TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ROMA c. ITALIE
(Requête n° 45887/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Roma c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Guido Roma (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45887/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 15 mai 1989, à la demande du requérant, le président du tribunal de Salerne enjoignit à la municipalité de Controne (Salerne) de payer 14 484 816 lires italiennes au titre du recouvrement d'une créance. L’injonction fut notifiée à la municipalité le 25 mai 1989. Le 13 juin 1989, cette dernière fit opposition à l’injonction et assigna le requérant devant le tribunal de Salerne.
4. L’instruction commença le 8 novembre 1989. Après une autre audience, le 20 mars 1990 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 10 octobre 1990. Des onze audiences fixées entre le 13 mars 1991 et le 21 mars 1996, cinq furent renvoyées d’office, une car ce jour-là les avocats faisaient grève, une concerna l’expertise et quatre furent reportées par le juge bien que le requérant eût demandé la convocation de l’expert afin de lui demander des précisions. Le 31 octobre 1996, le juge convoqua l’expert à l’audience du 24 avril 1997 ; toutefois, cette dernière fut renvoyée d’abord au 5 juin 1997, car l’expert n’avait pas comparu, et ensuite au 15 janvier 1998, car le greffe n’avait pas informé l’expert de la date de l’audience. Le jour venu, le juge confia à l’expert un complément d’expertise et fixa l’audience suivante au 18 juin 1998.
5. A cette date, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 21 janvier 1999 ; toutefois, cette audience ne se tint pas car, par une ordonnance hors audience du 4 novembre 1998, le président de la chambre compétente avait demandé au président du tribunal d’attribuer l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
6. A une date non précisée, l’audience suivante fut fixée au 24 mai 1999. Le jour venu, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 19 juillet 1999 ; toutefois, cette dernière fut reportée au 20 septembre 1999 afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Le 3 avril 2000, les parties parvinrent à un règlement amiable de l’affaire.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 13 juin 1989 et s’est terminée le 3 avril 2000.
10. Elle a donc duré un peu plus de dix ans et neuf mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant réclame 35 941 710 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 12 600 000 ITL moral qu'il aurait subi.
15. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 12 600 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 3 275 190 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 600 000 (douze millions six cent mille) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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