TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RONZULLI c. ITALIE
(Requête n° 40948/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Ronzulli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Michele et Luciano Ronzulli (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40948/98. Les requérants sont représentés par Me Cosantino Ventura, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 6 juin 1989, Mme T., la mère des requérants assigna l’Office des Habitations à Loyer Modéré de Bari devant le tribunal de cette ville afin d’obtenir le constat de l’occupation sans titre d’un terrain et d’obtenir réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l'affaire commença le 27 septembre 1989. Le 16 janvier 1990, le juge de la mise en état admit la mise en cause de la mairie de Bari. Cette dernière se constitua dans la procédure le 29 mai 1990. Le 27 novembre 1990, le juge nomma un expert. Des sept audiences qui se tinrent entre le 21 mai 1991 et le 2 mai 1996, six concernèrent le rapport d’expertise et une fut consacrée au dépôt au greffe de documents. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 10 octobre 1996. En octobre 1997, les requérants se constituèrent dans la procédure, en tant qu’héritiers de Mme T., entre-temps décédée.
5. L’audience de plaidoiries, fixée au 7 novembre 1997, fut remise au 28 novembre 1997, à la demande de la défenderesse. Par ordonnance hors d’audience du 6 mars 1998, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa une audience au 9 juillet 1998. Le jour venu, l’expert prêta serment et l’audience fut remise au 3 décembre 1998. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. L’audience prévue fut ainsi remise au 18 octobre 1999 devant le nouveau magistrat.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 6 juin 1989 et était encore pendante au 18 octobre 1999.
9. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de dix ans et quatre mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Les requérants réclament 304 772 084 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subis.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 28 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Les requérants demandent également 23 858 468 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 18 131 312 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 000 ITL tous frais confondus et accorde donc 3 000 000 ITL à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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