Résolution ResDH(2000)113
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 15 février 2000
dans l’affaire Roselli Italo IV contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000,
lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 15 février 2000 dans l’affaire Roselli Italo IV et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 39131/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Italo Roselli, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant, en vertu du Protocole n° 9, le 10 février 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 15 février 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Italie verserait au requérant la somme totale de 40 000 000 de lires italiennes dès la notification de l’arrêt, soit 35 000 000 de lires italiennes au titre du dommage et 5 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmis en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 5 mai 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable ;
Rappelant que, en ce qui concerne le grief du requérant déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d'un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures devant les juridictions civiles italiennes ;
Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées (voir les Résolutions DH (97) 336 et DH (99) 437),
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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