TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ROSA MARQUES ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête n° 48187/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juillet 2002
DÉFINITIF
25/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rosa Marques et autres c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 48187/99) dirigée contre la République portugaise et dont sept ressortissants de cet Etat, Mme Maria de Lurdes Rosa Marques, M. Fernando António Santos Marques, Mmes Esmeralda Fernandes Rosa Moreira et Maria Julieta Rosa Moreira da Silva, MM. João Manuel Rosa Moreira et Fernando José Moreira da Silva et Mme Elsa Maria Moreira da Silva (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me J. Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Les requérants allèguent en particulier que la durée de la procédure à laquelle ils étaient parties a dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 7 juin 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Les requérants sont nés respectivement en 1931, 1931, 1951, 1942, 1954, 1971 et 1966 et résident à Linda-a-Velha (Portugal).
9. En 1990, trois terrains appartenant aux requérants firent l'objet d'une expropriation en faveur d'une société anonyme Brisa - Auto-Estradas de Portugal S.A. («Brisa »). Ces terrains se trouvaient en effet sur le tracé prévu de l'autoroute Lisbonne-Cascais. La fixation à l'amiable du montant de l'indemnité d'expropriation n'ayant pas été possible, une commission d'arbitrage, désignée conformément à la loi, évalua, par un acte du 3 août 1990, l'indemnité à 18 539 505 escudos portugais (PTE), soit 92 474 euros (EUR). Par une décision du même jour, le juge du tribunal d'Oeiras ordonna d'adresser notification de la décision de la commission d'arbitrage aux requérants.
10. Le 21 août 1990, la Brisa introduisit devant le tribunal d'Oeiras un recours contre la décision arbitrale, estimant que l'indemnisation en cause devait être d'un montant inférieur.
11. Le 3 septembre 1990, les requérants répondirent au recours de la Brisa. Ils arguèrent en même temps de la nullité de la notification de la décision arbitrale, dans la mesure où ils n'avaient pas été informés de la possibilité d'interjeter un recours contre cette même décision dans le délai de huit jours.
12. Par une ordonnance du 20 septembre 1990, le juge rejeta cette demande, estimant que la notification de la décision arbitrale avait été effectuée conformément à la loi. Les requérants firent appel de cette décision devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.
13. Le 5 juillet 1991, la Brisa se désista du recours qu'elle avait introduit contre la décision arbitrale. Par une ordonnance du 8 juillet 1991, le juge accepta ce désistement. Les requérants firent appel contre cette ordonnance. Le 30 juin 1992, le juge déclara cet appel irrecevable.
14. Le 20 juillet 1992, les requérants demandèrent le versement immédiat de la somme de 18 539 505 PTE, se fondant sur une disposition du code des expropriations de 1991. Par une décision du 7 octobre 1992, le juge, considérant que c'était le code des expropriations de 1976 et non celui de 1991 qui était applicable au cas d'espèce, rejeta la demande. Il estima par ailleurs que la décision arbitrale n'était pas encore passée en force de chose jugée, compte tenu de l'appel introduit par les requérants eux-mêmes contre sa décision du 20 septembre 1990. Les requérants firent appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.
15. Cette dernière rendit son arrêt le 24 juin 1993. S'agissant de l'appel introduit contre la décision du 20 septembre 1990, la cour d'appel estima que la notification de la décision arbitrale en cause n'avait pas respecté le formalisme légal. Toutefois, il s'agissait là d'une nullité que les requérants auraient dû soulever dans un délai de cinq jours à compter de la notification, ce qu'ils n'avaient pas fait. La cour d'appel rejeta ainsi le recours des requérants. Elle fit ensuite droit au second appel, considérant que le code des expropriations de 1991 était applicable, mais décida que la somme en cause ne serait versée qu'après qu'une décision définitive fut passée en force de chose jugée.
16. Le 8 juillet 1993, les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Celle-ci rendit son arrêt le 17 mars 1994. S'agissant de la prétendue nullité de la notification de la décision arbitrale, la Cour suprême reprit le raisonnement du tribunal d'Oeiras et conclut qu'une telle notification avait respecté les formes légales. Elle confirma l'arrêt de la cour d'appel de Lisbonne pour le surplus et rejeta ainsi le pourvoi.
17. Le 8 avril 1994, les requérants déposèrent un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional). Ils alléguaient que la disposition du code des expropriations concernant la notification des décisions arbitrales était contraire à l'article 20 de la Constitution, qui garantit le droit d'accès aux tribunaux, ainsi qu'à l'article 6 de la Convention.
18. Par un arrêt du 14 mai 1997, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, considérant que les requérants n'avaient pas soulevé devant la Cour suprême la question d'inconstitutionnalité en cause. Les requérants déposèrent encore une demande en nullité de cet arrêt, qui fut rejetée par une décision du juge rapporteur du 29 octobre 1997. Cette décision fut à son tour confirmée par un arrêt du Tribunal constitutionnel du 4 novembre 1998, porté à la connaissance des requérants le 9 novembre 1998.
19. Le 20 janvier 1999, le dossier fut transmis au tribunal d'Oeiras. Les requérants reçurent à ce moment-là la somme en cause.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants dénoncent la durée de la procédure. Ils invoquent l'article 6 § 1, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la période à prendre en considération
21. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité elle a estimé que le délai à prendre en considération couvrait également la procédure devant le Tribunal constitutionnel.
22. La période en cause a ainsi débuté au plus tard le 21 août 1990, date de l'introduction du recours de la Brisa contre la décision arbitrale. Elle s'est terminée le 9 novembre 1998, date de la notification de l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 4 novembre 1998 aux requérants.
23. La procédure a donc duré huit ans et deux mois.
B. Sur la durée de la procédure
24. Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, n° 286‑A, p. 15, § 39).
25. Pour les requérants, la durée en cause est manifestement excessive.
26. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure est due, pour l'essentiel, à la complexité de l'affaire et au comportement des requérants, qui ont introduit plusieurs recours et ainsi prolongé artificiellement la procédure. Se référant à l'affaire Gast et Popp c. Allemagne (n° 29357/95, CEDH 2000-II, pp. 489 et suiv.), le Gouvernement relève que la durée devant le Tribunal constitutionnel ne saurait être mise en cause.
27. La Cour constate d'abord que la procédure ne revêtait pas de complexité particulière.
28. Pour ce qui est du comportement des requérants, la Cour estime qu'il ne saurait expliquer la durée de la période à considérer. Il est vrai qu'ils ont interjeté plusieurs recours mais on ne saurait reprocher à un requérant d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne, d'autant plus que l'un des recours en cause fut partiellement couronné de succès (voir l'arrêt Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117-B, p. 62, § 68).
29. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour a relevé plusieurs retards pour lesquels le Gouvernement n'a fourni aucune explication convaincante. Ainsi, le juge du tribunal d'Oeiras prit presque un an pour déclarer irrecevable le recours formé par les requérants contre l'ordonnance du 8 juillet 1991. Par ailleurs, le recours constitutionnel déposé par les requérants le 8 avril 1994 fut déclaré irrecevable le 14 mai 1997, soit trois ans et un mois plus tard. Il est vrai, comme le Gouvernement l'a allégué, que l'exigence du délai raisonnable ne saurait s'interpréter de la même façon pour une juridiction ordinaire et pour une juridiction constitutionnelle, vu le rôle de gardien de la Constitution de cette dernière et la priorité qu'une juridiction constitutionnelle peut donner à certaines affaires plus importantes sur le plan politique et social (voir Gast et Popp précité, § 75). Toutefois, aucune des circonstances relevées dans l'affaire Gast et Popp n'étaient en cause en l'espèce. Enfin, le Tribunal constitutionnel n'avait à se prononcer que sur la recevabilité du recours de sorte que le délai en cause était manifestement excessif.
30. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
32. Les requérants demandent pour dommage matériel 7 750 000 PTE, soit 38 657 EUR. Ils font valoir n'avoir reçu qu'en janvier 1999 une somme fixée en 1990, et ceci en raison de la durée excessive de la procédure. Les requérants estiment que la procédure aurait pu se terminer six années plus tôt et appliquent le taux moratoire légal de 7% au montant de l'indemnité d'expropriation qu'ils ont reçu.
33. Le Gouvernement soutient que cette demande n'est pas fondée et qu'elle ne présente aucun lien de causalité avec la violation invoquée.
34. La Cour estime, contrairement au Gouvernement, que les requérants ont subi un préjudice matériel qui découle directement de la durée de la procédure, dans la mesure où, ainsi que l'ont décidé les juridictions internes, ils n'ont pu recevoir leur indemnité d'expropriation qu'après que la décision interne définitive fut passée en force de chose jugée.
35. Compte tenu des retards relevés ci-dessus (paragraphe 29) ainsi que du taux d'intérêt légal applicable au Portugal, la Cour, statuant en équité, décide de dédommager les requérants à hauteur de 19 000 EUR.
B. Dommage moral
36. Les requérants demandent pour dommage moral 1 250 000 PTE, soit 6 235 EUR.
37. Le Gouvernement considère cette somme manifestement exagérée.
38. La Cour décide d'allouer en entier la somme demandée.
C. Frais et dépens
39. Les requérants demandent également une somme à titre de frais et dépens mais s'en remettent, pour ce qui est du montant, à la sagesse de la Cour.
40. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse de la Cour.
41. La Cour estime raisonnable d'allouer aux requérants 1 250 EUR à ce titre.
D. Intérêts moratoires
42. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 19 000 EUR (dix-neuf mille euros) pour dommage matériel, 6 235 EUR (six mille deux cent trente cinq euros) pour dommage moral et 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy