CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ROLAND DUMAS c. FRANCE
(Requête no 34875/07)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2010
DÉFINITIF
15/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Roland Dumas c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
Jean Yves Monfort, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34875/07) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roland Dumas (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 août 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me B. Favreau, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier une violation de l'article 10 de la Convention du fait de sa condamnation pour diffamation envers un procureur.
4. A la suite du déport de J.-P Costa, juge élu au titre de la France, le Gouvernement a désigné M. Monfort pour siéger en qualité de juge ad hoc à sa place (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 10 octobre 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 10 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Genèse de l'affaire
6. Le requérant est né en 1922 et réside à Paris.
7. Le requérant est un avocat et homme politique. Il fut ministre des Affaires étrangères de 1988 à 1993 et président du Conseil constitutionnel de 1995 à 1999, année où il décida de suspendre l'exercice de ses fonctions du fait de procédures judiciaires engagées à son encontre.
8. Durant les années 1997 à 2003, le requérant fut mis en cause en marge d'une affaire dite « l'affaire Elf » du nom de l'entreprise d'extraction et de distribution pétrolière Elf Aquitaine, qui éclata en 1994, suite à une enquête de la commission des opérations boursières sur le financement d'une entreprise textile par Elf entre 1989 et 1993. L'instruction mit à jour un réseau de corruption mettant en cause hommes politiques et grands patrons français.
9. Dans le cadre de cette procédure, le requérant fut mis en examen, d'une part, pour complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Elf, en raison des salaires, avantages et fonds que Mme D., son amie proche, soupçonnée de travailler fictivement pour le compte de Elf Aquitaine, aurait reçus pour financer l'achat d'un appartement et, d'autre part, pour recel d'abus de biens sociaux en raison de divers biens achetés par cette amie dont il aurait profité.
10. Par une ordonnance du 18 février 2000, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel d'abus de biens sociaux notamment par l'appropriation d'un appartement, d'une œuvre d'art, et pour complicité d'abus de biens sociaux. Il bénéficia d'un non-lieu partiel du chef de complicité d'abus de biens sociaux concernant le virement de la somme de 8 250 000 dollars en février 1992.
11. Par un jugement du 30 mai 2001, le requérant fut relaxé de toute complicité d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés du groupe Elf et également de recel d'abus de biens sociaux concernant une œuvre d'art, mais déclaré coupable pour le surplus de recel d'abus de biens sociaux. Le tribunal le condamna à la peine de trente mois d'emprisonnement dont deux avec sursis et à une amende délictuelle.
12. Par un arrêt du 29 janvier 2003, la cour d'appel de Paris relaxa le requérant de l'ensemble des poursuites dirigées à son encontre. De nombreux protagonistes de l'affaire Elf seront condamnés dont Mme D., à trente mois d'emprisonnement dont douze avec sursis.
B. La condamnation du requérant pour diffamation
13. En mars 2003, un livre écrit par le requérant et relatant l'épisode judiciaire précédemment décrit, intitulé « L'épreuve, les preuves », fut publié aux éditions Michel Lafon Publishing. Dans cet ouvrage, le requérant retrace les différents éléments ayant trait à l'affaire Elf. Il évoque la procédure, en particulier dans le dernier chapitre du livre intitulé « Un long fleuve si peu tranquille : le procès ». Il livre ses impressions d'audience et retranscrit certains propos tenus au cours des audiences devant le tribunal correctionnel dont un incident d'audience au cours duquel il prit à partie le représentant du ministère public, JPC. Cet incident porta sur les questions posées par le procureur à la fin de l'instruction, lors de l'audience du 31 janvier 2001, sur les dépôts d'espèces découverts par l'enquête sur les comptes bancaires du requérant et celui de ses proches, qui n'étaient pas, de l'avis de l'intéressé, dans les préventions et dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
14. L'incident fut relaté à l'époque dans un article du Monde daté du 2 février 2001 qui titrait « A mi-procès, Roland Dumas a lancé des menaces contre les juges » et qui sous-titrait « Le jour où je vais m'occuper de certains magistrats, croyez-moi ... » a déclaré l'ancien président du Conseil constitutionnel alors que le procureur l'interrogeait sur les dépôts d'argent liquide constatés sur ses comptes. Après une interruption d'audience, il a « présenté ses excuses ». L'article se lisait comme suit :
« Pour un peu, à l'audition d'un dernier témoin près, on aurait cru l'instruction à l'audience terminée : place faite, désormais au réquisitoire et aux plaidoiries, qui débuteront, avec celle de la partie civile, le groupe Elf-Aquitaine, lundi 5 février. Et puis JPC, substitut du procureur de la République, comme à contretemps, demande une dernière fois la parole à la présidente du tribunal (...). Après avoir longuement interrogé Roland Dumas la semaine passée (...) le représentant du ministère public aborde un chapitre inédit. Le magistrat indique qu'il entend poser, à cet instant, des questions sur les importants dépôts d'espèces (...). Ce n'est pas dans la prévention s'insurge le bâtonnier J.-R. F., conseil de Roland Dumas (...) Rien à l'issue de l'instruction n'a été retenu sur ce point à l'encontre de l'ancien président du Conseil constitutionnel. Et dans son réquisitoire définitif, le procureur concluait que « si des éléments ont permis de mettre à jour des revenus inconnus du fisc, dont Roland Dumas n'a pas précisé l'origine, ou de prétendues ventes en l'espèce d'objets d'art, ceux-ci n'ont pas suffi à établir qu'ils pouvaient, ne serait-ce que pour partie, provenir des comptes suisses de Mme D.». Mais il n'a pas formellement obtenu de non-lieu sur cet aspect. La présidente résume : « il n'y a pas la preuve qu'un franc ou un centime vienne d'Elf ». Mais se tournant vers Roland Dumas : « vous vouliez dissiper toute suspicion. C'est peut-être l'occasion ... ». Alors l'ancien ministre saisit sa canne et s'approche, droit à la barre, le ton déjà cassant. (...) « Tous les moyens ont été utilisés, les petits, les grands, les moyens les plus bas (...) ». Roland Dumas s'est à peine rassis que JPC poursuit, estimant qu'une « fois encore », l'ancien ministre « ne répond pas aux questions précises ». (...) « Mais alors ouvrez une information » tonne le bâtonnier F. excédé par cette forme de renversement de la charge de la preuve qui incombe à l'accusation. (...) Et déjà Roland Dumas de sursauter, debout face au parquet : « c'est une honte, dans ce pays ! C'est une honte » ‑ Je vous en prie ! lance le substitut. Je n'ai rien à faire de vos prières, rétorque M. Dumas en se rasseyant. Et, abandonnant le prétoire à la stupéfaction : « Le jour où je vais m'occuper de certains magistrats, croyez moi ... ». –Vous parlez de moi ? demande JPC. – Non, je parle de magistrats en retraite. – Des menaces ? intervient la présidente. Madame le greffier, inscrivez ». Alors Roland Dumas, tout à sa colère : « Je commence à en avoir assez, madame, cela fait cinq ans que cela dure ! ». Dans la cacophonie, l'audience est suspendue. Des avocats plus près de la scène rapportent que M. Dumas se rapproche alors de son conseil et lui dit : je me demande bien ce qu'il aurait fait pendant la guerre, celui-là. Puis se répondant à lui-même, suggère qu'il eût été « dans les sections spéciales ». Déjà levé mais assez proche encore pour l'entendre, le procureur : « c'est à moi que vous dites ça ? » « Non, non », répond le prévenu. Deux heures plus tard, trois tons plus bas : (...) « Mes propos ont dépassé ma pensée (...) si certains de mes propos ont offensé ou blessé le tribunal ou le parquet, je les regrette et je présente mes excuses ». Il explique son dérapage par la « trop grande fatigue » et « les insomnies » dont il souffre « depuis plusieurs mois ». La présidente et le substitut : « Dont acte ». (...) »
15. Dans un encart en marge de l'article du Monde, il était précisé que le parquet avait déclaré que l'ancien ministre ne serait pas poursuivi en vertu de l'article 434-24 du code pénal (paragraphe 24 ci-dessous). Il était également précisé que le requérant, avocat, pourrait en théorie encourir une sanction disciplinaire et que ni l'ordre des avocats ni aucun syndicat de magistrats n'avaient réagi à l'incident du 1er février.
16. A la suite de la publication du livre du requérant, le procureur considéra certains des propos diffamatoires à son encontre. Conformément à l'article 48 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le garde des Sceaux déposa plainte auprès du ministère public en date du 15 avril 2003 des chefs de diffamation envers un magistrat. Faisant suite à cette plainte, le ministère public cita à comparaître le requérant, son éditeur ainsi que la société d'édition en sa qualité de civilement responsable devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation publique envers un fonctionnaire public.
17. Les six passages suivants (en italique), extraits du dernier chapitre du livre, portant sur quatre pages, furent invoqués pour servir de fondement aux poursuites :
« Négligeant ce qui avait été jugé par l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction (...), [puis acté par le bâtonnier Jean-René Farthouat quelques jours auparavant pendant le cours des débats], piétinant allègrement le principe de loyauté du débat judiciaire maintes fois réaffirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, le procureur entendait revenir sur mes comptes personnels qui avaient fait l'objet de nombreuses enquêtes et sur les versements en espèces que j'y avais effectués. » (p. 352)
« Je compris très vite où le procureur voulait en venir par ce moyen biaisé : profiter de la présence de la presse française et étrangère, attentive et légitimement curieuse, pour reprendre un procès jugé à mon avantage [déjà jugé et clos à mon avantage est la citation exacte]. Cela n'avait plus rien à voir avec l'affaire Elf, si ce n'est, par une intervention insinuante et sinueuse, de faire entendre à quelques journalistes prévenus, et qui en feraient des gorges chaudes, que des agissements suspects auraient échappé à la justice. Le procédé était déloyal mais le doigt semblait avoir été mis intentionnellement là où la cicatrice, après plusieurs mois d'instruction, faisait encore mal. L'insinuation était trop forte (...) [et mon sang ne fit qu'un tour]. (p. 353)
« Je porte encore aujourd'hui en moi la trace indélébile d'une névrose dont je reconnais volontiers qu'elle apparaît en bien des circonstances : une révolte à l'égard des magistrats [à l'égard du comportement de certains magistrats est la citation exacte], traîtres à leur statut, qui pendant l'Occupation usèrent des pires reniements et acceptèrent de siéger dans les cours de justice dites spéciales pour juger selon les ordres reçus. Plus encore que leur manque de patriotisme, je leur en veux pour la bassesse de leur attitude personnelle face à leur conscience. Ils acceptèrent de condamner à des peines plus sévères des patriotes pour des faits qui avaient déjà été jugés et qui fournissaient en réalité un badigeonnage judiciaire à ce qui n'était qu'une prise d'otages. Les condamnations allèrent jusqu'à la peine capitale pour de simples distributions de tracts déjà jugées et sanctionnées » (pp. 353-354)
« Avant d'invoquer ce parallèle, audacieux j'en conviens, encore que le procédé intellectuel soit le même » (p. 354), [je fis état dans le détail des enquêtes, des commissions rogatoires, des recherches de toutes sortes qui avaient été menées sur mes fils, ma fille, mes belles-filles et mes petites-filles. Et jusqu'à ma propre mère, décédée en 1964, dont l'instruction a été jusqu'à rechercher quelle était sa situation de fortune depuis son veuvage. J'exprimais à la fois mon indignation et ma peine avant d'en finir avec ce qui fut considéré comme mon « emballement »].
« Vous auriez pu siéger dans les sections spéciales. »
[Lorsque je serai libre de toutes entraves, je prendrai soin de vous. Je retrouverai bientôt ma liberté de parole.
Les mots venaient sans préparation et partaient comme des balles de fusil ; Je m'entendais les prononcer mais mon esprit ne pouvait plus rien sur mon discours. J'assistais à un véritable dédoublement de ma personne. Le bâtonnier, penché sur le banc réservé aux avocats, tentait de me calmer. Je l'entendais mais ne l'écoutais pas.
- Reprenez-vous. Calmez-vous ! répétait-il.
Ces avertissements amicaux s'adressaient à quelqu'un d'autre. Comme un cheval fou lancé au galop et que rien n'arrête, je n'écoutais plus. Je me suis immobilisé de moi-même à la fin, au terme d'une course effrénée. J'ai à peine entendu la présidente du tribunal enjoindre la greffière de noter mes propos, mes menaces et annoncer qu'elle levait l'audience. Le tumulte était à son comble. Les robes noires s'agitaient dans tous les sens. « Qu'est-ce qui lui a pris ? » ai-je entendu soudain. Les défenseurs allaient de l'un à l'autre, se plaignant au bâtonnier de mon attitude, de mon éclat qui allait nuire à tous.
La présidente se retira avec dignité, le procureur rassembla ses papiers épars, prit un air courroucé et s'éloigna d'un air martial.
Les journalistes rassemblés sur le parvis de la chambre commentaient entre eux les conséquences qu'aurait mon comportement.
Le bâtonnier sut trouver habilement et humainement les mots pour expliquer ma blessure et l'atteinte portée à ma famille par un procédé déloyal. Puis il négocia avec la présidente et le parquet de mon retour dans la salle d'audience. La présidente, qui avait déjà dû subir les conséquences d'une récusation dans le procès de Robert Hue, craignait par-dessus tout que nous engagions la même procédure. Je ne l'ai pas voulu.
Mon fils qui était dans le public au fond de la salle se leva, vint m'embrasser et me dire sa fierté ; il avait compris que l'on m'avait poussé à bout.
A la reprise, je fis des excuses, retirant les menaces que j'avais proférées tout en maintenant ce que j'avais dit sur la façon dont les choses avaient été conduites, sur le fait que les juges avaient fouillé dans les tiroirs, les dossiers, le passé de tous les miens ...]. « Je m'en tenais très exactement à ce qui avait été convenu, sans rien renier de mon appréciation de fond, limitant mon propos à ce qu'il devait être. » (p. 354)
18. Par un jugement du 25 février 2005, le tribunal correctionnel de Paris relaxa le requérant, considérant qu'une partie des passages poursuivis relevait de la qualification d'injure publique et que le reste des propos ne dépassait pas les limites de la libre critique. Sur l'immunité judiciaire prévue par le troisième alinéa de l'article 41 de la loi sur la presse (paragraphe 23 ci-dessous) dont le requérant réclamait le bénéfice, le tribunal fit valoir que seul le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donne lieu à aucune action en diffamation contre son auteur. A cet égard, il jugea que la comparaison des passages incriminés et des notes de l'audience qui s'était tenue le 31 janvier 2001 démontrait que l'intéressé n'avait pas procédé à un compte rendu fidèle des débats, mais avait livré, plusieurs mois après le procès, un récit volontairement subjectif de l'affaire Elf. Le tribunal en conclut qu'une telle relation, à la fois partielle et partiale de l'instance, ne permettait pas d'apprécier l'ensemble des débats judiciaires qui s'étaient déroulés ce jour-là, et ne pouvait dès lors ouvrir droit à l'immunité prévue par l'article 41 précité.
Sur le caractère diffamatoire des propos visés, le tribunal soutint que s'agissant des deux premiers passages l'opinion livrée était celle d'un justiciable, qui critique le comportement procédural et le point de vue juridique adopté lors de son interrogatoire à l'audience, par celui qui était en charge de l'accusation. Il considéra que pour véhémente que fût une telle opinion, il n'avait pas à en apprécier le mérite, dès lors qu'elle s'inscrivait dans les limites de la libre critique, qui doivent être comprises plus largement, s'agissant du récit par un ancien prévenu de son propre procès. Il en déduisit que ces propos ne pouvaient être regardés comme étant de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de JPC en sa qualité de magistrat. Quant aux autres passages, le tribunal nota qu'il était clairement imputé au magistrat d'avoir adopté à l'audience un comportement semblable à celui des magistrats qui siégèrent au sein des sections spéciales pendant l'Occupation et que le dernier passage poursuivi devait être rattaché aux trois précédents, l'auteur maintenant son « appréciation sur le fond », en dépit des excuses présentées à l'audience. Il reconnut qu'une telle allégation, particulièrement outrageante pour un magistrat, excédait les limites de la contestation admissible à l'égard de l'action d'un membre de l'institution judiciaire, dépositaire de l'autorité publique. Toutefois, il ne considéra pas réunies les conditions de précision des faits et de preuve nécessaires à rendre un propos diffamatoire au sens de l'article 29 alinéa 1 de la loi de 1881 et renvoya les prévenus de la poursuite dans ces termes :
« (...) pour justifier le « parallèle » qu'il établit entre JPC et les magistrats des sections spéciales, – parallèle qu'il qualifie lui-même d'« audacieux » – Roland Dumas se fonde sur un « procédé intellectuel » qui à ce titre relève spécifiquement du domaine des motivations personnelles ; (...) la présente imputation portant non sur un ou plusieurs faits précis pouvant s'apparenter aux actes de forfaiture commis par les magistrats siégeant dans les juridictions d'exception durant l'Occupation, mais exclusivement sur l'état d'esprit prêté à JPC (...), les propos incriminés ne sauraient être considérés comme diffamatoires »
19. Le ministère public et la partie civile interjetèrent appel du jugement.
20. Par un arrêt du 19 janvier 2006, la cour d'appel de Paris infirma le jugement et condamna le requérant à une peine d'amende de 3 000 euros (EUR) et son éditeur à une amende de 2 000 EUR. Sur l'action civile, elle condamna les deux intéressés à payer solidairement 1 000 EUR à la partie civile à titre de dommages et intérêts et 3 000 EUR en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais d'appel. La cour d'appel confirma le rejet du bénéfice de l'immunité judiciaire au motif que la relation de l'instance par le requérant n'avait pas eu pour but de rendre compte des débats mais avait été le moyen, pour lui, d'en donner sa propre vision. Elle précisa qu'il « importe peu que [le requérant] n'ait fait à l'époque de l'incident, l'objet d'aucune poursuite disciplinaire ou pénale ». Sur le caractère diffamatoire des passages poursuivis, la cour d'appel répondit aux arguments du requérant selon lesquels le premier passage incriminé n'exprimait que l'opinion d'un justiciable critiquant le comportement procédural du procureur et les autres ne contenaient pas l'allégation d'un fait précis de nature à faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire :
« Mais considérant que les passages incriminés, par leur proximité et l'enchaînement de la démonstration faite par le prévenu, doivent être analysés ensemble et non séparément ; qu'ils accusent sans ambiguïté JPC, essentiellement guidé par la présence de la presse française et étrangère, d'avoir repris des accusations qui avaient fait l'objet d'un non-lieu partiel et, non seulement d'avoir mis à mal « le principe de loyauté du débat judiciaire maintes fois rappelé par la Cour européenne des droits de l'homme » mais aussi de s'être comporté comme certains magistrats traîtres à leur statut qui, pendant l'occupation, acceptèrent de siéger dans des cours de justice dites spéciales pour juger selon les ordres reçus et en violation des principes fondamentaux du droit pénal, dont celui interdisant de juger à nouveau une personne pour les mêmes faits ; que de tels manquements aux devoirs de la charge d'un magistrat portent indiscutablement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ;
Sur la preuve de la vérité des faits diffamatoires :
Considérant que Roland Dumas prétend, comme en première instance, qu'il apporte la preuve de la vérité des faits diffamatoires en établissant que le procureur a bien entendu revenir sur les comptes personnels du prévenu qui, selon ce dernier, n'étaient plus en cause et qu'il a bien présenté ses regrets et ses excuses dont le tribunal et le procureur ont pris acte ;
Considérant en droit, que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1981, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire ;
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Roland Dumas a bien tenu l'un des propos reprochés, « vous auriez pu siéger dans les sections spéciales », il l'a été, contrairement à ce qu'il indique dans son livre, juste après la suspension d'audience par la présidente et non pendant l'audience proprement dite, et la preuve de la vérité de cette imputation dans sa portée diffamatoire n'est pas rapportée ; qu'en effet, il n'est pas démontré en quoi le comportement à l'audience de la partie civile avait été déloyal et, encore moins, en quoi il pouvait être assimilé à celui de certains magistrats « traîtres à leur statut » siégeant lors de l'occupation ;
Que Roland Dumas a, dès lors, échoué dans son offre de preuves ;
Sur la bonne foi :
Considérant que les prévenus excipent de la bonne foi en soutenant que le but poursuivi était légitime, s'agissant d'un procès hors du commun, que l'enquête a été sérieuse, que les propos litigieux ne révèlent aucune animosité personnelle et sont empreints de modération ; qu'en faisant la chronique de sa propre histoire, Roland Dumas n'a ni déformé les faits, ni excédé le droit qu'il avait de faire une relation exhaustive de ce qui s'était passé et de livrer son opinion et ses critiques sur l'épreuve qu'il avait traversée ;
Considérant que le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordé que si l'information a été diffusée dans un but légitime, sans animosité personnelle, à la suite d'une enquête sérieuse et avec une prudence suffisante dans l'expression ; qu'il suffit que l'un de ces éléments fasse défaut pour que la bonne foi ne soit pas accueillie ;
Qu'en l'espèce, Roland Dumas pouvait légitimement rédiger un ouvrage afin de faire part aux lecteurs de son opinion sur la complexité de l'affaire Elf dans laquelle il avait été mis en cause ainsi que sur le retentissement médiatique du procès ;
Qu'en revanche, les termes utilisés pour stigmatiser l'attitude qu'il prêtait à la partie civile manquent totalement de prudence et de modération, alors qu'il donnait par ailleurs une analyse juridique erronée de la procédure dont il avait fait l'objet ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il a affirmé pour donner plus de force à sa critique, il n'avait pas bénéficié d'un non-lieu partiel sur les faits qui ont été à l'origine de l'incident entre la partie civile et lui-même ; que cette erreur provenant d'un juriste aguerri n'est pas compréhensible, sauf à être un acte délibéré, révélant une animosité personnelle à l'égard de la partie civile, animosité discernable également lorsqu'en page 351 il décrit, de manière péjorative, le cursus professionnel de celle-ci après avoir, en pages 339 et 343, vilipendé l'action du Parquet en des termes tels que « les contorsions du Parquet », « les tueurs judiciaires à gage » ; (...) la bonne foi ne peut être reconnue aux prévenus ; »
21. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, il fit valoir notamment que l'injure était distinguable de la diffamation et que, en l'espèce, la frontière entre les deux était claire. Le fait d'attribuer à un magistrat une participation à un corps spécial qui appartient à l'histoire ne contient pas d'imputation précise, susceptible d'un débat de preuve, et ne pouvait être absorbée par un propos constituant un fait précis susceptible d'être qualifié de diffamation. Il ajouta que le refus du bénéfice de l'immunité du compte rendu des débats judiciaires entraînait la cassation.
22. Par un arrêt du 6 février 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en considérant que la cour d'appel avait exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et avait à bon droit refusé le bénéfice de la bonne foi après avoir retenu que les propos caractérisaient des faits de diffamation. Elle fixa à 3 000 EUR la somme due par le requérant à JPC au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Les dispositions pertinentes de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont ainsi libellées :
Article 29
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
Article 30
« La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros. »
Article 31
« Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public (...) »
Article 35
« La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31. (....) Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. »
Article 41
« (...) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
24. Les dispositions pertinentes sur le délit d'outrage (atteinte au respect dû à la justice) sont les articles 434-24 du code pénal ainsi que les articles 675 et 677 du code de procédure pénale :
Article 434-24
« L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »
Article 675
« Sous réserve (...) les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après (...) »
Article 677
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue que sa condamnation en vertu de la loi sur la liberté de la presse constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression tel que prévu par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, (...) ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il n'a pas invoqué l'article 10 de la Convention devant les juridictions nationales, ni expressément devant les juridictions du fond ni en substance devant la Cour de cassation. Devant la haute instance, la disposition conventionnelle n'aurait été citée que de manière formelle : les moyens de cassation soulevés par le requérant ne concernaient que la distinction entre les délits de diffamation et d'injure et portaient sur la jurisprudence de la chambre criminelle relative aux débats portant sur le fonctionnement des institutions de l'Etat, soit des points ne portant que sur le seul droit interne.
27. Le requérant rétorque, outre l'invocation expresse de la violation de l'article 10 de la Convention dans son mémoire en cassation, que toute poursuite en diffamation constitue une tentative de faire sanctionner les abus du droit à la liberté d'expression et entre par définition dans le champ de la garantie de la disposition conventionnelle.
28. A l'instar de son raisonnement dans l'arrêt Fressoz et Roire c. France ([GC], no 29183/95, §§ 37 à 39, CEDH 1999‑I), la Cour estime que la liberté d'expression était en cause en l'espèce, fût-ce de façon sous‑jacente, dans toute la procédure litigieuse, et que les arguments juridiques avancés par le requérant contenaient bien une doléance liée à l'article 10 de la Convention. Il échet donc de rejeter l'exception de non‑épuisement des voies de recours internes.
29. La Cour constate en outre que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient en conséquence de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
30. Le requérant rappelle que la condamnation ne porte pas sur les déclarations effectuées lors de l'audience mais sur leur évocation dans un livre paru deux ans plus tard, qui ne fait que les citer dans une démarche explicative, et d'ailleurs pondérée, qui évoque les effets d'une « névrose ». Il ajoute que le livre s'inscrivait dans le cadre d'un débat d'intérêt général s'agissant d'un procès hors du commun qui appartient à l'histoire : il est un témoignage d'un ancien ministre d'Etat, que l'on a voulu placer, à tort comme le montre sa relaxe, au cœur d'une tourmente médiatico-judiciaire, le contraignant à la démission de ses fonctions de président du Conseil constitutionnel. En sa qualité d'homme politique, il explique qu'il pouvait librement exposer une attitude et des dialogues parfaitement connus du public dès le lendemain de l'audience.
31. Il fait valoir ensuite que les passages en cause sont, soit l'expression de sensations éprouvées, soit une critique de la méthode procédurale et non de la personne du procureur. Il souligne que ces propos ne visaient en aucun cas l'institution judiciaire en général mais n'étaient que l'expression d'un prévenu face à « son adversaire direct » dans le cadre d'un procès (Farhi c. France, no 17070/05, § 26, CEDH 2007‑II (extraits)). Le fait d'avoir relaté exactement un incident dont l'évocation pouvait revêtir un caractère déplaisant pour le procureur exerçant la poursuite ne constitue pas une atteinte à l'autorité judiciaire.
32. Sur la réalité des faits, le requérant rappelle la distinction entre faits et jugements de valeur opérée par la Cour et en déduit que l'on ne saurait lui faire grief de n'avoir pas apporté la preuve des états d'âme éprouvés à l'occasion du procès. Il s'est expliqué sous l'effet de l'émotion en tant que fils de résistant martyr, et il ne s'agissait que d'un cheminement psychologique personnel, provoqué par un sentiment d'iniquité, qui relève de l'impression et qui ne peut constituer une diffamation ou un outrage. Le requérant explique qu'il ne s'est pas livré à une attaque ad hominen imputant à son adversaire, né après la guerre, un fait précis, mais qu'il a seulement exprimé la résurgence de la douleur morale réveillée en lui. Il dit n'avoir pas attaqué la personne même du procureur mais l'état d'esprit qu'il lui prête dans la conduite de l'accusation.
33. Dans l'hypothèse où ces propos portent un jugement de valeur, le requérant soutient qu'il n'a pas relaté autre chose que ce qui s'était passé à l'audience : « le procédé déloyal » reproché au procureur, consistant à l'interroger sur des faits qui n'entraient pas dans le champ de la prévention, relaté dans les notes d'audience suite à la déclaration de son avocat et pour lequel les journalistes présents à l'audience ont parlé « d'altercation ». Le requérant conteste la décision de la juridiction d'appel concluant à l'absence de bonne foi au motif qu'il aurait fait « une analyse juridique erronée de la procédure dont il avait fait l'objet » en soutenant que l'interrogatoire auquel s'est livré le procureur portait sur des faits ayant bénéficié d'un non-lieu partiel. L'ordonnance rendue par le juge d'instruction en date du 18 février 2000 est bien intitulée de renvoi et de non-lieu partiel et la décision indique qu'aucune charge ne pouvait être retenue concernant les dépôts en espèce opérés sur son compte bancaire. Par ailleurs, il estime que la bonne foi devait lui être reconnue dans la mesure où il s'est excusé et n'a rien dit d'autre dans son livre que ce qui s'est passé à l'audience. Enfin, les considérations exprimées à l'audience et évoquées dans son livre reposaient sur une base factuelle, les passages incriminés ne contenant aucune déclaration nouvelle au regard des éléments figurant dans le compte rendu d'audience largement repris dans la presse.
34. Le requérant rappelle encore qu'il n'a pas été poursuivi pour les propos qui se sont tenus dans le cadre de l'audience. Dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites à la suite de l'audience du 31 janvier 2001, il est inapproprié de soutenir que l'article 41 de la loi sur la presse ne trouverait pas à s'appliquer. La condamnation prononcée est d'autant plus attentatoire à la liberté d'expression qu'elle aboutit précisément à une remise en cause a posteriori de l'immunité dont bénéficie tout homme pour les besoins de sa défense, en permettant d'instaurer par ricochet une poursuite à tout moment pour les propos initialement tenus, dans l'hypothèse où ils sont rappelés à l'occasion d'une narration fidèle de l'audience, même plusieurs années après. Il en conclut que sa condamnation est disproportionnée au regard du libre exercice des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'équité du procès pénal (mutatis mutandis, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, CEDH 2005‑XIII ; Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 54, CEDH 2002-II).
b) Le Gouvernement
35. Le Gouvernement soutient que l'ingérence était prévue par la loi et qu'elle ne visait pas seulement à protéger la réputation et les droits du procureur visé par les remarques litigieuses, mais également à préserver l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire mise à mal par le requérant dans son livre.
36. Selon lui, les propos du requérant ne s'intègrent pas dans un débat d'intérêt général car bien que survenues lors d'un procès fortement médiatisé, les remarques litigieuses doivent être analysées comme un incident d'audience, personnel au requérant, et détachable de l'affaire Elf. Le Gouvernement ajoute que la Cour a déjà admis que, quand bien même il s'agirait d'un débat d'intérêt général, cet élément n'est pas de nature à priver les propos de tout caractère diffamatoire. (Lindon, Otchakovsky‑Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, CEDH 2007‑XI ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, CEDH 2003‑V). Il souligne que dans l'affaire Lindon, une des expressions jugée excessive était « chef d'une bande de tueurs », terme qui rappellerait la formule utilisée par le requérant à propos du parquet « les tueurs judiciaires à gage », formule relevée par la cour d'appel pour démontrer l'animosité personnelle du requérant.
37. Le Gouvernement considère que la qualification des propos litigieux de jugement de valeur ne dispense pas le requérant de rapporter la preuve que ces propos reposent sur une base factuelle suffisante. Celle-ci ferait défaut en l'espèce en raison de l'absence de bonne foi du requérant. Le Gouvernement soutient que le fait pour le requérant, homme de loi parfaitement initié au langage juridique, de soutenir à tort dans son livre que les propos ont été prononcés au cours de l'audience, et que le procureur l'avait interrogé sur des faits pour lesquels il avait auparavant bénéficié d'un non-lieu partiel, démontrent son absence de bonne foi. Il souligne que le propos « vous auriez pu siéger dans les sections spéciales » a été prononcé après la suspension de l'audience, ce qui excluait le bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi de 1881. Ce n'est qu'en raison des excuses présentées par le requérant, excuses dont la presse s'est fait l'écho, que le substitut d'audience a accepté de ne pas engager de poursuites. Par ailleurs, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait pas bénéficié d'un non-lieu partiel sur les faits qui ont été à l'origine de l'incident.
38. Le Gouvernement insiste sur le fait que les propos tenus doivent être modérés lorsque ce n'est pas un homme politique qui est mis en cause, lequel s'expose sciemment à la polémique, mais un représentant de l'autorité judiciaire, autorité fondamentale dans un état de droit (Sgarbi c Italie (déc.), no 37115/06, 21 octobre 2008) et ce a fortiori lorsqu'ils émanent d'un avocat (Coutant c. France (déc.), no 17155/03, CEDH 2008). Une telle conclusion s'impose d'autant plus en l'espèce au regard de la qualité d'ancien ministre et président du Conseil constitutionnel dont les obligations ne peuvent être que largement supérieures à celle d'un simple avocat.
L'absence de mesure et de prudence a donc rendu nécessaire l'ingérence litigieuse. C'est bien dans les limites de la marge d'appréciation que les juridictions nationales ont dénié au requérant le bénéfice de la bonne foi en relevant son manque de prudence, l'inexactitude de son récit et son animosité personnelle à l'égard de la partie civile dont le cursus professionnel est décrit de manière péjorative et l'action du Parquet vilipendée dans des termes tels que « contorsions du parquet » et « les tueurs judiciaires à gage » (paragraphe 20 ci-dessus).
39. Enfin, le Gouvernement considère que la sanction infligée au requérant, très modérée, était proportionnée aux faits commis.
2. Appréciation de la Cour
40. La condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
41. La Cour note que les juridictions nationales se sont fondées, afin d'aboutir à la condamnation du requérant, sur les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et estime dès lors que la base de l'ingérence était donc bien prévue par la loi. Par ailleurs, l'ingérence poursuivait au moins l'un des buts légitimes invoqués par le Gouvernement, à savoir la protection de la réputation et les droits d'autrui, en l'occurrence le procureur.
42. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d'atteindre le but légitime qu'elle poursuivait. A cet égard, la Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Mamère c. France, no 12697/03, § 19, CEDH 2006‑..., et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, §§ 45 et 46).
43. Ceci étant, la Cour souligne en premier lieu que l'on se trouve en l'espèce dans un cas où l'article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression. En effet, d'une part, « l'affaire Elf » est une affaire d'Etat qui suscita un déferlement médiatique (Dupuis et autres c. France, no 1914/02, §§ 39 et 41, CEDH 2007‑VII) et les écrits du requérant donnaient des informations intéressant l'opinion publique sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire, alors même que le procès n'était pas terminé pour les autres accusés. D'autre part, le requérant s'exprime en tant qu'ancien personnage politique de la République française et son livre relève aussi de l'expression politique.
La Cour en déduit que la marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte.
44. Pour condamner le requérant, la cour d'appel, infirmant le jugement de première instance, a considéré que les passages litigieux du livre portaient « indiscutablement atteinte à l'honneur et à la considération » du représentant du ministère public en ce qu'il lui était reproché d'avoir mis à mal le principe de loyauté du débat judiciaire en reprenant des accusations qui avaient fait l'objet d'un non-lieu partiel et d'avoir agi comme certains magistrats pendant l'occupation qui acceptèrent de siéger dans les cours de justice spéciales. La cour d'appel considéra ensuite que le requérant n'avait pas démontré en quoi le comportement du procureur pouvait être assimilé à celui des magistrats visés, ne prouvant pas la véracité des faits diffamatoires qui lui aurait permis de s'exonérer de sa responsabilité pénale. Enfin, elle conclut à l'absence de bonne foi car les termes utilisés manquaient de prudence et de modération et que le requérant avait fait une analyse juridique erronée de la procédure, révélant « une animosité personnelle » à l'égard du procureur.
45. La Cour n'entend pas substituer son appréciation à celle des autorités nationales quant à l'existence d'une atteinte à l'honneur et à la considération du substitut du procureur. Elle relève cependant que la cour d'appel a souligné la légitimité pour le requérant de rédiger un ouvrage relatant de la complexité de l'affaire dans laquelle il a été mis en cause et du retentissement médiatique du procès (paragraphe 20 ci-dessus). Il lui faut donc considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 45).
46. D'emblée, la Cour observe que les passages incriminés étaient au nombre de six et qu'ils ont été examinés de manière différente par le tribunal et la cour d'appel. Le premier les a analysés séparément tandis que la seconde a estimé que les passages « par leur proximité et l'enchaînement de la démonstration faite par le prévenu, doivent être analysés ensemble et non séparément » (paragraphe 20 ci-dessus). Or, le choix d'un examen d'ensemble des passages litigieux a abouti en réalité à ne retenir que la mise à mal du principe de loyauté judiciaire et l'accusation de se comporter comme un magistrat des sections spéciales pendant l'occupation comme éléments constitutifs de la diffamation. Il apparaît ainsi que la cour d'appel a occulté une partie de l'incrimination, pour ne retenir finalement qu'un seul propos attentatoire à l'honneur – « vous auriez pu siéger dans les sections spéciales » – sans faire référence à son contexte dans le raisonnement, tout en ayant besoin, pour refuser le bénéfice de la bonne foi au requérant, de renvoyer à des imputations précises qui ne figurent pas dans la poursuite (« contorsions du parquet » ou « tueurs judiciaires à gage », ibidem). La Cour craint qu'une telle méthode d'analyse ne permette pas d'identifier avec certitude les motifs du reproche qui ont conduit à la sanction pénale, ou tout au moins de comprendre en quoi ceux-ci, par son approche d'ensemble des passages visés, lui faisaient conclure à une diffamation, car portant sur un fait précis et déterminé, plutôt qu'à une injure ou à l'expression d'une opinion comme l'avait décidé le tribunal correctionnel.
47. La Cour relève par ailleurs que les propos écrits dans le livre « L'épreuve, les preuves » jugés diffamatoires sont les mêmes que ceux qui ont été prononcés par le requérant, deux années auparavant, à la suite de l'incident d'audience intervenu au cours du procès Elf. Or, la Cour constate qu'à l'époque de l'incident d'audience du 31 janvier 2001, et alors même que celui-ci était médiatisé, connu du public et que le préjudice causé au procureur s'en trouvait accru (Lesnik c. Slovaquie, no 35640/97, § 61, 11 mars 2003), aucune poursuite n'a été engagée contre le requérant ni pour outrage en vertu des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale ni du fait de sa qualité d'avocat, par les autorités disciplinaires (paragraphes 15 et 24 ci-dessus). La présidente du tribunal s'est bornée à interrompre l'audience pour que les débats reprennent dans la sérénité, ce qui se passa après les excuses du requérant, dont elle et le procureur ont pris acte.
48. L'absence de poursuites contre le requérant au moment du prononcé des propos litigieux paraît ainsi, aux yeux de la Cour, être un élément qui aurait dû être pris en compte dans l'appréciation portée par la cour d'appel des intérêts conflictuels entre la liberté d'expression de l'un et la réputation de l'autre. En effet, dans ces circonstances, le requérant n'a fait qu'user dans son livre de sa liberté de relater en tant qu'ancien prévenu le récit de son propre procès. Certes, il ne se trouvait pas dans la même position qu'un avocat de la défense, qui jouit d'une grande latitude, au nom de l'égalité des armes, pour formuler des critiques à l'égard d'un procureur. La Cour n'y voit pas cependant une raison suffisante pour ne pas condamner le contrôle exercé a posteriori de propos formulés par lui dans le prétoire (mutatis mutandis, Nikula, précité, § 52 ; Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, § 44, CEDH 2003‑XI ; Kudeshkina c. Russie, no 29492/05, § 99, 26 février 2009).
49. Cela lui paraît d'autant plus vrai, en l'espèce, que lorsque le requérant reprend les propos litigieux dans son livre, deux ans après l'incident d'audience, et postérieurement à sa relaxe, il prend soin de les placer dans un contexte et de les expliquer, par la révolte qui l'anime à ce moment-là au terme d'un procès difficile pour lui et par la « trace d'une névrose » qu'il porte en lui. Il donne une explication de sa colère, de sa genèse, prend ses distances avec ses propres outrances en décrivant sa perte de contrôle et en invoquant un « parallèle audacieux » (paragraphe 17 ci‑dessus).
50. La Cour rappelle que des propos critiquant la stratégie choisie par un procureur pour mener l'accusation doivent être protégés en raison de la qualité de ce dernier, considéré comme un « adversaire de l'accusé» (Nikula et Lesnik, précités ; Schmidt c. Autriche, no 513/05, § 39, 17 juillet 2008). Compte tenu des explications données par le requérant dans son livre, la Cour estime que le rejet par la cour d'appel du bénéfice de la bonne foi au requérant au motif qu'il n'a « pas démontré en quoi le comportement à l'audience du substitut du procureur pouvait être assimilé à celui de certains magistrats traîtres à leur statut siégeant lors de l'occupation » constitue une approche trop formaliste de la lecture du passage problématique du livre. Ne pas retenir le propos « vous auriez pu siéger dans les sections spéciales » comme une critique de l'état d'esprit prêté au procureur, ainsi que l'a fait le tribunal correctionnel en l'espèce, mais comme un fait précis de nature à faire l'objet d'un débat contradictoire, demander de prouver la vérité de cette imputation dans sa portée diffamatoire alors que le requérant explique dans les passages incriminés son emportement et le procédé intellectuel qui le pousse à l'outrance, ne paraît pas à la Cour constituer une approche raisonnable des faits.
51. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu en particulier de la confusion entretenue par les juridictions nationales entre, d'une part, l'incident d'audience du 31 janvier 2001 qui n'a pas fait l'objet de poursuite et, d'autre part, sa narration dans un livre publié deux ans plus tard à la suite de la relaxe du requérant, les motifs avancés à l'appui de sa condamnation ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l'ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressé à la liberté d'expression était « nécessaire » dans une société démocratique.
52. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
53. Se référant à l'arrêt Kyprianou précité (§ 130), le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue de manière impartiale faute d'un « détachement nécessaire » de la part des magistrats de la cour d'appel de Paris. Il en veut pour démonstration la plainte déposée par le ministre de la Justice devant la cour d'appel de Paris, ressort dans lequel exerçait le procureur plaignant, la sanction a posteriori des propos tenus à l'audience litigieuse et l'absence de prise en considération des circonstances. Le requérant conteste également la motivation succincte de l'arrêt d'appel qui se borne à prendre globalement l'ouvrage et à procéder à un amalgame en retenant une accusation imputée à toute l'institution judiciaire dans un contexte de déferlement médiatique contre celle-ci lié à une autre affaire, « l'affaire d'Outreau ». Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
54. Outre qu'une partie du grief est absorbée par celui tiré de l'article 10 de la Convention, la Cour constate que le requérant n'a pas soulevé de grief tiré de la partialité avec laquelle il a été jugé devant les juridictions nationales. Pour le reste, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée. Elle estime en conséquence que ces griefs doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Le requérant réclame au titre de la réparation de son préjudice matériel le remboursement des sommes qu'il a été condamné à verser soit 3 000 euros (EUR) d'amende, 2 000 EUR de dommages et intérêt et 3 000 EUR au titre des frais irrépétibles, et en réparation de son préjudice moral, la somme de 1 EUR.
57. Le Gouvernement ne s'oppose pas, dans l'hypothèse d'un constat de violation, à la réparation du préjudice matériel tel que réclamé par le requérant.
58. La Cour estime que le dommage moral subi par le requérant se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l'article 10 auquel elle est parvenue. Par ailleurs, elle considère, eu égard au constat de violation de l'article 10 de la Convention en l'espèce, qu'il y a lieu d'accorder au requérant le remboursement des sommes mises à sa charge par les juridictions internes, soit 3 000 EUR pour l'amende, 2 000 EUR pour les dommages et intérêts et frais fixés par la cour d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale plus 3 000 EUR pour ceux acquittés au titre de l'article 681-1 dudit code. La Cour alloue au requérant la somme de 8 000 EUR pour dommage matériel (Orban et autres c. France, no 20985/05, § 58, 15 janvier 2009).
B. Frais et dépens
59. Le requérant ne présente pas de demande pour les frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, que le constat de violation de l'article 10 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée commune aux juges Jaeger et Villiger.
P.L.
C.W.
OPINION SEPAREE COMMUNE AUX JUGES
JAEGER ET VILLIGER
(Traduction)
1. A l'instar de la majorité, nous estimons que cette requête est recevable. Cependant, nous ne pouvons souscrire au constat de violation de l'article 10 de la Convention auquel elle parvient.
2. L'affaire concerne la sanction pénale infligée au requérant, notamment une amende de 3 000 euros, pour une remarque insultante qu'il avait formulée à l'égard du procureur dans le cadre d'une procédure judiciaire, alors que celui-ci lui avait posé des questions qu'il jugeait ors de propos. La remarque litigieuse, à savoir « vous auriez pu siéger dans les sections spéciales », faisait référence aux organes judiciaires en place sous le régime de Vichy, qui furent par la suite accusés de collaboration avec le régime nazi. Le requérant émit cette remarque d'abord au cours de la procédure judiciaire, et s'en excusa à l'époque. Il la réitéra quelque deux années plus tard dans un livre dans lequel il relatait la procédure en question. Nous relevons que l'intéressé fut condamné à une amende de 3 000 euros, soit un montant relativement modeste.
3. Pour nous, cette remarque est inacceptable. Elle l'est d'autant plus qu'une telle critique prend une résonance particulière en France et qu'elle est dirigée contre le système judiciaire français, qui doit composer avec son passé. De plus, le requérant, lui-même avocat, avait pleinement conscience de la portée et des implications de sa remarque.
4. Nous ne pouvons suivre l'avis de la majorité selon lequel le motif de justification applicable en l'espèce est « la protection de la réputation ou des droits d'autrui » (article 10 § 2 de la Convention), à savoir ceux du procureur en question (paragraphe 41 de l'arrêt). Nous estimons que la remarque, qui se référait à l'ensemble du système judiciaire en vigueur sous le régime de Vichy, était dirigée contre l'ensemble du système judiciaire impliqué dans l'affaire du requérant, ce qui comprend le ministère public. Par conséquent, la sanction finalement infligée au requérant visait plutôt à « garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » (article 10 § 2). Cette distinction a des conséquences pratiques. Nous estimons que la marge d'appréciation n'est pas la même dans le second cas. A nos yeux, la « protection du pouvoir judiciaire » autorise les autorités internes à se prévaloir d'une certaine marge d'appréciation s'agissant de sanctionner de telles agressions. Quoi qu'il en soit, la marge d'appréciation en pareil cas n'est pas « particulièrement restreinte », contrairement à ce qui est soutenu dans l'arrêt (paragraphe 43).
5. En outre, nous estimons que la remarque en cause ne revêt absolument aucune valeur au regard de la liberté d'expression. Sauf à insulter grossièrement le pouvoir judiciaire en général et le ministère public en particulier, elle ne contribue en rien à un échange d'idées ou à des critiques (même virulentes, si nécessaire), ou à une appréciation de la procédure dans laquelle le requérant était impliqué.
6. Nous relevons par ailleurs que celui-ci a d'abord formulé les propos litigieux au cours de la procédure, et qu'il a ensuite présenté des excuses. En conséquence, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite de la part du tribunal, du ministère public ou du barreau. Cependant, l'intéressé a ultérieurement repris ces propos dans un livre, ce pour quoi il fut sanctionné. Si nous comprenons fort bien que des remarques virulentes peuvent être proférées lors d'un échanges de vues animé entre les parties au cours d'une procédure judiciaire, nous constatons qu'en l'espèce le requérant a eu deux ans pour réfléchir aux remarques dont il s'était excusé. Le fait qu'il les répète après mûre réflexion ne fait qu'aggraver l'insulte.
7. Nous admettons que le requérant souffrait de névrose et que cela peut avoir influencé son comportement pendant et après la procédure. Mais il aurait pu alors invoquer cette névrose, sans pour autant insulter le pouvoir judiciaire. Quoi qu'il en soit, son état de santé ne saurait justifier le fait qu'il a repris cette remarque particulière dans son livre.
8. Il n'appartient pas à la Cour elle-même de se livrer à un exercice de mise en balance au regard de l'article 10 § 2 de la Convention en vue de déterminer si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique ». Elle devrait plutôt exercer un « contrôle européen » de la procédure (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 39, série A no 103). A notre sens, pareil contrôle aurait conduit au résultat suivant : les autorités nationales disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour trancher cette affaire. Considérant que la déclaration du requérant n'avait aucune valeur méritant une quelconque protection au titre de la liberté d'expression, elles avaient toute latitude de sanctionner ou non la remarque. L'amende relativement modeste infligée au requérant n'a certainement pas rendu la mesure disproportionnée.
9. Pour les raisons qui précèdent, nous concluons qu'en l'espèce les autorités nationales n'ont pas méconnu l'article 10 de la Convention.
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