TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ROSENGREN c. ROUMANIE
(Requête no 70786/01)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
24 avril 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rosengren c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70786/01) dirigée contre la Roumanie et dont un citoyen possédant les nationalités roumaine et suédoise, M. Julian Rosengren (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me J. Dufvenmark, avocat à Visby. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.‑H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement suédois, auquel une copie de la requête a été transmise conformément à l’article 44 § 1 a) du règlement de la Cour, n’a pas souhaité exercer son droit d’intervenir à la procédure.
3. Par une décision du 4 mai 2006, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle concernait la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant et l’atteinte à son droit à la liberté de circulation que l’intéressé voyait dans l’interdiction de quitter Bucarest qui lui avait été faite, et irrecevable pour le surplus.
4. Le 6 juillet 2006, le requérant a sollicité la tenue d’une audience. Compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour considère qu’une audience n’est pas nécessaire dans cette affaire. Elle rejette donc la demande du requérant à cet effet.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1954 et réside à Visby (Suède). Au moment des faits, il résidait en Roumanie.
6. Le 4 février et les 20 et 29 mars 1993, la police roumaine l’interrogea en rapport avec des plaintes pénales pour escroquerie qui avaient été déposées contre lui par ses partenaires en affaires.
7. Le 13 avril 1993, une procédure pénale fut ouverte à son encontre et il fut placé en garde à vue pour escroquerie dans le cadre de ses opérations commerciales.
Le lendemain, le procureur près la Cour suprême de justice ordonna son placement en détention provisoire.
8. Le 1er novembre 1993, le procureur près la Cour suprême de justice le renvoya en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest.
1. La procédure pénale contre le requérant
9. Le 6 décembre 1993, le tribunal départemental de Bucarest tint sa première audience. L’avocat du requérant demanda un renvoi afin de préparer la défense. Plusieurs autres audiences furent programmées pour l’audition des témoins. Le tribunal départemental ajourna plusieurs fois la cause en raison de manquements dans la procédure de convocation.
Le 15 novembre 1994, un témoin fut entendu, en présence du requérant et de son avocat.
10. Par un jugement du 29 novembre 1994, le tribunal départemental déclara le requérant coupable d’escroquerie, le condamna à quatre années d’emprisonnement et octroya aux victimes des dommages et intérêts. Prenant en compte la nationalité suédoise de l’intéressé, il ordonna qu’il fût expulsé une fois sa peine purgée.
11. Le 11 mai 1995, la cour d’appel de Bucarest fit droit à l’appel dont le requérant l’avait saisie et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental pour un nouveau procès, estimant que la juridiction de première instance n’avait pas établi tous les faits pertinents ni examiné toutes les charges pesant sur le requérant, telles que le procureur les avait formulées le 1er novembre 1993.
12. Entre le 27 juin 1995 et le 21 janvier 2000, une quarantaine d’audiences furent convoquées devant le tribunal départemental de Bucarest, l’affaire étant ajournée à plusieurs reprises pour défaut de convocation des parties ou pour absence de celles-ci ou de l’accusation. Le 30 avril 1997, l’affaire fut ajournée pour permettre au requérant d’engager un nouvel avocat.
Le requérant introduisit des requêtes en récusation contre les juges du tribunal départemental le 20 novembre 1996, le 18 juin 1997 et le 13 août 1997. Ces requêtes furent toutes rejetées.
13. Le 21 janvier 2000, après avoir réexaminé les éléments du dossier, le tribunal départemental de Bucarest condamna à nouveau le requérant à quatre années d’emprisonnement et au versement de dommages et intérêts aux victimes.
14. Le 16 octobre 2000, la cour d’appel de Bucarest, qui avait été saisie par le requérant, mit fin au procès, le délai de prescription étant écoulé. Après avoir réexaminé les éléments du dossier, elle recalcula sur le fondement de ses propres conclusions le montant des dommages et intérêts à verser aux victimes.
15. Par une décision définitive du 12 mars 2002, la Cour suprême de justice, après avoir réexaminé les éléments du dossier, rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant contre l’arrêt du 16 octobre 2000.
16. Le 25 octobre 2002, le procureur général introduisit devant la Cour suprême de justice un recours en annulation (recurs în anulare) de la décision définitive du 12 mars 2002 en ce qu’elle concernait l’ordonnance d’expulsion.
Par une décision définitive du 7 avril 2003, la Cour suprême fit droit au pourvoi extraordinaire, annula la décision définitive du 12 mars 2002 en ce qu’elle concernait l’ordonnance d’expulsion et cassa l’ordonnance au motif que, le requérant n’ayant jamais perdu la nationalité roumaine, son expulsion eût été contraire à la Constitution.
2. L’interdiction de quitter Bucarest
17. Le 19 décembre 1995, à la demande de l’intéressé, le tribunal départemental de Bucarest révoqua le mandat d’arrêt émis à l’encontre du requérant mais, s’appuyant sur le code de procédure pénale roumain (le CPP), qui prévoit la possibilité d’adopter pareille mesure de précaution, il lui interdit de quitter la ville.
18. Le 27 février 1996, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une demande de levée de cette interdiction, arguant que s’il pouvait voyager à l’étranger pour ses affaires il réunirait plus rapidement la somme nécessaire au paiement des dommages et intérêts. Par une décision rendue le même jour, le tribunal départemental rejeta sa demande, estimant que l’intéressé n’avait pas besoin, pour mener ses affaires, de se rendre lui‑même à l’étranger ni même dans une autre ville, rien ne l’empêchant de se faire représenter.
19. Le 29 mars 1996, la cour d’appel de Bucarest rejeta un appel formé par le requérant contre cette décision, considérant qu’en vertu du CPP l’intéressé ne pouvait contester l’interdiction litigieuse que s’il contestait la décision sur le fond de l’affaire.
20. Les 5 et 26 juin, le 11 septembre et le 16 octobre 1996, le tribunal départemental rejeta de nouvelles demandes du requérant tendant à la levée de la mesure en question, sans motiver ses décisions. Le 18 décembre 1996, il écarta une demande similaire au motif que les circonstances à l’origine de la mesure n’avaient pas changé.
21. Le 22 octobre 2001, le requérant quitta la Roumanie de son propre chef et s’installa en Suède.
EN DROIT
(...)
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
28. Le requérant soutient que l’interdiction de quitter la ville lui ayant été imposée par le tribunal départemental de Bucarest le 19 décembre 1995 a emporté violation de son droit à la liberté de circulation résultant de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
A. Thèses des parties
29. Le Gouvernement argue que c’est à la demande de l’intéressé lui‑même que la mesure de précaution litigieuse fut imposée au requérant à sa sortie de détention provisoire et il ajoute que, en application de l’article 357 du CPP, cette mesure a pris fin avec le jugement du tribunal départemental de Bucarest en date du 21 janvier 2000.
30. Le Gouvernement ne conteste pas que la mesure en cause portait atteinte à la liberté de circulation du requérant, mais il soutient qu’elle était prévue par la loi, qu’elle poursuivait le but légitime d’assurer une bonne administration de la justice et qu’elle était proportionnée à ce but, ayant été prononcée à titre préventif et temporaire, aux fins exclusives de garantir la comparution de l’intéressé devant une autorité compétente dans l’attente de l’examen de son affaire par la juridiction de première instance.
En outre, la non-comparution du requérant à plusieurs audiences après sa remise en liberté renforcerait la conclusion que l’interdiction de quitter Bucarest qui lui avait été faite était justifiée dans les circonstances.
31. Le requérant estime quant à lui que cette interdiction l’a placé dans une situation plus difficile que celle qui était la sienne en détention provisoire.
B. Appréciation de la Cour
32. La Cour note d’emblée qu’il ne fait pas controverse entre les parties que l’interdiction de quitter Bucarest imposée au requérant a constitué une atteinte à sa liberté de circulation.
33. Pareille ingérence viole l’article 2 du Protocole no 4 sauf si elle était « prévue par la loi », si elle poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés à l’article 2 §§ 3 et 4 du Protocole no 4, et si elle était de surcroît nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le ou lesdits buts (Fedorov et Fedorova c. Russie, no 31008/02, § 36, 13 octobre 2005 ; et Ivanov c. Ukraine, no 15007/02, § 86, 7 décembre 2006). La Cour rappelle que le fait pour un Etat d’appliquer différentes mesures préventives restreignant la liberté d’un accusé afin de garantir le bon déroulement d’une procédure pénale ne pose pas en soi de problème, tant que ces mesures restent proportionnées au but légitime poursuivi, notamment en ce qui concerne leur durée (voir, mutatis mutandis, Nagy c. Hongrie (déc.), no 6437/02, 6 juillet 2004 ; Fedorov et Fedorova, précité, § 41 ; et Petre c. Roumanie, no 71649/01, § 47, 27 juin 2006).
34. En l’espèce, l’ingérence était prévue par la loi (article 136 du CPP, résumé dans Rosengren c. Roumanie (déc.), no 70786/01, 4 mai 2006) et poursuivait les buts légitimes énoncés à l’article 2 § 3 du Protocole no 4, en particulier la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui.
35. Il reste à établir si elle était proportionnée à ces buts.
36. La Cour a déjà eu à se prononcer dans plusieurs affaires sur la compatibilité avec l’article 2 du Protocole no 4 de mesures restreignant la liberté de circulation du requérant dans le cadre d’affaires qui concernaient des procédures pénales. En particulier, dans l’affaire Antonenkov et autres (Antonenkov et autres c. Ukraine, no 14183/02, §§ 59-67, 22 novembre 2005), où la restriction imposée dans le cadre de la procédure pénale avait duré quatre ans et dix mois, la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 2 du Protocole no 4. Dans l’affaire Fedorov et Fedorova précitée (§§ 32-47), où la mesure litigieuse avait été imposée aux requérants pendant quatre ans et trois mois, la Cour a conclu que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la restriction apportée à la liberté de circulation des requérants n’avait pas été disproportionnée.
En revanche, dans l’affaire Ivanov [...], la Cour a considéré que l’interdiction, qui avait duré près de onze années, dont neuf relevaient de sa compétence ratione temporis, avait emporté violation de la liberté de circulation du simple fait de sa durée.
37. De l’avis de la Cour, la présente requête est plus proche de l’affaire Ivanov que des affaires Antonenkov et autres et Fedorov et Fedorova précitées, tant pour ce qui est de la durée de la mesure litigieuse qu’en ce qui concerne les circonstances factuelles.
38. Dans la présente affaire, l’interdiction de quitter Bucarest a été imposée au requérant le 19 décembre 1995 et a duré jusqu’à la fin de la procédure, le 13 mars 2002, alors même que le délai de prescription de l’infraction était écoulé depuis le 16 octobre 2000.
En outre, même s’il ressort des éléments du dossier que le requérant n’a pas éprouvé de difficultés pour quitter Bucarest le 22 octobre 2001 (paragraphe 21 ci-dessus), il n’a jamais été informé par les autorités d’une levée de l’interdiction [...]. De plus, la Cour rappelle que dans l’affaire Raimondo c. Italie, elle a conclu à la violation de l’article 2 du Protocole no 4 en raison du fait qu’il avait fallu près de cinq mois pour rédiger les motifs d’une décision par laquelle la juridiction interne avait révoqué une mesure restreignant les droits du requérant découlant de cet article, et dix‑huit jours pour communiquer la décision à l’intéressé [...].
En l’espèce, la mesure a duré six ans et trois mois, ce qui est en soi suffisant pour emporter violation de l’article 2 du Protocole no 4.
39. De surcroît, la Cour relève que les juridictions internes n’ont pas motivé les décisions par lesquelles elles ont maintenu ou prolongé cette mesure, pourtant contestée à plusieurs reprises par le requérant (voir, mutatis mutandis, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 152‑153, CEDH 2000‑IV). Elle considère que lorsque les décisions des juridictions internes en pareille matière ne sont pas motivées les droits du justiciable concerné se trouvent de plus en plus compromis à mesure que le temps passe, la nécessité de la restriction imposée allant inévitablement s’amenuisant (Luordo c. Italie, no 32190/96, § 96, CEDH 2003‑IX, [...]).
40. Pour toutes ces raisons, la Cour conclut qu’il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et les droits du requérant.
Partant, il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
(...)
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy