de la procédure quant au fond. Toutefois, le requérant n'a pas démontré que sa demande, datée du 24 février 2009 et rejetée le 3 mars 2009, était parvenue au tribunal en temps utile, soit avant le 27 février 2009, date à laquelle la juridiction d'appel avait prononcé sa décision. D'autre part, il ressort d'une lettre explicative envoyée au requérant par le juge d'application des peines que sa demande a été rejetée au motif qu'il n'avait pas prouvé son indigence. Or, en vertu du droit polonais, seule une personne ayant démontré de manière adéquate son impécuniosité est éligible à l'octroi de l'assistance juridictionnelle gratuite, sauf si la loi prévoit une assistance obligatoire, mais tel n'était pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, bien que la procédure ait eu un enjeu important pour le requérant, elle ne revêtait pas une complexité telle que l'assistance d'un professionnel de droit soit indispensable pour garantir au requérant un examen effectif de son recours. La Cour note par ailleurs que l'ensemble des arguments exposés par le requérant dans son recours ont été examinés par la juridiction d'appel.
46. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que ce grief n'est pas fondé et le rejette, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre de son préjudice moral.
49. Le Gouvernement conteste ses prétentions, au motif qu'elles sont exorbitantes.
50. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
51. Le requérant demande également 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
52. Le Gouvernement estime que ces prétentions sont infondées.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 100 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ainsi que 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy