QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RONGONI c. ITALIE
(Requête n° 44531/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rongoni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Ivana Rongoni (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44531/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Dans une précédente requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 24032/94), la requérante s'était déjà plainte de la durée de la même procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport du 11 avril 1995, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition, car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable pour la période du 29 juin 1984 au 22 juillet 1994. En adoptant la résolution intérimaire DH (95) 307, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe fit sien l’avis de la Commission et constata la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par la résolution finale DH (96) 428, il condamna l’État italien à verser à la requérante 4 500 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral.
4. Victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle fut grièvement blessée, le 29 juin 1984 la requérante se constitua partie civile devant le juge d'instance de Fermo dans le cadre des poursuites pénales ouvertes contre le responsable de l'accident, M. T.
5. Par un jugement rendu le 20 juillet 1984, le juge d'instance de Fermo condamna M. T. au paiement d'une amende. Il le condamna également au paiement à la partie civile d'une somme d'argent à titre de provision. Le 12 décembre 1985, le tribunal de Fermo confirma le jugement de première instance. Par un arrêt du 23 octobre 1986, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi présenté par M. T.
6. Le 10 mars 1987, la requérante assigna M. T. devant le tribunal de Fermo afin d'obtenir la réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 juin 1987. Après trois audiences, le 19 mars 1990 le juge de la mise en état accueillit la demande de la requérante tendant à l'audition de témoins et renvoya l'affaire à l'audience du 6 février 1991. Toutefois cette audience fut reportée sine die, à cause de la mutation du juge de la mise en état. Le 3 mai 1993, la requérante invita le président du tribunal de Fermo à nommer un nouveau juge de la mise en état auquel elle pourrait demander une nouvelle provision. Le président se chargea lui-même de l'affaire, fixa une audience au 28 juin 1993 et, par une ordonnance hors audience du 16 juillet 1993, accorda une provision de 10 000 000 lires italiennes à la requérante.
8. Par une ordonnance hors audience du 8 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1995, le président du tribunal nomma un nouveau juge et fixa l’audience suivante au 18 octobre 1995, date à laquelle l’affaire fut reportée au 17 janvier 1996 afin d’entendre les parties et des témoins. Toutefois, cette audience ne se tint pas, car elle fut reportée d’office à plusieurs reprises, dont la dernière sine die. Suite à une demande de la requérante du 21 janvier 1998, par une ordonnance hors audience du 22 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le jour d’après, le juge fixa l’audience suivante au 12 mai 1998. Le jour venu, le conseil de la requérante demanda un renvoi afin de pouvoir verser au dossier les documents relatifs à la procédure pénale s’étant déroulée devant le juge d’instance de Fermo. Le 22 juillet 1998, le juge nomma un expert et fixa l’audience du 9 décembre 1998 pour le serment de ce dernier.
9. Le 24 mars 1999, le juge fixa l’audience du 11 octobre 1999 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, le juge le juge renvoya au 13 octobre 1999, car les parties étaient absentes. A cette date, le juge raya l’affaire du rôle conformément à l’article 309 du code de procédure civile.
10. Entre-temps, à une date non précisée en mai 1999, les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La Cour rappelle que le Comité des Ministres a déjà conclu à la violation de l’article 6 § 1 pour la période du 29 juin 1984 au 22 juillet 1994. La période que la Cour est à présent appelée à considérer a débuté le 23 juillet 1994 et s’est terminée en mai 1999.
14. Elle a donc duré plus de quatre ans et neuf mois pour une instance. La Cour observe, tout d’abord, que ce laps de temps, qui ne paraît pas excessif en soi, se réfère exclusivement à une partie de la procédure devant la cour d’appel, concernant notamment la fin de l’instruction et la mise en délibéré. Toutefois, elle se doit de relever que ce délai s’ajoute à une période globale assez importante qui avait déjà fait l’objet d’un constat de violation de l’article 6 § 1 par la Commission européenne des Droits de l’Homme.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. La requérante réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et demande, sans la chiffrer, une somme au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. La requérante demande également, sans les chiffrer, le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 500 000 (cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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