Résolution ResDH(2005)38
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 15 juin 2004 (Règlement amiable)
dans l'affaire Romlin contre la Suède
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005,
lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 15 juin 2004 dans l'affaire Romlin et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 48630/99) dirigée contre la Suède, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 19 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par Mme Tinna Romlin, ressortissante suédoise, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant le droit de la requérante à une audience orale ;
Considérant que dans son arrêt du 15 juin 2004, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Suède payerait à l'avocat de la partie requérante la somme de 9 518 euros, dès la ratification de l'arrêt ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 29 juin 2004, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à l'avocat de la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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