PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE Rosalba PUGLIESE c. ITALIE
(Requête n° 43986/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
3 octobre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pugliese c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 43986/98) dirigée contre l'Italie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Rosalba Pugliese (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me G. Fiocchi, avocat au barreau de Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. La requérante se plaignait de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d'assistance de la force publique en matière d'expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d'expulsion.
4. L'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention.
5. Le 13 décembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Les 10 juillet 2002 et 5 juillet 2002 respectivement, le Gouvernement et le représentant de la requérante ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Mme B.B. était propriétaire d'un appartement à Turin.
8. Par une lettre recommandée du 25 juin 1987, elle informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
9. Par un acte signifié 6 octobre 1987, la propriétaire réitéra l'avis de congé et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Turin.
10. Par une ordonnance du 11 avril 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1991. Cette décision devint exécutoire le 30 juin 1991.
11. Le 6 décembre 1992, le locataire décéda, son épouse et leur fils demeurèrent dans les lieux.
12. La requérante devint propriétaire de l'appartement et décida de poursuivre la procédure d'expulsion.
13. Le 4 décembre 1992, la requérante fit une déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre.
14. Le 2 janvier 1993, la requérante signifia aux locataires le commandement de libérer l'appartement.
15. Le 4 février 1993, elle leur signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 19 mars 1993 par voie d'huissier de justice.
16. Entre le 19 mars 1993 et le 30 mars 1999, l'huissier de justice procéda à seize tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, la requérante n'ayant jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d'expulsion.
17. Le 31 mars 1999, la requérante récupéra son appartement.
EN DROIT
18. Le 10 juillet 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 43986/98, introduite par Mme Rosalba Pugliese, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
19. Le 5 juillet 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Rosalba Pugliese la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 43986/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
20. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
21. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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