En l'affaire Rossi c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 130/1996/749/948. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 2 décembre 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. A. Spielmann, président,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Mme Franca Rossi,
ressortissante de cet Etat, le 9 octobre 1996, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention
(art. 32-1, art. 47);
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 2 juillet 1996 relatif à la
requête (n° 27971/95) dont Mme Rossi avait saisi la Commission le
1er décembre 1994;
Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle elle est partie, suivie devant des juridictions
civiles italiennes et qu'elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de la Convention et condamnant l'Etat défendeur au versement d'une
satisfaction équitable en réparation des dommages matériels et moraux
qu'elle aurait subis en raison de la durée de la procédure et au
paiement de la somme due par la société débitrice de la requérante,
dans la limite de celle à accorder par le tribunal de Milan, en
subrogeant l'Etat défendeur dans le droit de récupérer la créance
correspondante pour le cas où il déciderait d'agir en récupération;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de
la Convention (art. 6-1) et n'ayant pas compétence pour
donner des injonctions telles que celle demandée par la
requérante;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de
constat de violation de la Convention, une réparation sur
la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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