Résolution CM/ResDH(2013)227
Roman Minarik contre République tchèque
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
58874/11
ROMAN MINARIK
22/11/2012
22/02/2013
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 novembre 2013
lors de la 1185e (Budget) réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails en Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2013)227
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Roman Minarik contre République tchèque
Résumé introductif de l’affaire
Le requérant était actionnaire minoritaire d’une société par action dont la dissolution sans liquidation a été décidée en 2002 par une résolution adoptée avec les voix de l’actionnaire principal. Après que la société fut radiée du registre du commerce, le requérant ne fut pas autorisé, selon la législation en vigueur à l’époque, à participer à la procédure devant les juridictions nationales tendant à faire annuler la résolution adoptée. Il fut au final privé de ses actions.
La Cour a conclu à une violation du droit d’accès du requérant à un tribunal (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
4 144 EUR
4 144 EUR
Payé le 09/05/2013
b) Mesures individuelles
Le requérant a demandé à la Cour de lui allouer une satisfaction équitable pour le dommage matériel qu’il prétendait avoir subi à hauteur, selon lui, de la différence entre la valeur réelle des actions de la société litigieuse et la somme qu’il a perçue en règlement desdites actions. La Cour a conclu à l’absence de lien de causalité entre ces prétentions et la violation qu’elle a constatée. Elle a par conséquent rejeté sa demande. Dans ces circonstances, aucune mesure individuelle n’a été considérée nécessaire hormis le paiement de la somme octroyée pour frais et dépens.
II.Mesures générales
La législation à l’origine de la violation a été modifiée par la loi no 355/2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Le Comité des Ministres a déjà pris note de cette modification législative dans la Résolution finale CM/ResDH(2013)140 adoptée dans les affaires Kohlhofer et Minarik et 4 autres affaires similaires.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la République tchèque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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