Résolution CM/ResDH(2024)199
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
77909/12
ROMANYUK
20/09/2022
20/09/2022
78181/12
SOLEYKO
20/09/2022
20/09/2022
19854/13
KORNATSKYY
20/09/2022
20/09/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’invalidation arbitraire des résultats des élections dans ces trois affaires, de l’annulation arbitraire et disproportionnée d’une candidature dans l’affaire Romanyuk (violations de l’article 3 du Protocole no 1) ainsi que de la privation de liberté qui n’était pas fondée sur des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction dans l’affaire Romanyuk (violation de l’article 5 § 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts définitifs, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)264) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable a été versée dans toutes les affaires où elle a été octroyée, que le requérant Romanyuk n’est plus détenu et qu’aucun des requérants n’a demandé la réouverture de la procédure interne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Markov c. Ukraine, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
Notant que les questions relatives à la détention illégale, soulevées dans l’affaire Romanyuk, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Ignatov ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les violations des droits électoraux passifs dans le groupe d’affaires Markov et concernant la détention illégale dans le groupe d’affaires Ignatov ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.