Résolution CM/ResDH(2019)205
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Romanov contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 septembre 2019, lors de la 1352e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
63993/00
ROMANOV
20/10/2005
20/01/2006
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir en Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2019)205
Informations sur les mesures mises en œuvre pour se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Romanov c. Fédération de Russie
Résumé de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit à un procès équitable en raison du refus par les juridictions internes en 2000 de permettre au requérant d’être présent et de participer en personne lors de son procès pénal, au motif de son état mental (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3(c)). La Cour estime qu’aucun élément n’indique que l’état mental du requérant l’eût empêché de comparaître lors du procès, et que sa participation revêtait une importance particulière eu égard aux divergences entre les deux expertises psychiatriques concernant les mesures à prendre compte tenu du diagnostic.
L’affaire concerne également les mauvaises conditions de détention dans le service psychiatrique de la maison d’arrêt (violation de l’article 3) et la durée excessive de sa détention provisoire (violation de l’article 5, paragraphe 3).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et numéro de requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Romanov
no 63993/00
-
5 000
EUR 628
RUR 4 519,99
UAH 620,36
EUR 5 628
RUR 4 519,99
UAH 620,36
14/04/2006
b) Autres mesures individuelles
La condamnation du requérant a été annulée en 2003 et la procédure pénale engagée contre lui a été classée sans suite. Aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.
II.Mesures générales
Le Code de procédure pénale de 1960, en vigueur à l’époque des faits, ne traitait pas la question de la participation des personnes souffrant de troubles mentaux. Il a été remplacé par un nouveau code en 2002. Le chapitre 51 du nouveau code définit des règles procédurales concernant l’examen des affaires pénales dans lesquelles la personne inculpée a commis une infraction pénale dans un état de démence ou a contracté, après avoir commis une infraction pénale, des troubles mentaux l’empêchant d’assumer la responsabilité pénale et d’exécuter une peine.
À l’origine, le nouveau code n’énonçait aucune règle concernant spécifiquement la présence d’une personne atteinte de troubles mentaux lors du procès et de l’audience d’appel, et ne rendait pas cette présence obligatoire. Toutefois, le 20 novembre 2007, par décision de la Cour constitutionnelle (no 13-P), l’article 437 du chapitre 51 du nouveau code a été déclaré inconstitutionnel dans la mesure où il empêchait les intéressés de participer en personne aux procédures judiciaires. L’article a été modifié par la loi fédérale no 87-FZ du 5 juin 2007 et la loi fédérale no 323-FZ du 29 novembre 2010. Le libellé de cet article tel, qu’il est aujourd’hui en vigueur, garantit aux personnes qui font l’objet d’une procédure judiciaire l’intégralité des droits procéduraux, y compris le droit de participer à la procédure si leur état mental le permet (la décision à cet égard étant prise en tenant compte de l’expertise psychiatrique médicolégale effectuée et, le cas échéant, de l’avis de l’établissement médical dans lequel la personne suit un traitement).
Un résumé de l’arrêt a été diffusé auprès des tribunaux et des parquets ainsi qu’au sein de l’administration pénitentiaire.
Les mesures générales requises eu égard aux violations relatives aux mauvaises conditions de détention et à la durée excessive de la détention provisoire sont examinées respectivement dans les groupes d’affaires Kalachnikov et Klyakhin.
Les autorités russes considèrent que les mesures générales adoptées suffisent à prévenir des violations semblables à l’avenir. En conséquence, aucune autre mesure générale n’est nécessaire.
II.Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, la satisfaction équitable ayant été payée et la condamnation pénale ayant été annulée, et que les mesures générales adoptées vont prévenir des violations semblables. La Fédération de Russie s’est donc acquittée des obligations qui lui incombent au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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